Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Remboursement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Remboursement
1. La personne défendue et assistée en vertu des tours de garde ou d'office doit régler au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant aux annexes 3 et 4 du présent Règlement. Toutefois, l'avocat désigné par le tour d'office peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par le Collège officiel des avocats d'Andorre.
2. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été fournies dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu, l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe précédent n'est exigible que si la décision judiciaire définitive rendue à l'issue de cette procédure le condamne au paiement des dépens.
3. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été fournies dans le cadre d'une procédure civile ou administrative, ou d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de partie civile ou d'accusateur privé, cette personne doit s'acquitter de l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat lui ont été accordées.
Art. 17 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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