Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociation entre les parties au différend.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes au différend le demande et est, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties au différend. Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend est renvoyé pour qu'il statue sur celui-ci.
3. La décision de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les parties contractantes au différend.
Art. 11 de Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-09-30/adr-1957/art-11
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