Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Déroulement de la commission d'office pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Déroulement de la commission d'office pénale
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant les juges et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès pénal et à partir du moment où le juge ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.
2. L'avocat désigné par la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat par la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique d'un avocat sont confiées à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre.
4. L'avocat désigné par la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à fournir la défense, l'assistance technique et la représentation par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre.
5. À titre exceptionnel, si l'avocat désigné par la commission d'office pénale ne fournit pas la défense et l'assistance technique d'un avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement de celui-ci, cette défense et cette assistance technique sont fournies ponctuellement par l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que premier suppléant ou second suppléant, devant les juges et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique d'un avocat ne soient pas rémunérées séparément.
Art. 8 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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