Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Aux fins cadastrales, l'existence d'un domicile unique de notifications sur le territoire national sera obligatoire, celui-ci pouvant être modifié à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal. À cet effet, il sera créé une base de données contenant la titularité des unités cadastrales, avec identification du motif pour lequel elle est incluse dans le Registre, que ce soit en qualité de propriétaire, en raison de la détention de tout type de droit réel limitant la propriété ou de garantie, en qualité de titulaire d'une concession administrative ou en qualité de représentant de celui qui détient la propriété. Chaque titulaire sera identifié par un numéro d'identification personnel.
7. Diffusion de l'information cadastrale
Art. 23 de Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2004-04-07/ordinacio-general-regulacio-cadastre-comunal/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.