Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Patrimoine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Patrimoine
1. Afin d'apprécier l'insuffisance de patrimoine des personnes physiques ou morales, il est tenu compte de la titularité de tous types de biens meubles et immeubles et de droits, tant en Andorre qu'à l'étranger, même si ces biens et droits ne produisent pas de revenus, sauf s'ils constituent le logement habituel du demandeur. Sont également exceptés les biens et les droits qui ne peuvent être vendus ou donnés en garantie sans causer un préjudice grave au demandeur.
2. À cet effet, il est également tenu compte des signes extérieurs qui mettent en évidence la capacité économique réelle du demandeur, et le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est refusé si ces signes démentent la déclaration effectuée et démontrent que le demandeur dispose d'un patrimoine suffisant ou de produits qui dépassent les seuils fixés à l'article 20.
Art. 21 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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