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Autre disposition en vigueur

Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Le Registre du Cadastre est de caractère administratif ; y sont inscrits toutes sortes de parcelles, constructions, immeubles et unités cadastrales singulières, parfaitement localisés et avec indication de leurs données physiques et juridiques.

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Article 2.

Toutes les données incluses dans le Registre du Cadastre sont disposées dans des bases de données graphiques et alphanumériques reliées, qui seront réglementées par une disposition spécifique.

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Article 3.

Toutes les données du Registre du Cadastre sont présumées exactes, sauf preuve contraire, les titulaires cadastraux pouvant demander la modification de l'une quelconque des données.

2. Compétence et fonctions du registre

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Article 4.

Le Registre du Cadastre est rattaché au Département d'Administration du Commun d'Encamp et sa tenue relève de la compétence exclusive de celui-ci.

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Article 5.

Le Registre du Cadastre a les fonctions suivantes :

a) Tenue du Cadastre.

b) La conservation de toutes les données qui composent le Registre du Cadastre.

c) L'inscription de toutes les modifications, tant d'ordre physique que juridique. Les inscriptions sont effectuées au moyen de déclarations présentées par celui qui est ou doit être titulaire cadastral ou bien, lorsque cela est nécessaire pour pouvoir effectuer d'autres inscriptions, par le Registre du Cadastre lui-même, en indiquant dans ce cas que l'inscription a été effectuée d'office et avec l'obligation de notifier cette inscription aux titulaires cadastraux concernés, afin qu'ils puissent présenter les observations qu'ils jugent opportunes.

d) La réalisation d'inspections pour vérifier in situ la véracité des données déclarées ou pour détecter des modifications physiques ou juridiques volontairement omises dans la déclaration.

e) La délivrance de certificats des données contenues dans le Cadastre à la demande des titulaires cadastraux.

f) L'autorisation, dans chaque cas, de la diffusion des données autorisées.

3. Parcelles, constructions et immeubles. Unité cadastrale. Unités cadastrales singulières

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Article 6.

La parcelle est le point de référence aux fins cadastrales et s'entend comme l'unité de terrain qui présente des caractéristiques physiques de superficie et qui est parfaitement délimitée de manière périmétrale sur tout son contour.

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Article 7.

La construction est la structure édifiée qui comprend depuis les fondations jusqu'au point le plus haut de celle-ci. Aux fins cadastrales, sont considérés comme constructions :

a) Les bâtiments de tout type

b) Les dépôts de matières liquides ou solides, enterrés ou non

c) Les terrains de sport en plein air, y compris les piscines

d) Les travaux d'urbanisation, terrassements et mouvements de terrain nécessaires au développement de toute activité ou exploitation

e) Les éléments fixes de transport de personnes, de matériaux, de fluides ou d'énergie

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Article 8.

L'immeuble est l'ensemble formé par la parcelle et par toutes les constructions implantées sur celle-ci.

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Article 9.

Étant donné qu'un immeuble peut être divisé en différentes enceintes, chacune d'elles est différenciée en fonction de son utilisation particulière.

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Article 10.

L'unité cadastrale est toute enceinte, qu'il s'agisse d'une parcelle, d'une construction, d'un immeuble ou d'un local à l'intérieur d'un immeuble à usage privatif, qui est parfaitement délimitée en ce qui concerne son droit sur la propriété.

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Article 11.

L'unité cadastrale singulière est celle qui, en raison de ses caractéristiques, ne relève d'aucune des définitions précédentes et qui nécessite un traitement spécial.

4. Éléments qui doivent figurer dans le registre du cadastre

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Article 12.

Toutes les parcelles à usage privatif, indépendamment de leur destination, doivent figurer dans le Registre.

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Article 13.

La description des parcelles doit contenir les données physiques suivantes :

a) Localisation : elle est effectuée principalement au moyen du nom de la voie publique et du numéro attribué par le Commun et, à défaut, par le nom du lieu-dit.

b) Superficie : elle est exprimée en mètres carrés avec une précision au décimètre carré.

c) Aménagement urbanistique : il est indiqué, le cas échéant, la superficie de chacun des différents usages afin de permettre la planification sur la parcelle et la surface constructible autorisée.

d) Plantations agricoles existantes sur la parcelle avec indication, le cas échéant, de la superficie de chacune des différentes cultures ou s'il s'agit d'un terrain improductif.

e) Longueur de façade sur voie ou chemin public et de chacune des limites afin que, pour une parcelle déterminée, il soit possible d'établir la longueur et les parcelles voisines de celle-ci.

f) Existence de services ou degré d'urbanisation. Sont pris en compte au minimum les suivants : f.1) Réseau d'égouts. f.2) Réseau d'eau. f.3) Revêtement de la voie publique. f.4) Réseau d'approvisionnement électrique.

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Article 14.

La description des constructions doit contenir les données suivantes :

a) Leur superficie totale, exprimée en mètres carrés avec une précision au décimètre carré.

b) La superficie construite de chacun des niveaux, en distinguant, le cas échéant, celle à usage privatif et celle à usage commun.

c) Usages existants. Sont pris en compte au minimum les suivants : c.1) Résidentiel, individuel ou collectif. c.2) Commercial, en indiquant, le cas échéant, l'existence ou non d'une activité de caractère commercial. c.3) Bureaux. c.4) Hôtelier. c.5) Industriel. c.6) Stationnement. c.7) Entrepôts. c.8) Agricole.

d) Date de la construction et de la dernière rénovation effectuée, dès lors que l'autorisation administrative requise a été nécessaire, avec indication du degré de la rénovation. Étant donné qu'un immeuble peut être divisé en différentes enceintes, chacune d'elles est différenciée en fonction de :

a) Les différents usages qui existent dans l'immeuble.

b) Sa destination ou son utilisation particulière.

5. Inscription dans le registre du cadastre

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Article 15.

L'inscription dans le Registre du Cadastre de toute modification d'ordre physique ou juridique qui se produit sur une unité cadastrale est obligatoire. Article 16

a) Sont considérées comme modifications d'ordre physique les suivantes :

b) La division ou le regroupement de parcelles.

c) Les terrassements ou mouvements de terres qui modifient la configuration du terrain et qui sont effectués pour le développement de toute activité ou exploitation.

d) L'exécution de toute construction.

e) La division ou le regroupement des enceintes construites dans le but d'en créer une ou plusieurs à usage privatif.

f) La modification rénovation ou extension des constructions, dès lors qu'elle requiert une autorisation administrative.

g) Le changement d'usage ou d'utilisation des parcelles ou des constructions.

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Article 17.

Sont considérées comme modifications d'ordre juridique les suivantes :

a) La transmission de la propriété.

b) La constitution ou l'extinction de tout droit réel limitant la propriété.

c) La constitution ou l'extinction de tout droit de garantie sur la propriété.

d) La constitution ou l'extinction d'une concession administrative.

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Article 18.

La personne tenue d'effectuer l'inscription au Cadastre est en principe celle qui détient la propriété, toute autre personne physique ou morale qui doit figurer comme titulaire cadastral pouvant se subroger dans cette obligation.

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Article 19.

Une disposition spéciale réglera la documentation qui devra être fournie pour l'inscription de toute modification au Registre du Cadastre, laquelle devra reprendre les préceptes suivants :

a) Le délai pour la présentation de la demande d'inscription correspondante sera de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle la modification est considérée comme effectuée, qu'il s'agisse de la date d'achèvement des travaux (dans le cas de nouvelles constructions, agrandissements, rénovations), de la date de matérialisation de la modification par regroupement ou division d'unités cadastrales, ou de la date de la modification d'ordre juridique.

b) Le Registre du Cadastre communiquera, dans un délai de soixante (60) jours à compter du lendemain de la présentation de la déclaration, les nouvelles données du Registre. Le Registre du Cadastre peut refuser l'inscription si, au vu de la documentation fournie, la titularité des unités cadastrales concernées n'est pas suffisamment démontrée ou s'il considère que les données déclarées sont inexactes. Dans ce cas, le Registre du Cadastre communiquera à l'intéressé, dans le délai de soixante jours (60) à compter du lendemain de la présentation de la déclaration, les motifs du refus de l'inscription et, le cas échéant, requérir les informations nécessaires à l'inscription des nouvelles données.

c) Le Registre du Cadastre peut engager la procédure d'inscription d'office lorsque, au vu d'une demande d'inscription, d'autres unités cadastrales se trouvent concernées. Dans ce cas, le Registre communiquera aux titulaires cadastraux concernés l'ouverture de la procédure d'inscription d'office en indiquant les motifs qui l'ont provoquée et leur accorderont un délai maximal de vingt jours (20) à partir de la réception de la notification pour présenter les observations appropriées.

6. Titulaire cadastral

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Article 20.

Doit toujours figurer comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient la propriété ou la pleine propriété sur la parcelle. En outre, doit être inscrite au Registre du Cadastre toute personne physique ou morale qui possède ou détient :

a) Un droit réel limitant la propriété.

b) Un droit de garantie.

c) Une concession administrative pour l'exploitation de toute parcelle, construction ou immeuble.

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Article 21.

Dans le cas où la propriété est divisée en parts sociales indivises ou en copropriétés, chacun des copropriétaires doit figurer comme titulaire cadastral, avec indication de sa quote-part de participation sur la propriété.

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Article 22.

Le titulaire de la pleine propriété peut demander que, aux fins des notifications et des formalités devant être accomplies au Registre du Cadastre, son représentant légal soit inscrit.

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Article 23.

Aux fins cadastrales, l'existence d'un domicile unique de notifications sur le territoire national sera obligatoire, celui-ci pouvant être modifié à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal. À cet effet, il sera créé une base de données contenant la titularité des unités cadastrales, avec identification du motif pour lequel elle est incluse dans le Registre, que ce soit en qualité de propriétaire, en raison de la détention de tout type de droit réel limitant la propriété ou de garantie, en qualité de titulaire d'une concession administrative ou en qualité de représentant de celui qui détient la propriété. Chaque titulaire sera identifié par un numéro d'identification personnel.

7. Diffusion de l'information cadastrale

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Article 24.

Les données contenues dans le Cadastre peuvent être consultées par toute personne ayant un intérêt légitime, sauf les données à caractère personnel, qui seront uniquement accessibles à l'Administration, au titulaire ou à son représentant légal.

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Article 25.

Sont considérées comme données à caractère personnel l'identification du titulaire et le domicile de notification déclaré par le titulaire cadastral.

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Article 26.

Une disposition spécifique réglera la forme de communication de l'information contenue dans le Registre du Cadastre.

8. Identification cadastrale

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Article 27.

Chaque parcelle sera identifiée par un code cadastral obtenu à partir d'un système de géocodage et d'un numéro séquentiel qui variera lorsque les contours de la parcelle seront modifiés. Chacun des locaux composant l'immeuble doit être identifié par sa situation dans l'immeuble et par un numéro séquentiel qui variera lorsque les contours du local varieront.

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Article 28.

Chaque Unité cadastrale située dans un immeuble sera définie à partir d'un numéro séquentiel qui variera lorsque les contours définissant l'Unité cadastrale varieront. Une disposition spéciale réglera la structure de l'identification cadastrale, selon les critères établis dans la présente Ordonnance. 9.

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Disposition finale La.

présente Ordonnance entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour la connaissance générale. Encamp, le 7 avril 2004 Consul majeur Miquel Alís Font

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