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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Déroulement du service de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Déroulement du service de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police)

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) dans les cas indiqués à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'un service de garde, qui est assuré de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assurent la garde en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléants, et qui doivent être à tout moment joignables et disponibles.

2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), son droit à la défense et à l'assistance technique par avocat lui est notifié, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas.

3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour qu'il la défende et l'assiste, la Police en avise immédiatement ce dernier, lequel doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.

4. Si elle ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Cependant, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs. À l'expiration de ce délai sans qu'aucun des avocats mentionnés ne comparaisse, si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés sans sa présence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, il ne peut être procédé sans l'avocat aux actes pour lesquels sa présence est nécessaire.

5. La Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire tous les besoins existants en matière de défense et d'assistance technique par avocat, et l'avocat concerné doit comparaître dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans le délai prévu par la loi. Lorsque la Police avise l'avocat qui assure la garde, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de cette enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.

6. L'avocat qui assure la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres normes de l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire se charge de contacter les suppléants, que ce soit pour un motif d'incompatibilité ou en raison du nombre d'assistances simultanées, et, dans ce cas, il communique sans délai à la Police l'identité de l'avocat qui comparaît et intervient, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat en premier lieu aux personnes arrêtées et, subsidiairement, aux personnes qui ne sont pas arrêtées. S'il y a plusieurs personnes arrêtées, l'avocat qui assure la garde doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat à la personne arrêtée qui le demande en priorité et, subsidiairement, à la personne arrêtée dans le cadre de l'affaire qui revêt la plus grande gravité.

7. Si la personne est arrêtée, la Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde et qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée à l'autorité judiciaire.

8. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat fournies par l'avocat qui assure la garde se déroulent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre du service de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.

En vigueur depuis le 20/07/2017 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017 (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-07-12/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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