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← Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal

Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

Une disposition spéciale réglera la documentation qui devra être fournie pour l'inscription de toute modification au Registre du Cadastre, laquelle devra reprendre les préceptes suivants :

a) Le délai pour la présentation de la demande d'inscription correspondante sera de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle la modification est considérée comme effectuée, qu'il s'agisse de la date d'achèvement des travaux (dans le cas de nouvelles constructions, agrandissements, rénovations), de la date de matérialisation de la modification par regroupement ou division d'unités cadastrales, ou de la date de la modification d'ordre juridique.

b) Le Registre du Cadastre communiquera, dans un délai de soixante (60) jours à compter du lendemain de la présentation de la déclaration, les nouvelles données du Registre. Le Registre du Cadastre peut refuser l'inscription si, au vu de la documentation fournie, la titularité des unités cadastrales concernées n'est pas suffisamment démontrée ou s'il considère que les données déclarées sont inexactes. Dans ce cas, le Registre du Cadastre communiquera à l'intéressé, dans le délai de soixante jours (60) à compter du lendemain de la présentation de la déclaration, les motifs du refus de l'inscription et, le cas échéant, requérir les informations nécessaires à l'inscription des nouvelles données.

c) Le Registre du Cadastre peut engager la procédure d'inscription d'office lorsque, au vu d'une demande d'inscription, d'autres unités cadastrales se trouvent concernées. Dans ce cas, le Registre communiquera aux titulaires cadastraux concernés l'ouverture de la procédure d'inscription d'office en indiquant les motifs qui l'ont provoquée et leur accorderont un délai maximal de vingt jours (20) à partir de la réception de la notification pour présenter les observations appropriées.

6. Titulaire cadastral

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal (BOPA 2004-04-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2004-04-07/ordinacio-general-regulacio-cadastre-comunal/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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