Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2017 (05/07/2017) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité, ainsi que la prévention de ces risques, auxquels ils sont ou peuvent être exposés dans leur travail du fait d'une exposition à l'amiante.
2. Le présent Règlement établit les dispositions spécifiques minimales en ce domaine et est complémentaire des normes qui régissent la sécurité industrielle, ainsi que des normes qui régissent spécifiquement d'autres aspects liés à la sécurité et à la santé au travail.
1. Aux fins de l'application du présent Règlement, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants, conformément à l'identification admise internationalement du registre des substances chimiques du Chemical Abstract Service (CAS) :
a) Actinolite amiante, n° 77536-66-4 du CAS,
b) Grunérite amiante (amosite), n° 12172-73-5 du CAS,
c) Anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS,
d) Chrysotile, n°12001-29-5 du CAS,
e) Crocidolite, n° 12001-28-4 du CAS, et
f) Trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS.
2. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Le présent Règlement est applicable aux opérations et activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante ou à des matériaux qui en contiennent, et notamment aux :
a) Travaux de démolition ou de réhabilitation de constructions où se trouve de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent.
b) Travaux de démantèlement d'éléments, de machines ou d'outillage où se trouve de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent.
c) Travaux et opérations destinés au retrait de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent, d'équipements, d'installations, de structures ou de bâtiments.
d) Travaux d'entretien des matériaux existants dans des équipements, des installations, des structures ou des bâtiments qui impliquent un risque de libération de fibres d'amiante du fait de l'existence et de la proximité de matériaux contenant de l'amiante.
e) Stockage temporaire, transport, traitement et destruction de déchets contenant de l'amiante.
f) Toutes les autres activités ou opérations dans lesquelles sont manipulés des matériaux contenant de l'amiante, dès lors qu'il existe un risque de libération de fibres d'amiante dans l'environnement de travail.
2. Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'expositions courtes et sporadiques des travailleurs, que l'intensité de ces expositions est faible et que les résultats de l'évaluation prévue à l'article 6 indiquent clairement que la valeur environnementale d'exposition quotidienne à l'amiante visée à l'article 7.1 ne sera pas dépassée dans l'aire de la zone de travail, les articles 4, 22 et 23 ne sont pas applicables lorsque l'on travaille dans les domaines suivants :
a) Activités courtes et discontinues d'entretien au cours desquelles on ne travaille qu'avec des matériaux moins friables, telles que la réparation de fuites sur une couverture en fibrociment par application de toile asphaltique ou de polyuréthane, le nettoyage de gouttières, le débouchage de descentes, le remplacement de joints d'amiante moins friable dans des vannes ou des conduites, etc.
b) Encapsulage et scellement de matériaux en bon état contenant de l'amiante, dès lors que ces opérations n'impliquent pas de risque de libération de fibres, tels que le scellement d'un cordon isolant dans un poêle, la protection au moyen d'une chemise métallique d'un tuyau d'évacuation des fumées en fibrociment, etc.
c) Surveillance et contrôle de l'air et dans le prélèvement d'échantillons pour détecter la présence d'amiante dans un matériau déterminé, dans des situations ponctuelles.
3. Les articles 22 et 23 ne sont pas applicables aux opérations et activités visées au point 1.e de l'article 3 dans lesquelles l'intensité des expositions est faible et les résultats de l'évaluation prévue à l'article 6 indiquent clairement que la valeur environnementale d'exposition quotidienne à l'amiante visée à l'article 7.1 ne sera pas dépassée dans l'aire de la zone de travail.
1. Toutes les entreprises qui doivent réaliser des activités ou des opérations relevant du champ d'application du présent Règlement doivent s'inscrire au Registre des Entreprises présentant un Risque lié à l'Amiante du département chargé du travail, conformément à la fiche d'inscription établie à l'annexe I.
2. Les entreprises inscrites au Registre des Entreprises présentant un Risque lié à l'Amiante doivent communiquer au département chargé du travail toute modification des données déclarées antérieurement dans un délai maximal de quinze jours à compter du moment où ces changements se produisent.
3. La validité de l'inscription au Registre est de trois ans ; c'est pourquoi les entreprises qui souhaitent continuer à exercer cette activité devront la renouveler.
4. Le renouvellement de l'inscription doit suivre la même procédure que l'inscription initiale.
5. Le Registre des Entreprises présentant un Risque lié à l'Amiante est public et peut être consulté au département chargé du travail par toute personne intéressée.
1. Nonobstant l'utilisation de protections spécifiques, il est interdit que les travailleurs soient exposés à des concentrations de fibres d'amiante journalières (VLA-ED) supérieures à 25 fibres par centimètre cube mesurées en moyenne pondérée dans le temps sur une période de 8 heures.
2. Il est interdit aux mineurs d'âge d'effectuer tout travail susceptible de produire, directement ou indirectement, des fibres d'amiante, même en quantités inférieures à la valeur environnementale d'exposition journalière à l'amiante visée à l'article 7.1.
3. Sont interdits la commercialisation et l'utilisation de l'amiante comme matière première et des matériaux qui en contiennent ; par conséquent, désormais, l'amiante ne peut se trouver que dans les matériaux et produits, dont la composition fait partie, qui ont été fabriqués antérieurement.
4. Sont interdites les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante ou de la fabrication et de la transformation de produits contenant de l'amiante ajouté délibérément. Sont exceptés de cette interdiction le traitement et l'élimination des produits résultant de la démolition et du retrait de l'amiante.
1. Pour tout type d'activité déterminée susceptible de présenter un risque d'exposition à l'amiante ou aux matériaux qui en contiennent, l'évaluation des risques visée à l'article 8 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et la santé au travail doit inclure la mesure de la concentration de fibres d'amiante dans l'air pour chaque procédure et sa comparaison avec la valeur environnementale d'exposition journalière visée à l'article 7.1, de manière à déterminer la nature et le degré d'exposition des travailleurs. Une concentration type est ainsi établie pour chaque procédure. L'objectif à atteindre est de réduire au maximum la concentration type, soit en modifiant la procédure employée pour réaliser ce type d'activité, soit en changeant la manière d'exécuter le travail, soit en adoptant des mesures préventives supplémentaires. Une nouvelle évaluation doit être réalisée une fois la nouvelle procédure mise en place.
2. Les évaluations doivent être répétées périodiquement. En tout état de cause, chaque fois que se produit un changement de procédure, des caractéristiques de l'activité ou, en général, une modification importante des conditions de travail susceptible de faire varier l'exposition des travailleurs, l'évaluation immédiate des postes de travail concernés est obligatoire.
3. La périodicité des évaluations des risques et des contrôles des conditions de travail est déterminée en tenant compte, au moins, des informations reçues des travailleurs, en prêtant une attention particulière aux facteurs susceptibles d'entraîner une augmentation des expositions évaluées initialement. Dans ce cas, le travailleur peut présenter ses observations par écrit et doit en conserver un justificatif de remise. Une variation des conditions ou des processus de travail susceptible d'affecter significativement l'exposition entraîne l'obligation de procéder à une nouvelle évaluation des risques comprenant, conformément au paragraphe 1, le mesurage de la concentration de fibres d'amiante dans l'air.
4. En tout état de cause, des mesurages périodiques individuels doivent être effectués toutes les 200 heures de travail, ou 25 jours de travail, afin de contrôler que la concentration dans la procédure employée est celle prévue dans l'évaluation des risques. Pour calculer le nombre d'heures de travail, il convient d'additionner les heures effectives de travail de tous les employés ayant participé à des travaux comportant une exposition à des matériaux contenant de l'amiante.
5. Les prélèvements en point fixe ou prélèvements statiques d'ambiance sont utilisés pour mesurer la concentration de fibres dans l'air des locaux de travail ou d'autres enceintes à des fins diverses telles que la détection de sources de contamination, l'évaluation de l'efficacité des techniques de contrôle et de protection collective, la détermination des concentrations de fibres de fond, etc. Les prélèvements en point fixe ne remplacent pas les prélèvements individuels, mais les complètent. S'agissant de déterminations de fibres d'amiante, la plupart des mesurages d'ambiance ont pour objectif de confirmer l'absence de contamination dans l'air. Cela peut être nécessaire dans diverses circonstances, parmi lesquelles figurent les suivantes :
6. Dans les espaces destinés au stockage de déchets d'amiante, un mesurage d'ambiance doit être effectué lorsque survient une situation ayant pu provoquer une dispersion de fibres. Et au minimum, une fois par an, l'absence de fibres doit être vérifiée au moyen d'un prélèvement d'échantillons conformément au paragraphe 5.
7. Les évaluations des risques doivent être effectuées par du personnel qualifié pour l'exercice de fonctions de niveau supérieur et spécialisé en hygiène industrielle, conformément aux dispositions de l'annexe II de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et la santé au travail et du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail. La procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse (comptage des fibres) doit être conforme aux conditions requises établies à l'annexe II.
8. Les laboratoires accrédités dans tout pays européen peuvent réaliser les analyses (comptage des fibres) d'amiante. Avant de pouvoir effectuer les analyses des échantillons prélevés en Andorre, le laboratoire doit adresser une demande au département chargé du travail afin de s'inscrire au registre des laboratoires spécialisés dans l'analyse des fibres d'amiante, à laquelle ils doivent joindre la documentation démontrant qu'il est accrédité dans son pays d'origine.
1. Dans toutes les activités visées à l'article 3, l'exposition des travailleurs aux fibres provenant de l'amiante ou de matériaux qui en contiennent sur le poste de travail doit être réduite au minimum. Il convient de veiller à ce que la concentration d'amiante dans l'air ne dépasse pas la valeur environnementale d'exposition journalière (VLA-ED) de 0,1 fibres par centimètre cube, mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps sur une période de huit heures, notamment par l'application des mesures suivantes :
a) Les procédés de travail doivent être conçus de manière à ne pas produire de fibres d'amiante ou, si cela s'avérait impossible, à éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
b) Les fibres d'amiante produites doivent être éliminées, à proximité de la source d'émission, de préférence par leur captage au moyen de systèmes d'extraction, dans des conditions qui ne présentent pas de risque pour la santé publique et l'environnement. Ces systèmes d'extraction doivent être équipés de filtres à haute efficacité afin d'éviter de contaminer d'autres zones. Lorsqu'un système d'aspiration est utilisé, il doit être équipé de filtres à haute efficacité ou d'un système équivalent qui évite la dispersion de fibres.
c) Tous les locaux et équipements utilisés doivent être en état de pouvoir être nettoyés et entretenus efficacement et régulièrement.
d) L'amiante ou les matériaux dégageant des fibres d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages fermés appropriés, qui ne permettent pas de fuites, et munis d'étiquettes réglementaires indiquant qu'ils contiennent de l'amiante, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement modifiant le Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, du 10 décembre 2014, ou de la réglementation qui le remplace, et conformément à l'article 8 du présent Règlement.
e) Les déchets doivent être regroupés et transportés hors du poste de travail, et doivent être remis à un gestionnaire agréé dans un délai qui ne peut excéder 24 heures. Ces déchets doivent être placés dans des emballages fermés appropriés et munis d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Sont également considérés comme des déchets d'amiante tous les matériaux à usage unique utilisés pendant les travaux, tels que masque, vêtements de travail, filtres, etc., ainsi que les matériaux contenant de l'amiante qui peuvent se trouver stockés et hors d'usage.
2. Dans tous les prélèvements en point fixe ou prélèvements statiques d'ambiance réalisés après la fin des travaux, il doit être conclu que la concentration d'amiante dans l'air, mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps sur une période de huit heures, ne dépasse pas 0,005 fibres par centimètre cube, lorsqu'ils sont réalisés par des laboratoires disposant de l'accréditation NF EN ISO/CEI 17025, et 0,01 fibres par centimètre cube, lorsqu'il est réalisé par la méthode des filtres à membrane/microscopie optique à contraste de phase.
3. Par la suite, la collecte, le transport et le stockage provisoire de l'amiante doivent être organisés conformément au Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, ou à la réglementation qui le remplace, et au présent Règlement.
4. L'entreprise doit veiller à ce que ces techniques générales de prévention soient toujours en parfait état de fonctionnement et soient utilisées de manière effective.
1. Les déchets contenant de l'amiante doivent toujours être emballés, et l'emballage doit porter l'étiquette définie ci-après (figure 1) :
a) L'étiquette conforme au modèle suivant doit avoir au moins 5 centimètres de hauteur (H) et 2,5 centimètres de largeur.
b) Elle est divisée en deux parties :
c) Si le produit contient de la crocidolite, l'expression « contient de l'amiante » du texte type est remplacée par la suivante : « Contient de la crocidolite/amiante bleu ».
d) Si l'étiquetage est effectué par impression directe sur le produit, il doit être réalisé d'une seule couleur contrastant avec celle du fond. Figura 1.pdf Figure 1
2. Les produits emballés contenant de l'amiante doivent également porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes :
a) Le symbole et l'indication des dangers correspondants.
b) Conseils de prudence. Lorsque des informations de prudence complémentaires sont fournies sur l'emballage, elles ne peuvent atténuer ni contredire les indications prévues aux paragraphes a et b. L'étiquetage peut être effectué :
3. Dans tous les cas, l'étiquette doit être rédigée au moins dans la langue officielle du pays de destination du déchet.
1. L'employeur, dans toutes les activités visées à l'article 3.1, doit adopter les mesures nécessaires pour que :
a) Le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante ou de matériaux en contenant soit le minimum indispensable.
b) Les travailleurs présentant un risque d'exposition à l'amiante ne travaillent pas selon un système d'incitations lorsque leur activité professionnelle exige des efforts physiques excessifs, des postures contraignantes ou s'effectue dans des ambiances chaudes entraînant une variation du volume d'air inspiré.
c) Les lieux où ces activités sont réalisées :
2. À titre général, dans toutes les activités visées à l'article 3.1, les mesures préventives suivantes doivent être adoptées :
a) Veiller à l'effectivité du plan d'urgence tant de la zone de travail que du bâtiment où les travaux sont effectués, en particulier lorsque l'utilisation de confinements et de dispositifs de décontamination est obligatoire, étant donné qu'ils peuvent affecter substantiellement les voies d'évacuation du bâtiment ou du local ;
b) Privilégier des procédés consistant à démonter les éléments en évitant de les briser ou de les découper ;
c) À titre général, les matériaux contenant de l'amiante doivent être imprégnés d'un liquide encapsulant avant leur manipulation ;
d) Identifier, marquer et consigner les réseaux, les matériaux et, en général, de tous les éléments contenant de l'amiante ;
e) Procéder à l'évacuation du poste de travail et au vidage des meubles, équipements et autres éléments non contaminés ou susceptibles de gêner le désamiantage, sauf si le retrait de ces éléments entraîne la dégradation des endroits où se trouve de l'amiante et qu'il existe un danger de libération de fibres ;
f) Veiller à l'évacuation correcte des déchets.
1. L'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) des voies respiratoires est toujours obligatoire, et ces équipements doivent porter le marquage CE. Le type de protection minimale, selon les circonstances, est détaillé ci-après : Type de protection Limitations d'utilisation Observations Masques filtrants contre les particules, FFP3. Pour les travaux de courte durée. Ces masques constituent la protection respiratoire minimale et, en particulier, la plus appropriée pour les travaux visés à l'article 3.2. Non réutilisables, ils doivent être traités comme un déchet d'amiante. Pièce faciale (masque ou cagoule) + filtre contre les particules P3. Leur marquage est TMP3 et THP3 respectivement. Pour les travaux qui ne sont pas inclus dans le paragraphe précédent et qui n'impliquent pas la manipulation de matériau friable. Les pièces faciales sont réutilisables, raison pour laquelle elles nécessitent une décontamination après leur utilisation. Les filtres usagés ne sont pas stockés et doivent être traités comme un déchet d'amiante. Appareils isolants à air comprimé : -Semi-autonomes. -Autonomes. Pour les travaux où sont manipulés des éléments friables contenant de l'amiante. Le débit d'air nécessaire est fonction de l'utilisateur et de l'effort physique. Équipements réutilisables, raison pour laquelle ils nécessitent une décontamination après leur utilisation.
2. Conformément aux dispositions de la lettre d de l'article 12 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les EPI adaptés à la tâche concrète qu'ils doivent réaliser et doit veiller à ce qu'ils soient toujours en parfait état de fonctionnement et soient utilisés de manière adéquate selon les indications du fabricant ou du fournisseur. Un essai d'ajustement doit être réalisé afin de vérifier que ces protections s'adaptent parfaitement à la morphologie du travailleur. Leur entretien, leur nettoyage et leur décontamination doivent être effectués selon les instructions du fabricant. Un registre des changements de filtres doit être tenu, avec les dates et les heures de travail.
3. Conformément aux dispositions de l'article 10 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle, les travailleurs, selon leur formation et leur expérience, et en suivant les instructions de l'employeur, doivent :
a) Utiliser correctement les équipements de protection individuelle et en prendre soin.
b) Placer l'équipement de protection individuelle à l'endroit correspondant ou indiqué après l'avoir utilisé.
c) Informer immédiatement le supérieur hiérarchique direct de tout défaut, anomalie ou dommage de l'équipement de protection individuelle utilisé qui serait susceptible d'entraîner une perte de l'efficacité protectrice.
4. L'utilisation des équipements de protection individuelle des voies respiratoires ne peut pas être permanente et leur durée d'utilisation, pour chaque travailleur, doit être limitée au minimum strictement nécessaire sans pouvoir en aucun cas dépasser 4 heures par jour et par travailleur. Pendant les travaux réalisés avec un équipement de protection individuelle des voies respiratoires, des pauses appropriées doivent être prévues en fonction de la charge physique et des conditions météorologiques. Il incombe à l'employeur d'établir un protocole de pauses dans le travail lorsque celui-ci est effectué avec les EPI de protection respiratoire, à condition que ne soient pas dépassés les cycles de travail détaillés ci-après : Équipement utilisé Durée maximale d'utilisation continue de l'équipement Repos minimal entre deux utilisations consécutives Nombre d'utilisations de l'équipement au cours d'une journée Appareil filtrant à respiration de l'utilisateur ≤ 60 min. 30 min. 4 Appareil filtrant à ventilation assistée ≤ 120 min. 30 min. 2 Appareils isolants à air comprimé
1. L'employeur, dans toutes les activités visées à l'article 3.1, doit adopter les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent d'installations sanitaires appropriées et adéquates.
Les installations sanitaires sont compartimentées de manière à constituer une unité de décontamination, dont la complexité est déterminée en fonction du niveau d'exposition attendu.
Elles doivent comporter, au minimum, trois compartiments pour les matériaux moins friables, et quatre compartiments pour les matériaux friables.
Les compartiments pour les matériaux moins friables doivent être, selon l'ordre d'entrée, les suivants : - vestiaires - douche d'hygiène - zone sale Les compartiments pour les matériaux friables doivent être, selon l'ordre d'entrée, les suivants : - vestiaires - douche d'hygiène - douche de décontamination avec tous les équipements de protection - zone sale L'unité de décontamination doit être installée avant le début des travaux et n'est démontée qu'une fois ceux-ci achevés et lorsqu'il est certain qu'il n'existe aucun risque sur le poste de travail, conformément aux dispositions de l'article 15. L'unité de décontamination doit permettre et faciliter le respect des procédures d'entrée et de sortie des travailleurs et doit être le seul accès autorisé à la zone de travail.
Les portes qui relient l'unité à l'extérieur doivent être rigides et les compartiments doivent être séparés soit par des portes rigides, soit au moyen de rideaux souples imperméables.
L'unité doit être conçue de manière que le flux d'air circule de la zone propre vers la zone contaminée et non en sens inverse.
Le flux doit être compris entre 0,2 et 0,5 mètre par seconde.
2. La procédure pour entrer dans la zone de travail est la suivante :
3. La procédure pour sortir de la zone de travail est la suivante :
4. Lors du retrait des sacs, des poches ou des conteneurs contenant les EPI usagés accumulés dans la douche de décontamination, considérés comme des déchets d'amiante, il est interdit de passer par les compartiments propres. À cet effet, l'unité peut disposer d'un tunnel spécifique pour les déchets dérivé de l'un des compartiments intermédiaires. Le sac doit être fermé hermétiquement et, avant de le sortir, il doit être décontaminé en passant de l'eau sur sa partie extérieure.
5. L'équipement minimal dont doivent disposer les installations sanitaires est le suivant :
6. Les travailleurs doivent disposer de vêtements de protection appropriés, à usage unique, fournis par l'employeur.
Ces vêtements sont d'usage obligatoire pendant toute la durée de présence dans les zones où il existe une exposition à l'amiante et sont nécessairement remplacés par les vêtements de ville avant de quitter le lieu de travail.
Les vêtements de protection appropriés sont ceux qui protègent le travailleur en empêchant la pénétration de particules solides en suspension, en l'occurrence des fibres d'amiante, à travers les « vides » de la trame du matériau, les jonctions de la combinaison avec d'autres EPI et les jonctions ou fermetures propres à la combinaison.
Ils doivent couvrir tout le corps, c'est-à-dire le tronc, les bras et les jambes, et peuvent inclure des surchaussures à usage unique.
Les vêtements de protection adéquats sont de type 5, étanches aux particules solides, selon la classification des vêtements de protection contre les produits chimiques établie par les normes européennes.
Ils doivent porter le marquage CE et doivent être commercialisés accompagnés des informations indiquées par la législation de référence, les normes techniques harmonisées applicables et les instructions d'utilisation.
Lorsqu'il existe des risques s'ajoutant à celui découlant de l'exposition aux fibres d'amiante, par exemple du fait de travailler dans des environnements froids, chauds, etc., il doit être tenu compte du fait que les vêtements à utiliser doivent satisfaire à d'autres exigences décrites dans les normes de conditions requises correspondantes.
Les équipements à usage unique et réutilisables, destinés à être éliminés comme déchets d'amiante ou à être traités ultérieurement, sont stockés conformément au protocole fixé dans le projet de sécurité.
Les vêtements de protection adéquats doivent également comprendre des gants étanches aux particules, compatibles avec l'activité à réaliser.
7. Les travailleurs doivent disposer d'installations ou d'emplacements permettant de ranger séparément les vêtements de travail ou de protection et les vêtements de ville.
8. Les équipements de protection réutilisables doivent être stockés dans un lieu adéquat à l'intérieur de l'unité de décontamination et l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'ils sont nettoyés et que leur bon fonctionnement est vérifié, si possible avant leur utilisation et, en tout état de cause, après chaque utilisation, en réparant ou en remplaçant les équipements défectueux avant toute nouvelle utilisation.
9. Les travailleurs exposés à un risque d'exposition à l'amiante doivent disposer, pour leur toilette personnelle, pendant la journée de travail, d'au moins dix minutes avant le repas et de dix minutes supplémentaires avant de quitter le travail.
10. Après son utilisation, tout élément utilisé lors des travaux de retrait d'amiante doit être considéré comme contaminé. S'il doit être sorti de la zone de travail, il doit être décontaminé. S'il est à usage unique, s'il ne peut être décontaminé de manière satisfaisante ou s'il doit être jeté, il doit être traité comme un déchet contenant de l'amiante.
11. Le coût des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail établies par le présent Règlement ne peut en aucun cas être mis à la charge des travailleurs.
1. Dispositions générales :
a) Ces installations doivent être conçues, équipées, entretenues et ventilées de manière à permettre la décontamination sans danger pour la santé des travailleurs.
b) Elles doivent être en parfait état de fonctionnement avant le début de tout type de travail en présence d'amiante.
c) La zone de décontamination doit être distincte de celle prévue pour les équipements de travail et les déchets, sauf impossibilité de procéder autrement. Elles constituent les seules voies de sortie de la zone confinée, à l'exception des sorties de secours.
d) La ventilation doit être assurée avec de l'air propre.
e) Les installations doivent être dûment éclairées.
f) Chaque fois que cela est possible, l'ensemble de l'installation électrique des dispositifs de décontamination doit être réalisé par l'extérieur (circuit électrique et éclairage au travers de fenêtres ou de parois translucides). Les installations situées à l'intérieur et les équipements électriques présents dans les dispositifs de décontamination doivent être étanches à la poussière et à l'eau. Plus précisément, l'indice de protection minimal doit être IP65.
2. Dispositions relatives aux installations de décontamination des déchets :
a) Pour les travaux portant sur des matériaux moins friables : sont mis en œuvre les moyens de décontamination des déchets les plus adaptés aux circonstances, conformément aux prévisions du plan de travail.
b) Pour les travaux portant sur des matériaux friables, il convient de prévoir une douche de décontamination une fois le sac hermétiquement fermé. La vitesse de l'air dans ces installations doit être comprise entre 0,2 et 0,5 m/s.
1. Pour certaines activités, telles que les travaux de démolition, de retrait d'amiante, de réparation et d'entretien, pour lesquelles il est possible de prévoir un dépassement de la valeur environnementale d'exposition journalière visée à l'article 7.1, malgré l'utilisation de mesures techniques préventives destinées à limiter la teneur en amiante dans l'air, l'employeur doit établir les mesures destinées à garantir la protection des travailleurs pendant ces activités, et en particulier les suivantes :
a) Des panneaux d'avertissement doivent être apposés pour indiquer qu'il est possible que la valeur environnementale d'exposition fixée à l'article 7.1 soit dépassée. La possibilité que cette valeur soit dépassée doit être prise en compte dans tous les travaux portant sur des matériaux friables et dans un scénario de risque accru, en particulier si ceux-ci sont détériorés ou requièrent des opérations qui impliquent leur rupture ou leur fragmentation.
b) La dispersion, hors des locaux ou lieux d'intervention, de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant doit être évitée.
c) La bonne application des procédures de travail et des mesures préventives prévues doit être supervisée en permanence par une personne disposant des connaissances, de la qualification et de l'expérience nécessaires dans ces activités ainsi que de la formation en prévention correspondant au minimum aux fonctions du niveau de base. Cette personne doit être le responsable de l'exécution des travaux sur l'amiante.
2. Pour les travaux réalisés en intérieur :
a) En cas de travail sur un matériau moins friable : l'employeur doit protéger au moyen d'un dispositif de protection étanche et résistant (film) les surfaces, les structures et les équipements présents et non concernés par l'opération qui ne sont pas facilement décontaminables et qui sont susceptibles d'être contaminés. Les éléments à protéger doivent être décrits dans le plan de travail.
b) En cas de travail sur un matériau friable, les mesures de prévention suivantes doivent être prévues :
3. Pour les travaux réalisés en extérieur : L'employeur doit prévoir des moyens adaptés à la nature des travaux qui évitent la dispersion de fibres à l'extérieur de la zone de travail et assurent un niveau de protection équivalent à celui des travaux réalisés en intérieur.
4. Avant le commencement de travaux de démolition ou d'entretien, les employeurs doivent adopter, au besoin en demandant des informations aux propriétaires des locaux, toutes les mesures appropriées pour identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. En cas de doute sur la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions du présent Règlement qui sont applicables doivent être observées. À cet effet, l'identification doit figurer dans l'étude de sécurité et de santé, par laquelle sont établies des dispositions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers de construction. Ensuite, conformément aux dispositions de l'article 27.12 du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, l'entrepreneur rédige le plan de travail.
5. À l'issue des travaux, avant la restitution de la zone et avant le retrait du confinement, l'entreprise doit examiner toutes les zones qui ont pu être contaminées, et un nettoyage minutieux de la zone doit être effectué par aspiration au moyen d'un filtre à haute efficacité, de manière à garantir l'absence de fibres sur le lieu où les travaux ont été réalisés, conformément à l'article 6, paragraphe 5. Ces travaux sont réalisés avant le retrait des protections.
6. Afin d'éviter la contamination par l'amiante de l'intérieur des équipements électriques et des installations électriques, qui entraînerait des difficultés de nettoyage et de décontamination, toute installation électrique et tout équipement électrique se trouvant à l'intérieur de la zone confinée ou dans une zone susceptible d'être contaminée par des poussières contenant de l'amiante doivent être étanches à la poussière, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer d'un indice de protection minimal IP6X. Si la décontamination est effectuée à l'eau, l'indice de protection doit être au minimum IP65.
Avant le commencement de chaque travail comportant un risque d'exposition à l'amiante relevant du champ d'application du présent Règlement, l'employeur qui exécute les travaux doit élaborer un plan de travail. Il s'agit du document dans lequel doivent être décrits de manière détaillée l'intervention envisagée, la méthodologie à suivre, les mesures de prévention et de protection techniques et organisationnelles nécessaires pour que le travail soit réalisé dans des conditions d'exposition minimale, ainsi que les éventuelles situations de cas fortuit ou de force majeure, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs et des autres personnes susceptibles d'être affectées par ce même travail. L'exécution des travaux doit suivre ce que prévoit le plan de travail.
Le plan de travail doit inclure la totalité des opérations à effectuer et doit être fondé sur une évaluation préalable des risques d'exposition à l'amiante, sans préjudice des risques d'une autre nature que l'employeur aura également l'obligation d'identifier, d'évaluer et de contrôler. Ce document doit être élaboré par un technicien supérieur en prévention des risques professionnels titulaire des spécialités d'hygiène industrielle et de sécurité au travail. Ce plan doit prévoir, en particulier, ce qui suit :
a) Que l'amiante ou les matériaux qui en contiennent soient éliminés avant l'application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait aux travailleurs un risque encore plus grand que si l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés in situ ;
b) Que, une fois les travaux de démolition ou de retrait de l'amiante achevés, il soit garanti qu'il n'existe pas de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le poste de travail.
Le plan de travail doit inclure les mesures qui, conformément aux dispositions du présent Règlement, sont nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs qui doivent effectuer ces opérations. Le plan doit préciser :
a) La description du travail à réaliser, avec indication du type d'activité correspondant : démolition, retrait, entretien ou réparation, travaux sur des déchets, etc.
b) Le type de matériau faisant l'objet de l'intervention, en indiquant s'il est friable (amiante projeté, calorifugeages, panneaux isolants, etc.) ou moins friable (fibrociment, amiante-vinyle, etc.) et, le cas échéant, la forme de présentation de ce matériau sur le chantier, en indiquant les quantités d'amiante ou de matériaux qui en contiennent et qui seront manipulés.
c) L'emplacement du lieu où les travaux doivent être effectués.
d) La date de début et la durée prévue du travail.
e) Si elle est connue au moment de la rédaction du plan de travail, la liste nominative des travailleurs directement impliqués dans le travail ou en contact avec le matériau contenant de l'amiante, ainsi que les catégories professionnelles, métiers, formation et expérience de ces employés dans les travaux spécifiés et la date du dernier examen médical dans le cadre de la surveillance de la santé.
f) Les procédures qui seront appliquées et les particularités requises pour l'adaptation de ces procédures au travail concret à réaliser. On entend par procédure la séquence d'opérations à exécuter et les moyens matériels et humains nécessaires pour exécuter, de manière sûre et organisée, les tâches successives nécessaires à la réalisation d'un travail, depuis la préparation de la zone jusqu'au nettoyage final. Fait partie de la procédure de travail la description des moyens matériels utilisés (outils et équipements de travail, moyens de protection individuelle et collective, unités de décontamination, équipements d'urgence, etc.), avec leurs caractéristiques, leur mode d'utilisation et leur méthode de décontamination, ainsi que les mesures de contrôle visant à garantir leur fonctionnement et leur efficacité, la conduite à tenir en cas d'imprévus et de situations d'urgence, etc.
g) Les mesures préventives prévues pour limiter la production et la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère et les mesures adoptées pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.
h) Les équipements utilisés pour la protection des travailleurs, en précisant les caractéristiques et le nombre des unités de décontamination ainsi que le type et le mode d'utilisation des équipements de protection individuelle.
i) Les mesures adoptées pour éviter l'exposition d'autres travailleurs se trouvant sur le lieu où le travail est effectué et à proximité de celui-ci.
j) Les mesures destinées à informer les travailleurs des risques auxquels ils sont exposés et des précautions qu'ils doivent prendre.
k) Les mesures de gestion et d'élimination des déchets conformément à la législation en vigueur, en indiquant l'entreprise de gestion et la décharge.
l) La personne responsable de l'exécution des travaux sur l'amiante conformément aux dispositions du paragraphe 1.c de l'article 13.
m) La procédure établie pour l'évaluation et le contrôle de l'atmosphère de travail conformément aux dispositions du présent Règlement.
n) Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs et des autres personnes se trouvant à proximité des travaux, et les procédures employées.
o) Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets et les procédures employées.
p) Le cas échéant, une étude des courants d'air en cas de confinement afin de dimensionner correctement les équipements de ventilation.
1. Le plan de travail fait partie du projet de sécurité et de santé, en tant qu'unité indépendante. Il doit se trouver en permanence sur le chantier et, conformément aux dispositions de l'article 11.3 du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, il doit être présenté, préalablement au début des travaux, au Service de l'Inspection du travail aux fins d'enregistrement. De même, si les travaux à réaliser ne requièrent pas la présentation d'un projet de sécurité et de santé, l'employeur qui exécute les travaux doit, avant de les commencer, présenter le plan de travail au Service de l'Inspection du travail aux fins d'enregistrement.
2. Lorsqu'il s'agit d'opérations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3, l'employeur peut remplacer la présentation d'un plan pour chaque travail par un plan unique, de caractère général, portant sur l'ensemble de ces activités, qui contient les spécifications à prendre en compte dans le déroulement de ces activités. Toutefois, ce plan doit être actualisé si les conditions d'exécution changent de manière significative. Ce plan unique doit également être présenté au Service de l'Inspection du travail aux fins d'enregistrement.
3. Les employeurs qui confient par contrat ou sous-traitance à des tiers la réalisation des travaux relevant du champ d'application du présent Règlement doivent vérifier que ces entrepreneurs ou sous-traitants disposent du plan de travail correspondant. À cet effet, l'entreprise contractante ou sous-traitante doit transmettre à l'entreprise principale le plan de travail, dûment communiqué au Service de l'Inspection du travail.
1. Pour élaborer le plan de travail, les représentants des travailleurs doivent être consultés.
2. Les délégués à la prévention des travailleurs ou, le cas échéant, le comité de sécurité et de santé doivent recevoir une copie des plans de travail.
1. Conformément à l'article 28 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'employeur doit garantir une formation appropriée à tous les travailleurs qui sont, ou peuvent être, exposés à des poussières contenant de l'amiante.
Cette formation doit être dispensée avant qu'ils ne commencent leurs activités ou opérations avec l'amiante et lorsque se produisent des changements dans les fonctions qu'ils occupent ou que sont introduites de nouvelles technologies ou des modifications des équipements de travail ; et elles doivent être répétées, en tout état de cause, à intervalles réguliers.
Le programme doit comprendre, au minimum, les contenus établis à l'annexe III du présent Règlement et doit être compréhensible pour tous les destinataires, raison pour laquelle il doit être dispensé dans une langue que les opérateurs auxquels il s'adresse connaissent et comprennent, de préférence en catalan.
Il doit comporter une partie théorique et une partie pratique et doit être adapté à l'activité des travailleurs.
En outre, cette formation doit être dispensée par un technicien de niveau supérieur ayant la spécialité d'hygiène industrielle.
À l'issue tant de la formation initiale que du recyclage, des épreuves individuelles d'évaluation doivent être réalisées afin de vérifier que les travailleurs ont acquis les connaissances prévues et que, par conséquent, ils sont aptes à effectuer le travail dans des conditions de sécurité pour leur santé.
L'évaluation doit porter sur tous les points établis au présent paragraphe.
Si ces épreuves ne sont pas satisfaisantes, l'employeur ne peut pas affecter ces travailleurs à la réalisation des travaux visés par le présent Règlement.
L'organisme de formation doit délivrer un certificat validant la formation individuellement à chaque travailleur et à l'entreprise, avec le contenu de la formation, et doit pouvoir démontrer de manière probante la présence du travailleur aux cours.
2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible pour les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité.
3. La validité de la formation est, au maximum, de 4 ans. Toutefois, entre la deuxième et la troisième année, un recyclage de cette formation doit être effectué. Si le recyclage n'est pas effectué, cette formation expire au bout de 4 ans à compter de la date à laquelle les connaissances de la formation initiale ont été acquises. Si le recyclage est effectué, la validité de la formation est prolongée de 4 ans supplémentaires, à compter de la date à laquelle les connaissances du recyclage ont été acquises.
4. Le cours de formation a une durée minimale de 20 heures et le cours de recyclage une durée minimale de 12 heures.
5. La capacité maximale pour chaque formation est de 10 travailleurs. Ces formations se déroulent obligatoirement en présentiel.
6. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 28 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, la formation est dispensée, dans la mesure du possible, pendant la journée de travail et, si cela n'est pas possible, l'employeur doit compenser le temps consacré à la formation par du temps de repos ou rémunérer le temps passé comme des heures ordinaires de travail, et son coût ne doit en aucun cas être supporté par le travailleur.
1. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'employeur, dans toutes les activités visées à l'article 3, doit adopter les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une information détaillée et suffisante sur :
a) Les risques potentiels pour la santé dus à une exposition aux poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant ;
b) L'existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité d'une surveillance de l'atmosphère ;
c) Les dispositions contenues dans le présent Règlement et, en particulier, celles relatives aux interdictions ;
d) Les mesures d'hygiène que doivent adopter les travailleurs, ainsi que les moyens que l'employeur doit fournir à cette fin ;
e) Les dangers graves découlant de l'habitude de fumer, compte tenu de son action potentialisatrice et synergique avec l'inhalation de fibres d'amiante ;
f) L'utilisation et le caractère obligatoire de l'utilisation des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection, ainsi que l'usage et l'entretien corrects de ces équipements ;
g) Toute autre information sur les précautions particulières visant à réduire au minimum l'exposition à l'amiante. L'information doit être fournie sous la forme appropriée, compte tenu de son volume, de sa complexité et de sa fréquence d'utilisation, ainsi que de la nature et du niveau des risques que l'évaluation a mis en évidence. L'employeur doit garantir que l'information nécessaire au bon déroulement de la tâche a été reçue par chacun des travailleurs et que les employés la connaissent et la comprennent.
2. Outre les mesures visées au paragraphe 1, l'employeur doit informer les travailleurs et leurs représentants sur :
a) Les résultats obtenus lors des évaluations et des contrôles du milieu de travail effectués, ainsi que leur signification et leur portée ;
b) Les résultats non nominatifs de la surveillance médicale spécifique à l'égard de ce risque. En outre, chaque travailleur doit être informé individuellement des résultats des évaluations environnementales de son poste de travail et des données de sa surveillance médicale spécifique. Toutes les explications nécessaires doivent être fournies afin qu'ils soient facilement compréhensibles.
3. En cas de dépassement de la concentration type établie à l'article 7.1, les travailleurs concernés, ainsi que leurs représentants dans l'entreprise ou le centre de travail, doivent être informés le plus rapidement possible de ce fait et des causes qui l'ont motivé, et doivent être consultés sur les mesures qui seront adoptées ou, en cas d'urgence, sur les mesures adoptées.
4. L'employeur doit informer les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante des contrôles médicaux qu'il convient d'effectuer après la cessation de l'exposition.
5. Le travailleur a le droit de demander et d'obtenir les données le concernant qui figurent dans les registres et archives que les employeurs ont établis en vertu des dispositions du présent Règlement, notamment au moment de l'extinction de la relation de travail.
6. À l'entrée du poste de travail, il convient d'indiquer au moyen d'une affiche visible la mention « Attention : zone de travail avec présence d'amiante » ainsi que les plans déterminant les endroits où cet élément a été détecté et les zones non accessibles sans les protections appropriées.
La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants sur les questions visées par le présent Règlement s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
1. L'employeur doit garantir une surveillance adéquate et spécifique de la santé des travailleurs en relation avec les risques liés à l'exposition à l'amiante, réalisée par un personnel sanitaire compétent, selon ce que détermine l'évaluation des risques professionnels dans les directives et protocoles élaborés, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail. Cette surveillance est obligatoire dans les cas suivants :
a) Avant le début des travaux inclus dans le champ d'application du présent Règlement afin de déterminer, du point de vue médico-professionnel, son aptitude spécifique à des travaux comportant un risque lié à l'amiante ;
b) Tout travailleur exposé à l'amiante dans l'entreprise doit se soumettre à des examens médicaux selon la périodicité, au minimum, déterminée par les directives et les protocoles établis dans le Règlement régissant les services de santé au travail et du critère technique des services de prévention. En tout état de cause, la périodicité ne peut en aucun cas être supérieure à deux ans pendant toute la durée de l'exposition à l'amiante.
2. S'il est constaté qu'un travailleur ayant des antécédents médico-professionnels d'exposition à l'amiante présente l'un des signes ou symptômes de pathologie consécutifs à l'exposition aux fibres d'amiante, il doit être écarté du travail à risque et adressé pour examen, aux fins d'une éventuelle confirmation diagnostique.
3. Compte tenu de la longue période de latence des manifestations pathologiques liées à l'amiante, tout travailleur ayant des antécédents d'exposition à l'amiante qui cesse la relation de travail dans l'entreprise où la situation d'exposition s'est produite, que ce soit pour cause de retraite, de changement d'entreprise ou pour toute autre cause, demeurera soumis à un contrôle médical préventif, au moyen d'examens périodiques réalisés dans des services de pneumologie disposant de moyens adéquats d'exploration fonctionnelle respiratoire ou dans d'autres services liés à la pathologie due à l'amiante, conformément à un programme spécifique que doit élaborer le ministère chargé de la santé.
1. Les entreprises comprises dans le champ d'application du présent Règlement sont tenues d'établir et de tenir à jour les archives de documentation relatives à :
a) La fiche d'inscription présentée au Registre des entreprises à risque lié à l'amiante et les éventuelles modifications de données qui ont pu se produire ;
b) Les plans de travail relatifs au travail en présence de fibres d'amiante ;
c) Les fiches d'enregistrement des données de l'évaluation de l'exposition lors des travaux avec de l'amiante, conformément aux dispositions de l'annexe IV ;
d) Les fiches d'enregistrement des données relatives à la surveillance sanitaire spécifique des travailleurs, conformément aux dispositions de l'annexe V ;
e) Les fiches d'enregistrement de la révision, de l'entretien ou du renouvellement des protections individuelles et collectives. Ces archives doivent être disposition des délégués du personnel, de l'équipe technique du service de prévention de l'entreprise, du Service de l'Inspection du travail, de la Caisse andorrane de sécurité sociale et des services du ministère chargé de la santé.
2. Les données relatives à l'évaluation et au contrôle environnemental, les données d'exposition des travailleurs et les données relatives à la surveillance sanitaire spécifique des travailleurs doivent être conservées pendant toute la vie du travailleur.
3. Si l'entreprise cesse son activité avant l'expiration du délai établi au paragraphe précédent, les données doivent être transmises au Département du travail.
Le traitement automatisé des données enregistrées ou stockées en vertu des dispositions du présent Règlement ne peut être effectué que dans les conditions prévues par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données à caractère personnel.
Le non-respect des prescriptions du présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du titre II de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
entreprises qui réalisent des activités ou des opérations relevant du champ d'application du présent Règlement au moment de l'entrée en vigueur du présent texte légal disposent d'un délai de deux mois pour s'inscrire au Registre des entreprises présentant un risque lié à l'amiante, conformément à la fiche d'inscription établie à l'annexe I, et pour élaborer les plans de travail correspondants. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 28 juin 2017 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE I. FICHE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES ENTREPRISES PRÉSENTANT UN RISQUE LIÉ À L'AMIANTE Cette communication doit contenir, au minimum, les informations suivantes, et doit être signée par la personne qui en fait la demande : • Date de l'avis ; • Nom du demandeur ; • Fonction dans l'entreprise. Identification de l'entreprise : • Nom commercial ; • Titulaire administratif ; • N° de Registre et Commerce ; • Adresse ; • Paroisse ; • Téléphone ; • Fax ; • Courrier électronique ; • Modalité d'organisation du service de prévention ; • Type de travail réalisé ; • Numéro d'autorisation de gestion des déchets, le cas échéant. ANNEXE II. CONDITIONS REQUISES POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS ET L'ANALYSE (COMPTAGE DES FIBRES)
1. L'entreprise qui souhaite procéder au prélèvement d'échantillons a l'obligation de communiquer toutes les données que l'entreprise engagée à cette fin lui demande et qui sont pertinentes pour réaliser le prélèvement d'échantillons.
2. Le mesurage comprend le prélèvement d'échantillons représentatifs de l'exposition personnelle des travailleurs aux fibres d'amiante et l'analyse ultérieure des échantillons. Les échantillons d'ambiance statiques, non personnels, ne sont appropriés que pour détecter la présence de fibres d'amiante dans l'air dans des situations telles que :
3. La stratégie de mesurage, y compris l'opportunité de le réaliser, le nombre d'échantillons et la durée doivent être tels qu'il soit possible de déterminer une exposition représentative pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesurages ou de calculs pondérés dans le temps. La conception de l'échantillonnage doit être réalisée par un technicien de niveau supérieur ayant la spécialité d'hygiène industrielle.
4. Le prélèvement d'échantillons et l'analyse (comptage des fibres) sont réalisés de préférence par des laboratoires titulaires de l'accréditation NF EN ISO/CEI 17025, ou selon la méthode du filtre à membrane/microscopie optique à contraste de phase — conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de 1997 —, ou selon toute autre méthode donnant des résultats équivalents. ANNEXE III. CONTENU MINIMAL DU PROGRAMME DE FORMATION EN CE QUI CONCERNE LES RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION À L'AMIANTE PENDANT LE TRAVAIL Le contenu minimal du programme de formation est le suivant :
a) Définition des travaux :
b) Techniques préventives spécifiques :
c) Moyens auxiliaires, équipements et outils :
d) Vérification, identification et surveillance du poste de travail et de son environnement :
e) Coordination des activités des entreprises :
f) Pratiques professionnelles :
1. Informations relatives au chantier : • Nom de l'entreprise ; • Adresse du chantier ; • Nom du responsable de l'exécution des travaux sur l'amiante ; • Date de début des travaux ; • Date prévue de fin des travaux.
2. Informations relatives au travailleur : • Nom et prénoms ; • N° de recensement ; • Date de la dernière formation à la manipulation de l'amiante ; • Date du dernier examen médical de surveillance de la santé.
3. Données des évaluations : • Type d'activité réalisée ; • Type de matériau ; • Exposition quotidienne (fibres/cm3) ; • Jours d'exposition ; • Type d'EPI utilisé ; • Identification de la personne qui réalise l'évaluation.