Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Développement des commissions d'office civile et administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Développement des commissions d'office civile et administrative
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office civile et d'une commission d'office administrative, en vertu desquelles l'avocat désigné assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès civil ou administratif et à partir du moment où le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.
2. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée au sens le plus large et conformément aux dispositions de la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre des commissions d'office civile et administrative permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne cesse que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat afin qu'il la défende et l'assiste, lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres normes de l'Ordre des avocats d'Andorre, ou lorsque survient le cas prévu au paragraphe 5 du présent article.
4. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative est le seul avocat habilité à assurer la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité de son remplacement par un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres normes de l'Ordre.
5. Si, dans un délai d'un an à compter du jour de la désignation de l'avocat au titre des commissions d'office civile et administrative, aucun acte n'a pu être engagé dans le cadre du procès correspondant, pour une cause directement imputable à la personne intéressée, l'avocat doit en informer l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre ou l'organe ordinal auquel il a délégué cette fonction peut décider que la désignation est devenue sans effet. Toutefois, la désignation demeure en vigueur tant qu'une décision établissant le contraire n'a pas été rendue.
Art. 9 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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