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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14. Rémunération des permanences de garde

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14. Rémunération des permanences de garde

1. Les honoraires de l'avocat qui a fourni la défense et l'assistance technique par avocat au titre des permanences de garde, ainsi que la défense et l'assistance technique par avocat prévues au paragraphe 4 de l'article 5, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut se faire rembourser par la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.

2. Le fait qu'un même avocat assume au cours d'une même journée la fonction de titulaire et la suppléance ou deux suppléances au titre des permanences de garde, devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, dans les termes indiqués aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5, ne donne pas lieu à une rémunération cumulative. Dans ces cas, seules sont rémunérées l'intervention en qualité de titulaire devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, et l'intervention en qualité de premier suppléant devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, avec ou sans assistance, selon le cas, et conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.

3. Après réception des copies mensuelles des registres, comme le prévoient les paragraphes 4 à 6 de l'article 12, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra), dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde.

En vigueur depuis le 20/07/2017 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-07-12/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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