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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Champ d'application

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Champ d'application

1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par un avocat, aux fins de satisfaire au droit fondamental à la défense établi par l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, à :

a) Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.

b) Toute personne qui comparaît devant les juges (batlles) et les tribunaux en qualité de mis en cause ou d'inculpé auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par un avocat auprès des juridictions civile et administrative.

c) Toute personne qui le demande ou le requiert aux fins d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer partie poursuivante privée ou particulière dans les procédures suivies pour des infractions pénales poursuivables uniquement sur plainte de la partie, et pour des infractions pénales de caractère public et semi-public si le juge (batlle) ou le tribunal compétent adopte une décision entraînant la clôture provisoire ou définitive de la procédure et que la constitution en tant que partie poursuivante privée ou particulière est temporaire, conformément à la législation applicable.

d) Toute personne qui le demande aux fins d'agir auprès des juridictions civile et administrative, pour autant que la défense et l'assistance technique par un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable.

e) Toute personne victime de violence de genre ou de violence domestique qui le demande ou le requiert aux fins d'agir dans toute procédure judiciaire trouvant son origine, directement ou indirectement, dans une situation de violence de genre ou de violence domestique, y compris en phase d'exécution des décisions rendues dans cette procédure.

2. Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le juge (batlle) ou le tribunal compétent, la défense et l'assistance technique par un avocat sont gratuites et à la charge du budget général de l'État.

En vigueur depuis le 20/07/2017 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-07-12/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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