Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Contrôle des permanences de garde
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Contrôle des permanences de garde
1. L'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra) tient un registre journalier de la défense et de l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, que ce soit en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, le nombre et le type de ces assistances, ainsi que les gardes effectuées sans assistance effective.
2. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice tiennent un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté au bureau judiciaire ou au tribunal devant lequel chacune des assistances a été fournie.
3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 1 du présent article, dûment signé par l'agent de police du grade le plus élevé ayant participé à l'intervention dans le cadre de laquelle chacune des assistances a été fournie.
4. L'Ordre remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 1 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
5. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice remettent mensuellement au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre mentionné au paragraphe 2 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
6. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre mentionné au paragraphe 3 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
7. Les registres mentionnés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
Art. 12 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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