Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
La construction est la structure édifiée qui comprend depuis les fondations jusqu'au point le plus haut de celle-ci. Aux fins cadastrales, sont considérés comme constructions :
a) Les bâtiments de tout type
b) Les dépôts de matières liquides ou solides, enterrés ou non
c) Les terrains de sport en plein air, y compris les piscines
d) Les travaux d'urbanisation, terrassements et mouvements de terrain nécessaires au développement de toute activité ou exploitation
e) Les éléments fixes de transport de personnes, de matériaux, de fluides ou d'énergie
Art. 7 de Ordonnance générale du 7-4-2004 portant réglementation du cadastre communal, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.