Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 2017 (19/07/2017) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement régit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat dans les domaines civil et administratif devant les batlles et les tribunaux, et dans le domaine pénal devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, ainsi que le bénéfice de la défense et de l'assistance par avocat gratuites.
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par un avocat, aux fins de satisfaire au droit fondamental à la défense établi par l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, à :
a) Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.
b) Toute personne qui comparaît devant les juges (batlles) et les tribunaux en qualité de mis en cause ou d'inculpé auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par un avocat auprès des juridictions civile et administrative.
c) Toute personne qui le demande ou le requiert aux fins d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer partie poursuivante privée ou particulière dans les procédures suivies pour des infractions pénales poursuivables uniquement sur plainte de la partie, et pour des infractions pénales de caractère public et semi-public si le juge (batlle) ou le tribunal compétent adopte une décision entraînant la clôture provisoire ou définitive de la procédure et que la constitution en tant que partie poursuivante privée ou particulière est temporaire, conformément à la législation applicable.
d) Toute personne qui le demande aux fins d'agir auprès des juridictions civile et administrative, pour autant que la défense et l'assistance technique par un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable.
e) Toute personne victime de violence de genre ou de violence domestique qui le demande ou le requiert aux fins d'agir dans toute procédure judiciaire trouvant son origine, directement ou indirectement, dans une situation de violence de genre ou de violence domestique, y compris en phase d'exécution des décisions rendues dans cette procédure.
2. Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le juge (batlle) ou le tribunal compétent, la défense et l'assistance technique par un avocat sont gratuites et à la charge du budget général de l'État.
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre organise les permanences de garde et les commissions d'office nécessaires aux fins de satisfaire aux dispositions du présent Règlement.
2. À cet égard, l'Ordre doit garantir la continuité et l'efficacité des permanences et commissions mentionnées au paragraphe précédent.
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par un avocat aux personnes mentionnées aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 de l'article 2, d'une part, et aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 1 de l'article 2, d'autre part, au titre des permanences de garde et de commission d'office correspondantes, respectivement.
2. La défense et l'assistance technique par un avocat effectuées au titre des permanences de garde sont garanties devant la Police andorrane (Corps de police), d'une part, et devant les juges (batlles) et les tribunaux, d'autre part, et se déroulent au bureau central de la Police situé dans le bâtiment administratif de l'Obac et au siège de la justice, respectivement. Exceptionnellement, elles peuvent se dérouler dans d'autres locaux.
3. La défense et l'assistance technique par un avocat effectuées au titre des permanences de commission d'office sont garanties devant les juges (batlles) et les tribunaux et se déroulent au siège de la justice. Exceptionnellement, elles peuvent se dérouler dans d'autres locaux.
1. La permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) est configurée quotidiennement au moyen de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant, de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle il doit être procédé à une perquisition domiciliaire ou à une identification.
2. La permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux est configurée quotidiennement au moyen de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant et de deuxième suppléant, de toute personne devant faire une déclaration en qualité de personne mise en cause ou d'inculpé devant la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et de toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat devant les juridictions civile et administrative.
3. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en qualité de titulaire assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de troisième suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en qualité de premier suppléant assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de deuxième suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en qualité de deuxième suppléant assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire assure, le lendemain, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant.
4. L'avocat qui assure pour la première fois la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès de la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, auprès des juges (batlles) et des tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) ou auprès des juges (batlles) et des tribunaux, en qualité de titulaire ou de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant.
Toutefois, si la personne détenue renonce à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) au moment de l'arrestation, la défense et l'assistance technique par avocat susceptibles d'être assurées ultérieurement le sont par l'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire au moment où cette défense et cette assistance technique par avocat doivent être assurées.
L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès des juges (batlles) et des tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police).
Si la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juges (batlles) et des tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police), elles doivent l'être de préférence et si possible par l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police).
5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juges (batlles) et des tribunaux au titre de la permanence doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office pénale, civile ou administrative.
6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des permanences à plusieurs personnes en même temps, tant auprès de la Police andorrane (Corps de police) qu'auprès des juges (batlles) et des tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire doit localiser les autres avocats nécessaires à cet effet et préalablement inscrits aux permanences établies par l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra), et rendre possibles leur présence et leur intervention, dans le délai le plus bref possible.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) dans les cas indiqués à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'un service de garde, qui est assuré de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assurent la garde en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléants, et qui doivent être à tout moment joignables et disponibles.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), son droit à la défense et à l'assistance technique par avocat lui est notifié, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas.
3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour qu'il la défende et l'assiste, la Police en avise immédiatement ce dernier, lequel doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.
4. Si elle ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Cependant, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs. À l'expiration de ce délai sans qu'aucun des avocats mentionnés ne comparaisse, si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés sans sa présence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, il ne peut être procédé sans l'avocat aux actes pour lesquels sa présence est nécessaire.
5. La Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire tous les besoins existants en matière de défense et d'assistance technique par avocat, et l'avocat concerné doit comparaître dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans le délai prévu par la loi. Lorsque la Police avise l'avocat qui assure la garde, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de cette enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.
6. L'avocat qui assure la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres normes de l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire se charge de contacter les suppléants, que ce soit pour un motif d'incompatibilité ou en raison du nombre d'assistances simultanées, et, dans ce cas, il communique sans délai à la Police l'identité de l'avocat qui comparaît et intervient, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat en premier lieu aux personnes arrêtées et, subsidiairement, aux personnes qui ne sont pas arrêtées. S'il y a plusieurs personnes arrêtées, l'avocat qui assure la garde doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat à la personne arrêtée qui le demande en priorité et, subsidiairement, à la personne arrêtée dans le cadre de l'affaire qui revêt la plus grande gravité.
7. Si la personne est arrêtée, la Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde et qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée à l'autorité judiciaire.
8. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat fournies par l'avocat qui assure la garde se déroulent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre du service de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant les juges et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'un tour de garde assuré de manière présentielle et permanente, dans les locaux du Siège de la Justice, les jours ouvrés de 9 heures à 15 heures, par les avocats qui assurent la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que suppléants, et par les avocats qui assurent la garde conformément au paragraphe 4 de l'article 5. Les jours ouvrés à partir de 15 heures et les jours non ouvrés, les avocats qui assurent la garde en tant que titulaires ou en tant que suppléants doivent toujours être joignables et disponibles, et doivent se présenter au Siège de la Justice dans le délai légalement prévu lorsqu'ils en sont requis à cet effet par les juges ou les tribunaux, ou par l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que suppléant. Les jours ouvrés, l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire doit se présenter dans les locaux du Siège de la Justice à 9 heures afin de pouvoir assister aux déclarations ou aux autres actes qu'il y a lieu d'accomplir.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve à la disposition du juge ou du tribunal devant lequel elle doit comparaître, ce dernier détermine si cette défense et cette assistance doivent lui être fournies au moyen du tour de garde.
3. Dans l'affirmative, intervient l'avocat qui l'a défendue et assistée devant la Police andorrane (Corps de police), et si la personne a renoncé à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant la Police andorrane (Corps de police), intervient l'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire au moment où cette défense et cette assistance technique d'un avocat doivent être fournies ou, le cas échéant, ses suppléants. Si cela n'est pas possible, l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire prévient l'avocat de garde qui intervient en tant que suppléant et en informe le juge ou le tribunal sans délai.
4. L'avocat qui assure la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre. Dans ce cas, il prévient immédiatement l'avocat qui assure la garde en tant que son suppléant et en informe le juge ou le tribunal sans délai. L'avocat qui assure la garde doit également prévenir son suppléant lorsqu'il ne peut pas assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'organe juridictionnel devant lequel ces assistances doivent être fournies.
5. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique d'un avocat par l'avocat qui assure la garde se déroulent conformément aux dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 55 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance d'un avocat au moyen du tour de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant les juges et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès pénal et à partir du moment où le juge ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.
2. L'avocat désigné par la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat par la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique d'un avocat sont confiées à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre.
4. L'avocat désigné par la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à fournir la défense, l'assistance technique et la représentation par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre.
5. À titre exceptionnel, si l'avocat désigné par la commission d'office pénale ne fournit pas la défense et l'assistance technique d'un avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement de celui-ci, cette défense et cette assistance technique sont fournies ponctuellement par l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que premier suppléant ou second suppléant, devant les juges et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique d'un avocat ne soient pas rémunérées séparément.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office civile et d'une commission d'office administrative, en vertu desquelles l'avocat désigné assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès civil ou administratif et à partir du moment où le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.
2. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée au sens le plus large et conformément aux dispositions de la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre des commissions d'office civile et administrative permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne cesse que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat afin qu'il la défende et l'assiste, lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres normes de l'Ordre des avocats d'Andorre, ou lorsque survient le cas prévu au paragraphe 5 du présent article.
4. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative est le seul avocat habilité à assurer la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité de son remplacement par un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres normes de l'Ordre.
5. Si, dans un délai d'un an à compter du jour de la désignation de l'avocat au titre des commissions d'office civile et administrative, aucun acte n'a pu être engagé dans le cadre du procès correspondant, pour une cause directement imputable à la personne intéressée, l'avocat doit en informer l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre ou l'organe ordinal auquel il a délégué cette fonction peut décider que la désignation est devenue sans effet. Toutefois, la désignation demeure en vigueur tant qu'une décision établissant le contraire n'a pas été rendue.
1. La personne qui sollicite la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office pénale, civile et administrative doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si le procès n'a pas été engagé ou ouvert, au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, qui doit être déposé au Greffe de la Batllia ou du tribunal compétent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5.
3. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par une ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les meilleurs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre des avocats d'Andorre.
4. L'ordonnance rejetant la demande de défense et d'assistance technique par avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle d'instruction, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
5. Si la personne requiert la défense et l'assistance technique par avocat au titre de la commission d'office pénale, le batlle ou le tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées le consigne dans un procès-verbal signé par la personne intéressée, dans la mesure du possible. Il en informe immédiatement l'Ordre.
6. Dès réception des communications visées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre de la commission d'office correspondante et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
1. L'Ordre des avocats d'Andorre remet au directeur de la Police andorrane (Corps de police), chaque mois et avant le début de la période correspondante, la liste qu'il a établie des avocats qui assurent quotidiennement la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre de la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police).
2. Il remet également aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, selon la même périodicité et avec la même anticipation, la liste qu'il a établie des avocats qui assurent quotidiennement la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre des permanences devant les batlles et les tribunaux.
3. Toute modification survenue dans la liste mensuelle des avocats qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre des permanences doit être communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, selon le cas, dans les meilleurs délais.
4. Ladite liste doit comporter l'identité et le numéro de téléphone de contact des avocats qui assurent chacune des permanences, que ce soit en qualité de titulaires ou de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant.
1. L'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra) tient un registre journalier de la défense et de l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, que ce soit en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, le nombre et le type de ces assistances, ainsi que les gardes effectuées sans assistance effective.
2. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice tiennent un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté au bureau judiciaire ou au tribunal devant lequel chacune des assistances a été fournie.
3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 1 du présent article, dûment signé par l'agent de police du grade le plus élevé ayant participé à l'intervention dans le cadre de laquelle chacune des assistances a été fournie.
4. L'Ordre remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 1 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
5. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice remettent mensuellement au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre mentionné au paragraphe 2 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
6. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre mentionné au paragraphe 3 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
7. Les registres mentionnés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
1. L'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra) tient un registre chronologique de la défense et de l'assistance technique par avocat fournies au titre des commissions d'office, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, l'identité de la personne à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat sont fournies, le nombre de commissions d'office et leur type, ainsi que la date de la décision correspondante.
2. Le président de la Batllia tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté à la présidence de la Batllia, dans lequel est précisée la date de fin des assistances fournies.
3. L'Ordre remet tous les trois mois au ministère chargé de la justice une copie du registre mentionné au paragraphe 1 du présent article, comportant la liste des assistances qui ont pris fin au cours des trois derniers mois.
4. Le président de la Batllia remet tous les trois mois au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre mentionné au paragraphe 2 du présent article, comportant la liste des assistances qui ont pris fin au cours des trois derniers mois.
5. Les registres mentionnés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
1. Les honoraires de l'avocat qui a fourni la défense et l'assistance technique par avocat au titre des permanences de garde, ainsi que la défense et l'assistance technique par avocat prévues au paragraphe 4 de l'article 5, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut se faire rembourser par la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.
2. Le fait qu'un même avocat assume au cours d'une même journée la fonction de titulaire et la suppléance ou deux suppléances au titre des permanences de garde, devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, dans les termes indiqués aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5, ne donne pas lieu à une rémunération cumulative. Dans ces cas, seules sont rémunérées l'intervention en qualité de titulaire devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, et l'intervention en qualité de premier suppléant devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, avec ou sans assistance, selon le cas, et conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.
3. Après réception des copies mensuelles des registres, comme le prévoient les paragraphes 4 à 6 de l'article 12, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra), dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde.
1. Les honoraires de l'avocat qui a fourni la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.
2. La rémunération est unique pour chaque procès dans lequel la défense et l'assistance technique par avocat ont été fournies au titre de la commission d'office correspondante, indépendamment des avocats qui y sont intervenus. À cet égard, il appartient à l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra) de décider de la manière dont la rémunération est répartie entre les différents avocats qui, le cas échéant, sont intervenus dans un même procès. La rémunération peut être versée pour chaque procès à partir du moment où la première instance de celui-ci a pris fin.
3. Après réception des copies trimestrielles des registres et de la liste des assistances, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l'article 13, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre, dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat fournies au titre des commissions d'office.
Lorsque l'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office doit impérativement se déplacer à l'étranger pour le suivi ou l'accomplissement d'actes décidés par les juges et les tribunaux andorrans, il peut demander au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats d'Andorre, le remboursement des dépenses occasionnées par le déplacement, conformément aux barèmes appliqués par le Gouvernement en la matière.
1. La personne défendue et assistée en vertu des tours de garde ou d'office doit régler au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant aux annexes 3 et 4 du présent Règlement. Toutefois, l'avocat désigné par le tour d'office peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par le Collège officiel des avocats d'Andorre.
2. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été fournies dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu, l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe précédent n'est exigible que si la décision judiciaire définitive rendue à l'issue de cette procédure le condamne au paiement des dépens.
3. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été fournies dans le cadre d'une procédure civile ou administrative, ou d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de partie civile ou d'accusateur privé, cette personne doit s'acquitter de l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat lui ont été accordées.
1. Peuvent bénéficier de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites les personnes physiques de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence et/ou de travail en cours de validité, ainsi que les associations sans but lucratif, les fondations et les sociétés déclarées en cessation des paiements et/ou en faillite, à condition que ces entités aient leur domicile dans la Principauté d'Andorre et y soient dûment inscrites. Dans le cadre ou en considération des procédures administratives ayant pour objet le refus, la révocation ou l'annulation de l'autorisation d'immigration de résidence et/ou de travail, ou l'expulsion du territoire de la Principauté d'Andorre, les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent également bénéficier de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites.
2. Le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé lorsque les dépenses correspondantes peuvent être prises en charge en vertu d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection analogue.
1. Afin d'accorder le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites, les personnes qui en font la demande doivent justifier d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité.
2. Une situation économique défavorable ou d'insolvabilité est considérée comme établie lorsque le demandeur ne dispose pas de produits suffisants pour faire face aux dépenses découlant de la défense et de l'assistance technique par avocat et ne dispose pas non plus d'un patrimoine suffisant à cet effet.
3. Une situation économique défavorable ou d'insolvabilité est également considérée comme établie lorsque la personne qui demande le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites allègue qu'elle subit des violences économiques. On entend par violence économique le comportement par lequel l'agresseur contrôle l'argent de la victime, en réduit l'autonomie et en accroît la dépendance et le sentiment de mépris. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les articles 20 et 21 ne s'appliquent pas, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 27.
1. Afin de déterminer l'insuffisance des produits des personnes physiques, sont calculés les produits économiques bruts annuels qu'elles perçoivent directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et par unité familiale, lesquels ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
a) Le salaire minimum interprofessionnel annuel s'il s'agit d'une personne non intégrée dans une unité familiale.
b) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 70% s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale formée par un couple marié ou deux personnes vivant dans une situation de fait équivalente.
c) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 50% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de plus de quatorze ans, s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale formée par un couple marié ou deux personnes vivant dans une situation de fait équivalente avec d'autres membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité.
d) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 50% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de plus de quatorze ans, le tout majoré de 20%, s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale monoparentale.
e) Si l'unité familiale comprend une ou plusieurs personnes présentant un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava), le seuil est calculé conformément aux lettres
a) à
d) ci-dessus et est ensuite majoré de 20% pour chaque membre de l'unité familiale justifiant de cette condition.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si la personne physique qui demande le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites justifie de l'existence d'intérêts familiaux dans la procédure dans le cadre de laquelle elle demande ce droit, les produits économiques peuvent être évalués individuellement.
3. Les produits pris en compte pour évaluer la situation économique des personnes physiques sont les produits relatifs à l'année civile précédant la date de présentation de la demande. Toutefois, la moyenne mensuelle des produits perçus depuis le 1er janvier de l'année de présentation de la demande peut être prise en compte si une modification du niveau des produits le justifie.
4. Afin de déterminer l'insuffisance des produits des personnes morales, celles-ci doivent justifier d'un résultat comptable, au cours de l'année précédant la présentation de la demande, inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel.
1. Afin d'apprécier l'insuffisance de patrimoine des personnes physiques ou morales, il est tenu compte de la titularité de tous types de biens meubles et immeubles et de droits, tant en Andorre qu'à l'étranger, même si ces biens et droits ne produisent pas de revenus, sauf s'ils constituent le logement habituel du demandeur. Sont également exceptés les biens et les droits qui ne peuvent être vendus ou donnés en garantie sans causer un préjudice grave au demandeur.
2. À cet effet, il est également tenu compte des signes extérieurs qui mettent en évidence la capacité économique réelle du demandeur, et le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est refusé si ces signes démentent la déclaration effectuée et démontrent que le demandeur dispose d'un patrimoine suffisant ou de produits qui dépassent les seuils fixés à l'article 20.
1. À titre exceptionnel, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat peut être octroyé aux personnes qui le demandent et dont les produits dépassent les seuils fixés à l'article 20, si elles justifient de dépenses ou de charges très importantes qui le justifient, ou lorsque les dépenses prévisibles de la procédure dans le cadre ou en vue de laquelle elles présentent la demande sont très élevées au regard des produits dont elles disposent.
2. Toutefois, afin d'octroyer le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat en vertu du paragraphe précédent, les produits des personnes qui le demandent ne peuvent en aucun cas dépasser trois fois les seuils fixés à l'article 20, lesquelles doivent par ailleurs remplir la condition d'insuffisance de patrimoine.
3. La décision judiciaire par laquelle est octroyé le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat en vertu du paragraphe 1 du présent article peut ne comprendre que certaines des prestations prévues à l'article 23.
Le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat comprend, outre la défense, l'assistance technique et, le cas échéant, la représentation par avocat conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, les prestations suivantes :
a) Exonération des taxes judiciaires obligatoires et du paiement des dépôts, consignations et cautions nécessaires pour l'introduction de recours ou de mesures conservatoires.
b) Exonération du paiement des honoraires des experts désignés par le batlle ou par le tribunal compétent, et en général de toute autre dépense occasionnée par les diligences accomplies dans le cadre de la procédure correspondante qui sont autorisées par le batlle ou par le tribunal compétent.
c) Exonération du paiement de la provision qui fait partie de la rémunération du saig, dans les conditions établies par le Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services du saig.
d) Obtention gratuite des copies judiciaires et de tout document ou instrument nécessaires dans le cadre de la procédure correspondante.
1. L'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat dans le cadre ou en vue d'une procédure déterminée comprend toutes les étapes et tous les incidents qui y sont traités, tant en phase déclarative qu'en phase d'exécution, y compris les recours contre les décisions qui mettent fin à chaque instance de cette procédure.
2. L'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est limité à une procédure déterminée et ne peut être étendu à une procédure différente, sauf si le batlle ou le tribunal compétent décide la jonction desdites procédures.
3. Si la juridiction devant laquelle est introduite une procédure dans le cadre ou en vue de laquelle a été octroyé le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat se déclare incompétente, ce droit subsiste dans le cadre de la procédure introduite devant la juridiction compétente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel octroi.
1. La personne qui sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si la procédure n'a pas été engagée ou ouverte, au batlle auquel il incombe selon le tour de la juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite en remplissant le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Registre de la Batllia ou du tribunal compétent. Cette demande doit préciser les données personnelles et familiales du demandeur ainsi que toutes les informations nécessaires pour que le batlle ou le tribunal compétent puisse apprécier dûment le respect des conditions requises établies aux articles 19 à
22. Elle doit également contenir un exposé succinct de la prétention que l'on entend faire valoir afin que le batlle ou le tribunal compétent vérifie qu'elle n'est pas manifestement dépourvue de fondement, conformément aux dispositions de l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
3. Le batlle ou le tribunal compétent peut ordonner d'office l'administration des preuves qu'il estime nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions requises établies aux articles 19 à 22, et à l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
4. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables et la notifie à la personne intéressée dans les meilleurs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre des avocats d'Andorre. Si les informations ou les explications fournies par le demandeur sont insuffisantes ou incomplètes de l'avis du batlle ou du tribunal compétent, le batlle ou le tribunal lui accorde un délai non prorogeable de cinq jours ouvrables pour y remédier. À l'expiration de ce délai sans que le demandeur ait fourni les informations ou les explications complémentaires requises, le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance classant la demande sans autre formalité.
5. L'ordonnance qui classe ou rejette la demande de bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel que fixe la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle d'instruction, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 4 du présent article, l'Ordre désigne un avocat selon le tour de commission d'office correspondant et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
7. Le batlle ou le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle la défense et l'assistance technique gratuites par un avocat doivent être assurées peut décider d'en suspendre le déroulement dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande, s'il estime qu'à défaut le demandeur risque de se trouver privé de défense, sans préjudice des mesures conservatoires urgentes qu'il peut adopter entre-temps.
1. Dans les procédures civiles et administratives, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat ne peut être accordé à la partie demanderesse une fois qu'elle a introduit la demande, ni à la partie défenderesse une fois qu'elle a présenté ses conclusions en réponse à la demande, à moins qu'elles ne justifient dans leur demande que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
2. Dans les procédures pénales, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat ne peut être accordé à l'accusateur privé ou particulier une fois qu'il a déposé la plainte, à moins qu'il ne justifie dans sa demande que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
1. À tout stade et à tout moment de la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat a été accordé, le bénéficiaire doit communiquer au batlle ou au tribunal compétent toute amélioration de sa situation économique, tant en ce qui concerne les produits que la situation patrimoniale. Cette obligation doit être mentionnée expressément dans l'acte de notification de l'ordonnance faisant droit à la demande de bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat.
2. Au vu de ces informations nouvelles, le batlle ou le tribunal compétent apprécie, par ordonnance motivée, si le bénéficiaire doit continuer à bénéficier de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat et dans quelles conditions. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les termes fixés au paragraphe 5 de l'article 25.
3. Si le bénéficiaire a connu une augmentation significative de ses produits ou de sa situation patrimoniale, le batlle ou le tribunal compétent peut ordonner le remboursement ou le paiement des prestations reçues.
4. Lorsque cesse la situation de violence économique visée au paragraphe 3 de l'article 19, le bénéficiaire doit en informer le batlle ou le tribunal compétent afin que celui-ci prive d'effet, par ordonnance, le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites par un avocat, et ordonne, le cas échéant, le remboursement ou le paiement des prestations reçues. Cette ordonnance doit être notifiée à toutes les parties intéressées.
1. La déclaration erronée et la fausseté des données et des informations fournies, ainsi que la dissimulation des données ou des informations nécessaires par le bénéficiaire, entraînent la révocation immédiate du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, sans préjudice des responsabilités pénales qui peuvent en découler.
2. La révocation est décidée par le batlle ou le tribunal compétent par une ordonnance dans laquelle il établit l'obligation de rembourser ou de payer les prestations reçues. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les termes prévus au paragraphe 5 de l'article 25.
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique gratuites par avocat, laquelle est assurée dans tous les cas en vertu de la commission d'office correspondante, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut pas réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 30.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique gratuites par avocat sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.
1. Lorsque la décision définitive mettant fin au procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, la personne condamnée aux dépens doit payer au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, ainsi que les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23. Par ailleurs, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne condamnée aux dépens le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).
2. Lorsque la décision définitive mettant fin au procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens au détriment du bénéficiaire de ce droit, cette personne n'est tenue de payer ni les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, ni les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23, lesquels sont payés par le Gouvernement, ni le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe précédent, sauf si, dans les trois ans suivant la fin du procès, sa situation économique s'est améliorée. Sa situation économique est présumée s'être améliorée si, au cours de ladite période, elle perçoit des produits qui triplent les seuils fixés à l'article 20 ou si sa situation patrimoniale a augmenté de manière significative.
3. Lorsque la décision définitive mettant fin au procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé ne prononce pas de condamnation aux dépens, mais qu'il en résulte une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de ce droit, ce dernier doit payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu et assisté, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23, ainsi que le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, à condition que, globalement, ils ne dépassent pas un tiers du montant total qu'il a effectivement perçu à la suite du procès. Si le montant global des honoraires et des dépenses excède ce tiers, ils sont payés dans l'ordre indiqué jusqu'à atteindre ledit tiers. Le bénéficiaire doit s'acquitter de l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement en sa faveur a été définitivement exécutée.
4. Dans tous les cas, la décision définitive mettant fin au procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé doit être communiquée au Gouvernement aux fins indiquées au présent article.
:
1. Devant la Police andorrane (Corps de police) : Sans assistance Avec assistance Titulaire 200 euros 350 euros Premier Suppléant 100 euros 225 euros
2. Devant les juges (batlles) et les tribunaux : Sans assistance Avec assistance Titulaire :
3. Défense et assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux à la suite de la défense et de l'assistance préalables devant la Police andorrane (Corps de police), lorsque la permanence n'est pas assurée en qualité de titulaire ou de suppléant : 150 euros.
4. Coût de la défense et de l'assistance technique par avocat à la charge de la personne intéressée, tant devant la Police andorrane (Corps de police) que devant les juges (batlles) et les tribunaux : 40 euros.
:
1. Procès civils
2. Lorsque la désignation de l'avocat intervient pour la première fois au stade de l'exécution de la décision judiciaire concernée, ou lorsque ce stade d'exécution dure plus de deux ans, un montant ou un supplément, selon le cas, de 100 euros est payé.
3. Lorsque la défense et l'assistance technique par avocat au moyen de la commission d'office présentent une complexité exceptionnelle, sur rapport préalable motivé du Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre (Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra), un supplément de 300 euros est payé.
4. Lorsque le procès civil ou administratif prend fin judiciairement ou extrajudiciairement avant que le jugement de première instance ne soit rendu, ou si la désignation de l'avocat intervient une fois ce procès engagé, la rémunération fixée dans le tableau précédent est réduite proportionnellement, selon les pourcentages suivants : 60% pour la phase des observations ; 25% pour la phase de l'instruction des preuves et 15% pour la phase des conclusions.
5. Lorsque la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre d'un procès pénal cessent avant la fin de ce procès, la rémunération est réduite proportionnellement selon ce que décide le Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre (Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). annex 1.pdf annex 2.pdf