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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Configuration et prise en charge des permanences

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Configuration et prise en charge des permanences

1. La permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) est configurée quotidiennement au moyen de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant, de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle il doit être procédé à une perquisition domiciliaire ou à une identification.

2. La permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux est configurée quotidiennement au moyen de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant et de deuxième suppléant, de toute personne devant faire une déclaration en qualité de personne mise en cause ou d'inculpé devant la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et de toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat devant les juridictions civile et administrative.

3. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en qualité de titulaire assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de troisième suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en qualité de premier suppléant assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de deuxième suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en qualité de deuxième suppléant assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire assure, le lendemain, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant.

4. L'avocat qui assure pour la première fois la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès de la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, auprès des juges (batlles) et des tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) ou auprès des juges (batlles) et des tribunaux, en qualité de titulaire ou de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant.

Toutefois, si la personne détenue renonce à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) au moment de l'arrestation, la défense et l'assistance technique par avocat susceptibles d'être assurées ultérieurement le sont par l'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire au moment où cette défense et cette assistance technique par avocat doivent être assurées.

L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès des juges (batlles) et des tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police).

Si la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juges (batlles) et des tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police), elles doivent l'être de préférence et si possible par l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police).

5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juges (batlles) et des tribunaux au titre de la permanence doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office pénale, civile ou administrative.

6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des permanences à plusieurs personnes en même temps, tant auprès de la Police andorrane (Corps de police) qu'auprès des juges (batlles) et des tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire doit localiser les autres avocats nécessaires à cet effet et préalablement inscrits aux permanences établies par l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra), et rendre possibles leur présence et leur intervention, dans le délai le plus bref possible.

En vigueur depuis le 20/07/2017 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-07-12/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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