Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Déroulement du tour de garde devant les juges et les tribunaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Déroulement du tour de garde devant les juges et les tribunaux
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant les juges et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'un tour de garde assuré de manière présentielle et permanente, dans les locaux du Siège de la Justice, les jours ouvrés de 9 heures à 15 heures, par les avocats qui assurent la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que suppléants, et par les avocats qui assurent la garde conformément au paragraphe 4 de l'article 5. Les jours ouvrés à partir de 15 heures et les jours non ouvrés, les avocats qui assurent la garde en tant que titulaires ou en tant que suppléants doivent toujours être joignables et disponibles, et doivent se présenter au Siège de la Justice dans le délai légalement prévu lorsqu'ils en sont requis à cet effet par les juges ou les tribunaux, ou par l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que suppléant. Les jours ouvrés, l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire doit se présenter dans les locaux du Siège de la Justice à 9 heures afin de pouvoir assister aux déclarations ou aux autres actes qu'il y a lieu d'accomplir.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve à la disposition du juge ou du tribunal devant lequel elle doit comparaître, ce dernier détermine si cette défense et cette assistance doivent lui être fournies au moyen du tour de garde.
3. Dans l'affirmative, intervient l'avocat qui l'a défendue et assistée devant la Police andorrane (Corps de police), et si la personne a renoncé à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant la Police andorrane (Corps de police), intervient l'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire au moment où cette défense et cette assistance technique d'un avocat doivent être fournies ou, le cas échéant, ses suppléants. Si cela n'est pas possible, l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire prévient l'avocat de garde qui intervient en tant que suppléant et en informe le juge ou le tribunal sans délai.
4. L'avocat qui assure la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre. Dans ce cas, il prévient immédiatement l'avocat qui assure la garde en tant que son suppléant et en informe le juge ou le tribunal sans délai. L'avocat qui assure la garde doit également prévenir son suppléant lorsqu'il ne peut pas assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'organe juridictionnel devant lequel ces assistances doivent être fournies.
5. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique d'un avocat par l'avocat qui assure la garde se déroulent conformément aux dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 55 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance d'un avocat au moyen du tour de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
Art. 7 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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