Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
La description des parcelles doit contenir les données physiques suivantes :
a) Localisation : elle est effectuée principalement au moyen du nom de la voie publique et du numéro attribué par le Commun et, à défaut, par le nom du lieu-dit.
b) Superficie : elle est exprimée en mètres carrés avec une précision au décimètre carré.
c) Aménagement urbanistique : il est indiqué, le cas échéant, la superficie de chacun des différents usages afin de permettre la planification sur la parcelle et la surface constructible autorisée.
d) Plantations agricoles existantes sur la parcelle avec indication, le cas échéant, de la superficie de chacune des différentes cultures ou s'il s'agit d'un terrain improductif.
e) Longueur de façade sur voie ou chemin public et de chacune des limites afin que, pour une parcelle déterminée, il soit possible d'établir la longueur et les parcelles voisines de celle-ci.
f) Existence de services ou degré d'urbanisation. Sont pris en compte au minimum les suivants : f.1) Réseau d'égouts. f.2) Réseau d'eau. f.3) Revêtement de la voie publique. f.4) Réseau d'approvisionnement électrique.
Art. 13 de Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2004-04-07/ordinacio-general-regulacio-cadastre-comunal/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.