Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Rémunération
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique gratuites par avocat, laquelle est assurée dans tous les cas en vertu de la commission d'office correspondante, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut pas réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 30.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique gratuites par avocat sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.
Art. 29 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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