Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Après que le présent Accord a été en vigueur pendant trois ans, les parties contractantes peuvent demander, par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la convocation d'une conférence aux fins de réviser le texte de l'Accord. Le secrétaire général notifie cette demande à toutes les parties contractantes et convoque une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification, au moins un quart des parties contractantes lui notifient qu'elles sont d'accord avec la demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le secrétaire général en avise toutes les parties contractantes et les invite à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaitent soumettre à l'examen de la conférence. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence ainsi que le texte de ces propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le secrétaire général invite à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que les pays devenus parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article 6.
Art. 13 de Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-09-30/adr-1957/art-13
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