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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Rémunération des commissions d'office

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Rémunération des commissions d'office

1. Les honoraires de l'avocat qui a fourni la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.

2. La rémunération est unique pour chaque procès dans lequel la défense et l'assistance technique par avocat ont été fournies au titre de la commission d'office correspondante, indépendamment des avocats qui y sont intervenus. À cet égard, il appartient à l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra) de décider de la manière dont la rémunération est répartie entre les différents avocats qui, le cas échéant, sont intervenus dans un même procès. La rémunération peut être versée pour chaque procès à partir du moment où la première instance de celui-ci a pris fin.

3. Après réception des copies trimestrielles des registres et de la liste des assistances, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l'article 13, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre, dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat fournies au titre des commissions d'office.

En vigueur depuis le 20/07/2017 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-07-12/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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