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Statuts de l'Université d'Andorre, du 7-7-2003

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

L'Université d'Andorre est l'unique université publique d'État qui, en vertu de son autonomie, jouit d'une personnalité juridique propre, et peut agir, afin d'accomplir ses finalités, avec pleine capacité dans le cadre des lois.

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Article 2.

L'autonomie de l'Université d'Andorre, dont les présents statuts sont l'expression, se manifeste dans son gouvernement, dans l'enseignement, dans la recherche, dans le transfert de technologie et de connaissances, dans les relations extérieures et dans les autres aspects de l'action universitaire.

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Article 3.

L'Université d'Andorre s'inspire des principes de liberté, de démocratie, d'égalité et de tolérance. Il incombe à tous les membres de la communauté universitaire, et en particulier aux organes de gouvernement, de donner pleine effectivité à ces principes et d'empêcher toute forme de discrimination. Par conséquent, conformément à la réglementation en vigueur, sont proclamées : La liberté d'enseignement, de recherche et d'étude, ainsi que celle d'expression et d'association. L'égalité de tous les membres de la communauté universitaire, qui ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de discrimination.

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Article 4.

1. La langue propre et officielle de l'Université d'Andorre est le catalan. Outre le catalan, d'autres langues peuvent être utilisées comme langue véhiculaire de l'enseignement.

2. L'Université d'Andorre doit promouvoir le plein usage du catalan dans tous les domaines de son activité, enseignante et non enseignante.

3. L'Université d'Andorre doit accorder une attention particulière à l'étude et à la pratique de la langue et de la culture d'Andorre.

4. L'Université d'Andorre s'engage en faveur de la préservation de l'environnement à travers une éthique environnementale solidaire de tous les peuples du monde, qui promeuve la préservation de la biodiversité.

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Article 5.

L'Université d'Andorre, afin d'accomplir dûment la mission sociale qui lui incombe et de faciliter l'accès aux études d'enseignement supérieur à toute personne ayant les aptitudes requises et ne disposant pas de moyens, peut promouvoir une politique d'aides efficace en collaboration avec d'autres entités publiques et/ou privées de la Principauté d'Andorre.

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Article 6.

La communauté universitaire est composée des étudiants, du personnel enseignant et du personnel non enseignant.

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Article 7.

Les finalités de l'Université d'Andorre sont :

a) La formation scientifique et culturelle des élèves, qui les habilite à l'exercice des activités professionnelles et à l'insertion immédiate dans le monde du travail.

b) Le développement de la créativité, de l'analyse critique et du désir de continuer à apprendre par eux-mêmes.

c) La recherche scientifique, dans ses différentes facettes.

d) L'animation sociale au moyen de propositions de diffusion culturelle et de débat.

e) La collaboration avec le système productif, avec la possibilité de conclure des accords de coopération, de formation et de recherche.

f) La mise en place de programmes de coopération et d'échange avec des établissements universitaires de l'étranger.

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Article 8.

L'Université d'Andorre peut établir des relations avec d'autres universités et institutions publiques et privées d'Andorre, de l'aire de langue catalane, de l'Union européenne et du reste du monde.

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Article 9.

L'Université d'Andorre, aux fins d'accomplir ses objectifs, doit veiller à ce que tous ses centres disposent d'un corps enseignant et de ressources suffisants pour garantir le niveau de qualité de l'enseignement, de la recherche et du transfert de technologie et de connaissances.

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Article 10.

L'Université d'Andorre, directement ou par participation, peut constituer des organismes qui coopèrent à l'accomplissement de ses finalités, qui promeuvent la science, l'éducation et la culture, et qui fournissent les services nécessaires à la communauté universitaire et à la société en général. Structure de l'Université

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Article 11.

L'Université d'Andorre est structurée, selon ses diverses finalités, de la manière suivante :

a) En domaines, en ce qui concerne le développement de l'enseignement, l'organisation et le développement de la recherche.

b) En centres, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'organisation de l'enseignement qu'en ce qui concerne la gestion administrative en vue de l'obtention de diplômes universitaires. Les domaines

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Article 12.

1. Les domaines sont des unités de base chargées d'organiser et de développer la recherche ainsi que de programmer et de dispenser l'enseignement dans un ou plusieurs centres.

2. Ils sont constitués par champs de connaissance et regroupent tous les enseignants et chercheurs qui exercent leur activité d'enseignement et de recherche dans ce champ de connaissance.

3. Ils sont uniques pour chaque champ ou regroupement de champs de connaissance dans l'ensemble de l'université.

4. Les domaines sont coordonnés par un centre unique désigné par la Junta Acadèmica.

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Article 13.

Sont membres d'un domaine les professeurs qui y sont affectés. Si un professeur enseigne dans plus d'un domaine, il est affecté au domaine dans lequel son activité d'enseignement est majoritaire.

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Article 14.

Les fonctions des domaines sont :

a) Le développement des contenus des plans d'études des disciplines du domaine, conformément aux exigences des plans d'études élaborés par les centres, ainsi que le développement des enseignements spécialisés.

b) L'organisation et le développement de la recherche et du transfert de technologie et de connaissances, que ce soit en interne ou en collaboration avec d'autres domaines.

c) La collaboration à la formation du personnel enseignant et chercheur de l'université.

d) La promotion des relations avec d'autres domaines de la même université ou d'autres universités.

e) La collaboration aux tâches visant la formation continue des professionnels diplômés.

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Article 15.

1. L'initiative de la création, de la modification et de la suppression de domaines appartient :

a) Aux centres

b) À la Junta Acadèmica

c) Au domaine ou aux domaines concernés

2. Les propositions de création, de modification et de suppression des domaines doivent être adressées à la Junta Acadèmica et doivent être accompagnées d'un mémoire.

3. La décision finale de création, de modification et de suppression du domaine appartient au recteur. Les centres

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Article 16.

Le centre est l'unité d'organisation et de gestion dans le cadre de laquelle sont dispensés les enseignements nécessaires à l'obtention des diplômes d'État ou, le cas échéant, des diplômes ou titres propres de l'Université d'Andorre.

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Article 17.

Les fonctions spécifiques des centres sont :

a) Proposer de nouveaux diplômes et formations.

b) Proposer et élaborer des plans d'études.

c) L'organisation et la gestion des services d'enseignement, conformément aux plans d'études, en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs diplômes.

d) La gestion de son budget sans préjudice des fonctions qui incombent au gérant.

e) La coordination et la supervision de l'activité d'enseignement des domaines qui lui sont affectés.

f) L'administration des services et des équipements du centre.

g) La réalisation d'activités de formation continue et d'extension universitaire dans le domaine professionnel et scientifique respectif.

h) Proposer de nouveaux recrutements de personnel permanent.

i) Recruter les professeurs invités, collaborateurs et assistants.

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Article 18.

1. La proposition de création, de modification et de suppression de centres appartient :

a) Aux centres

b) À la Junta Acadèmica

2. Cette proposition doit être présentée au Conseil universitaire pour avis. Une fois l'avis rendu, elle est transmise au Gouvernement afin qu'il décide de son traitement. Centres rattachés

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Article 19.

1. Les institutions publiques ou privées qui dispensent un enseignement supérieur peuvent être rattachées à l'Université d'Andorre sans préjudice des compétences qui appartiennent au Gouvernement d'Andorre.

2. Leur rattachement, qui est formalisé par convention, requiert l'approbation du Conseil universitaire sur proposition de la Junta Acadèmica, qui en examine les conditions.

3. La convention doit préciser au minimum : la durée, les conditions de résiliation et de renouvellement, les conditions d'exercice de l'activité et la délivrance des diplômes.

4. Un conseil mixte doit être créé pour la supervision de l'activité d'enseignement de chaque centre rattaché. Organes de gouvernement et de gestion académique Dispositions générales

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Article 20.

Sont organes de gouvernement de l'Université d'Andorre : le Conseil universitaire, le recteur, les directeurs de centre et le gérant. Sont organes de gestion académique de l'Université d'Andorre : les coordinateurs de diplôme, le responsable de domaine, les conseillers du recteur et le collège des professeurs. Est organe consultatif de l'Université d'Andorre la Junta Acadèmica.

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Article 21.

Sont organes unipersonnels de gouvernement : le recteur, les directeurs de centre, le gérant. Sont organes collégiaux : le Conseil universitaire et la Junta Acadèmica.

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Article 22.

Pour occuper les fonctions de recteur et de directeur de centre, il est requis, outre les critères définis en application des lois, d'avoir une expérience d'enseignement et/ou une expérience universitaire. Coordinateur de diplôme

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Article 23.

Le coordinateur de diplôme doit être un professeur de l'Université d'Andorre. Il est nommé et révoqué par le recteur sur proposition du directeur du centre qui dispense ce diplôme.

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Article 24.

Les fonctions du coordinateur de diplôme sont :

a) Remplacer le directeur du centre par délégation.

b) Obtenir le rendement maximal des ressources matérielles et humaines affectées audit diplôme.

c) Renforcer la coordination entre les domaines.

d) Formuler des propositions d'innovation pédagogique et dynamiser les activités académiques du diplôme.

e) Promouvoir, élaborer la proposition et assurer le suivi du plan de formation du personnel enseignant du diplôme.

f) Superviser les critères d'évaluation des élèves.

g) Fournir les données pour l'élaboration du rapport du centre.

h) Toutes les tâches inhérentes à la fonction et celles confiées par son supérieur hiérarchique.

i) Maintenir une activité d'enseignement.

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Article 25.

Les fonctions du coordinateur de diplôme sont complémentaires de la mission propre du corps enseignant. Responsable de domaine

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Article 26.

Le responsable du domaine doit être un professeur de l'Université d'Andorre expert dans les matières du domaine.

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Article 27.

Le responsable du domaine est nommé et révoqué par le recteur sur proposition du directeur du centre auquel le domaine est affecté.

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Article 28.

Les fonctions du responsable du domaine sont :

a) Coordonner l'activité d'enseignement, de recherche et de transfert de technologie et de connaissances du domaine.

b) Proposer au directeur du centre toutes les améliorations qui concernent le développement du domaine.

c) Représenter le domaine.

d) Veiller au développement des contenus de son domaine dans les plans d'études.

e) Proposer des critères pour l'évaluation des élèves.

f) Maintenir une activité d'enseignement.

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Article 29.

Les fonctions du responsable de domaine sont complémentaires de la mission propre du corps enseignant. Gestion académique des centres

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Article 30.

Sont responsables de la gestion académique des centres le directeur du centre, le collège des professeurs du centre et les étudiants par l'intermédiaire de leurs délégués.

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Article 31.

Le directeur est l'organe unipersonnel de gouvernement qui représente le centre et agit en son nom, et il en exerce les fonctions de gestion académique et administrative.

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Article 32.

1. Le collège des professeurs du centre est composé du directeur, qui le préside ; des coordinateurs de diplôme ; des responsables de domaine, et de tous les professeurs ayant une charge minimale de 40 h d'enseignement par année scolaire.

2. Les fonctions du collège des professeurs du centre sont :

a) L'élaboration et la modification, le cas échéant, du Règlement du centre, qui fixe les règles de fonctionnement et l'organisation du centre. Ce Règlement doit être approuvé par la Junta Acadèmica.

b) L'évaluation finale des élèves.

3. Le collège des professeurs du centre se réunit au moins une fois par an.

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Article 33.

Les étudiants, par l'intermédiaire de leurs délégués, peuvent formuler des propositions sur la gestion académique, sur le plan d'études et d'autres questions générales au directeur de leur centre, qui doit les soumettre à la Junta Acadèmica pour qu'elle les évalue.

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Article 34.

1. Les fonctions des directeurs de centre sont celles prévues par la Loi de développement des principes fondamentaux de la structure et de l'organisation de l'Université d'Andorre, ainsi que celles définies dans les présents statuts.

2. Sont également fonctions des directeurs de centre :

a) Proposer à la Junta Acadèmica la promotion du personnel.

b) Signer les certificats de la formation continue organisée dans leur centre.

c) Autoriser les demandes de formation du personnel placé sous leur direction.

d) Informer la Junta Acadèmica des demandes de congés administratifs.

e) Veiller au respect des présents statuts ainsi que des lois et règlements en vigueur. La Junta Acadèmica

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Article 35.

La Junta Acadèmica est l'organe consultatif du recteur.

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Article 36.

Outre les fonctions proprement consultatives, la Junta Acadèmica a les attributions suivantes :

a) Élaborer et proposer le calendrier académique universitaire au Gouvernement d'Andorre.

b) Élaborer le rapport académique de l'Université d'Andorre.

c) Évaluer les propositions des directeurs de centre relatives à de nouveaux diplômes et formations.

d) Proposer des accords avec d'autres universités publiques ou étrangères et d'autres entités publiques ou privées.

e) Proposer la création, la modification ou la suppression de centres universitaires.

f) Création de commissions qui peuvent être permanentes ou bien ad hoc.

g) Répondre aux demandes des représentants du personnel non enseignant, du collège des professeurs et des représentants des élèves.

h) Recevoir les propositions de création, de modification et de suppression des domaines.

i) Élaborer le règlement intérieur de l'Université d'Andorre, qui comprend l'ensemble des systèmes de gestion de ses ressources humaines, conformément aux apports de la communauté universitaire.

j) Toutes les autres fonctions prévues dans les présents statuts.

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Article 37.

La Junta Acadèmica doit se réunir au moins une fois par mois.

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Article 38.

La Junta Acadèmica doit se réunir au moins une fois par an avec les représentants du personnel non enseignant, qui est l'organe de représentation de l'ensemble du personnel non enseignant. Le recteur

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Article 39.

Le recteur est la plus haute autorité académique de l'Université d'Andorre, il en est le représentant, il en préside le Comité académique et le Conseil universitaire et il exécute leurs décisions.

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Article 40.

La nomination du recteur s'effectue conformément aux dispositions de la Loi sur les universités. Dès lors que la cessation des fonctions du recteur est intervenue, en raison de l'expiration de son mandat ou pour toute autre cause, le Conseil universitaire doit, dans un délai maximal de trente jours, proposer au Gouvernement d'Andorre la liste de trois candidats. Le recteur reste en fonctions jusqu'à la nomination et l'entrée en fonctions du nouveau recteur.

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Article 41.

Il appartient au recteur de :

a) Représenter officiellement l'Université d'Andorre.

b) Nommer et révoquer les directeurs de centre.

c) Nommer et révoquer les coordinateurs de diplôme et les responsables de domaine.

d) Proposer la nomination et la révocation du gérant de l'Université d'Andorre.

e) Présider les actes universitaires auxquels il assiste.

f) Représenter l'Université d'Andorre en justice et devant l'Administration.

g) Signer les contrats du personnel permanent de l'Université.

h) Convoquer les concours et les examens de recrutement destinés à pourvoir les postes vacants du personnel de l'université.

i) Délivrer les diplômes et les titres propres de l'Université d'Andorre et, conjointement avec le ministre chargé de l'éducation, signer les titres ayant un caractère officiel.

j) Signer des conventions avec des entités publiques ou privées.

k) Approuver, sur proposition du Comité académique, les plans d'études donnant lieu à un titre propre de l'Université d'Andorre.

l) Présenter au Conseil universitaire la proposition de création de nouveaux diplômes ou cursus.

m) Décider de la création, de la modification ou de la suppression de domaines.

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Article 42.

Le recteur, afin de mieux exercer ses fonctions et sous sa responsabilité directe, peut nommer des conseillers parmi le personnel enseignant de l'Université d'Andorre ou bien engager des conseillers externes. Leurs rémunérations doivent être prévues dans le budget de l'Université d'Andorre. Les conseillers cessent de fournir leurs services à leur propre demande, sur décision du recteur ou lorsque le recteur cesse ses fonctions. Régime juridique

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Article 43.

Les résolutions des directeurs de centre, du gérant et des directeurs d'organismes constitués par l'université peuvent faire l'objet d'un recours devant le recteur. Les recours devant le recteur sont des recours hiérarchiques.

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Article 44.

Les résolutions ou les décisions d'organes universitaires non mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un recours devant le recteur. Contre les résolutions directes du recteur, il convient de former un recours gracieux, condition nécessaire avant d'accéder à la voie juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de l'Administration. Organisation des études

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Article 45.

L'Université d'Andorre propose des études menant à l'obtention de titres à caractère national, valables sur l'ensemble du territoire, et des études destinées à l'obtention d'autres titres propres de l'université.

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Article 46.

De même, l'Université d'Andorre peut proposer d'autres types d'études de formation continue conduisant à l'obtention de diplômes et de certificats. Les diplômes sont signés par le recteur, et les certificats sont signés par le directeur du centre qui les organise.

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Article 47.

Pour l'obtention des diplômes nationaux, les centres établissent les programmes, conformément aux plans d'études officiels approuvés par le Gouvernement, les périodes académiques dans le cadre du calendrier de l'enseignement supérieur fixé par le Gouvernement d'Andorre, ainsi que les modalités d'évaluation et de progression dans les études.

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Article 48.

Pour l'obtention des titres propres, diplômes et certificats de formation continue, les centres établissent les voies d'accès et les programmes, conformément aux plans d'études approuvés par l'Université, les périodes académiques, ainsi que les modalités d'évaluation et de progression dans les études.

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Article 49.

L'Université d'Andorre, sans préjudice des compétences du Gouvernement d'Andorre, peut délivrer des titres propres pour des études effectuées partiellement ou totalement avec d'autres universités avec lesquelles des conventions de collaboration ont été conclues à cette fin.

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Article 50.

Les centres et les domaines peuvent proposer des études de formation continue qui doit être approuvées par le recteur, après avis du Comité académique.

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Article 51.

L'Université d'Andorre doit veiller à l'actualisation des connaissances et à la formation continue des professionnels des différents secteurs de la société.

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Article 52.

Afin de statuer sur les validations d'études effectuées dans d'autres établissements académiques, le Comité académique doit nommer une commission des validations et en réglementer le fonctionnement. Du personnel enseignant

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Article 53.

Le personnel enseignant de l'Université d'Andorre est composé de toutes les personnes qui y exercent des tâches de recherche et d'enseignement. Conformément à la Loi sur les universités, les catégories de professeurs de l'Université d'Andorre sont les suivantes :

a) Professeur titulaire

b) Professeur collaborateur

c) Professeur invité

d) Professeur assistant

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Article 54.

1. Les professeurs titulaires sont ceux qui garantissent le déroulement normal des activités académiques de l'université. Ils ont un contrat à durée indéterminée, qui est signé après la réussite d'un concours conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi sur les universités.

2. Les professeurs assistants peuvent collaborer de manière supervisée aux tâches d'appui à l'enseignement et à la recherche.

3. Les professeurs invités sont des spécialistes de compétence reconnue qui appartiennent à d'autres universités ou institutions d'enseignement ou de recherche. Ils peuvent être engagés pour exercer des activités d'enseignement ou de recherche pour une période limitée.

4. Les professeurs collaborateurs sont des spécialistes de compétence reconnue qui exercent normalement leur activité professionnelle en dehors de l'Université et dont les services sont indispensables à l'enseignement et à la recherche. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'ils peuvent être engagés à temps complet. Leur contrat est temporaire et renouvelable selon les conditions fixées par le directeur du centre.

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Article 55.

1. Les droits des professeurs de l'Université d'Andorre sont ceux prévus à l'article 13 de la Loi de développement des principes de base de la structure et de l'organisation de l'Université d'Andorre.

2. Les devoirs des professeurs sont ceux prévus à l'article 14 de la Loi de développement des principes de base de la structure et de l'organisation de l'Université d'Andorre, ainsi que ceux définis dans les présents statuts :

a) Observer les Statuts de l'Université d'Andorre, ainsi que les règlements qui les développent.

b) Respecter le patrimoine de l'Université et veiller à sa conservation.

c) Contribuer à la réalisation des finalités de l'Université d'Andorre et à son meilleur fonctionnement en tant que service public.

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Article 56.

1. Les concours pour la sélection des professeurs sont régis par la Loi des universités

2. La convocation des concours pour les professeurs ordinaires relève du recteur sur proposition du directeur du centre, est régie par le principe de publicité et est accompagnée d'un profil du poste et de l'énumération de toutes les conditions requises que l'Université établit.

3. Les professeurs assistant, invité et collaborateur sont désignés par le directeur de centre sur proposition du professeur correspondant, conformément à le établit la Loi des universités.

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Article 57.

1. Les tâches du personnel de l'Université d'Andorre doivent être évaluées périodiquement. Les procédures normales d'évaluation doivent être déterminées par le Conseil académique.

2. Les critères d'évaluation doivent être communiqués à l'avance.

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Article 58.

La situation contractuelle du personnel enseignant, la promotion, le régime de service, les incompatibilités, les congés administratifs ou d'autres questions pertinentes sont régis par règlement interne. Des étudiants

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Article 59.

Sont étudiants de l'Université d'Andorre ceux qui sont inscrits dans l'un quelconque de ses centres d'enseignement.

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Article 60.

1. Sont droits des étudiants de l'Université d'Andorre, sans préjudice de ceux établis par les lois :

a) Recevoir une formation et un enseignement qualifiés dans la spécialité choisie.

b) Disposer d'installations adéquates permettant le déroulement normal des études.

c) Choisir les matières qu'ils estiment adéquates au cursus, conformément aux plans d'études correspondants.

d) Disposer d'un tutorat.

e) Bénéficier des aides que l'Université d'Andorre peut leur destiner.

f) S'associer librement.

g) Participer aux organes de gouvernement et de gestion de l'Université, conformément aux critères établis dans les présents statuts, ainsi qu'élire leurs représentants.

h) Être informés régulièrement de toutes les questions qui concernent la communauté universitaire.

i) Demander la révision des épreuves d'évaluation.

2. Sont devoirs des étudiants, outre ceux établis par les lois, les suivants :

a) Suivre avec régularité les enseignements auxquels ils se sont inscrits et participer aux programmes de recherche auxquels ils sont rattachés.

b) Participer à tout ce qui concerne la vie universitaire.

c) Respecter le patrimoine de l'Université d'Andorre et veiller à sa conservation.

d) Respecter les réglementations en vigueur dans les différents centres et services de l'Université.

e) Assumer les responsabilités que comportent les fonctions pour lesquelles ils ont été élus.

3. Les centres peuvent établir des règles de conduite des étudiants afin de garantir le respect des devoirs établis dans les présents Statuts.

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Article 61.

L'admission à l'Université d'Andorre est ouverte à tous les étudiants qui justifient remplir les critères d'accès définis dans la Loi des universités et les réglementations académiques de chaque centre.

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Article 62.

La procédure d'évaluation des matières, qui doit s'en tenir de préférence à des critères d'évaluation continue, est précisée par le plan d'enseignement correspondant et a pour finalité la pleine formation scientifique des étudiants.

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Article 63.

Une fois réalisée l'évaluation finale d'une matière, et en cas d'épuisement d'autres procédures préalables, l'étudiant peut demander une révision de l'évaluation au moyen d'une demande adressée à la direction du centre correspondant.

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Article 64.

Afin de veiller au respect des droits et des devoirs, et afin d'en renforcer la participation dans tous les domaines et la contribution aux finalités de l'Université d'Andorre, les étudiants peuvent créer leurs propres associations.

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Article 65.

En cas de constitution d'une association d'étudiants, ces étudiants doivent présenter au Conseil académique les statuts correspondants, qui doivent être élaborés conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 66.

L'Université attribue des ressources aux représentants des étudiants sur présentation préalable, par ces représentants, d'un plan d'action global qui doit être approuvé par le Conseil académique. Du personnel non enseignant

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Article 67.

Il incombe au personnel non enseignant d'exercer les fonctions de gestion, de soutien et d'assistance pour la prestation de services propres à l'Université, et il peut formuler des propositions sur les sujets qui relèvent de sa compétence

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Article 68.

1. L'Université établit la liste des postes de travail du personnel non enseignant, qui doit inclure leur dénomination et leurs caractéristiques essentielles, les rémunérations correspondantes et les conditions requises pour les occuper.

2. Le personnel non enseignant de l'Université d'Andorre est constitué de personnel de cette Université régi par le règlement interne.

3. L'Université peut recruter du personnel non enseignant pour l'exécution de travaux spécifiques et concrets à caractère temporaire.

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Article 69.

Sont droits et devoirs du personnel non enseignant de l'Université d'Andorre ceux stipulés aux articles 15 et 16 de la Loi de développement des principes de base de la structure et de l'organisation de l'Université d'Andorre.

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Article 70.

1. La sélection du personnel non enseignant de l'Université d'Andorre doit s'en tenir aux principes de publicité, d'égalité, de capacité et de mérite.

2. La sélection du personnel doit se faire par voie de convocation publique. Sant Julià de Lòria, le 7 juillet 2003 Daniel Bastida Obiols Recteur

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