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← Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017

Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Autres dispositions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Autres dispositions

1. Pour certaines activités, telles que les travaux de démolition, de retrait d'amiante, de réparation et d'entretien, pour lesquelles il est possible de prévoir un dépassement de la valeur environnementale d'exposition journalière visée à l'article 7.1, malgré l'utilisation de mesures techniques préventives destinées à limiter la teneur en amiante dans l'air, l'employeur doit établir les mesures destinées à garantir la protection des travailleurs pendant ces activités, et en particulier les suivantes :

a) Des panneaux d'avertissement doivent être apposés pour indiquer qu'il est possible que la valeur environnementale d'exposition fixée à l'article 7.1 soit dépassée. La possibilité que cette valeur soit dépassée doit être prise en compte dans tous les travaux portant sur des matériaux friables et dans un scénario de risque accru, en particulier si ceux-ci sont détériorés ou requièrent des opérations qui impliquent leur rupture ou leur fragmentation.

b) La dispersion, hors des locaux ou lieux d'intervention, de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant doit être évitée.

c) La bonne application des procédures de travail et des mesures préventives prévues doit être supervisée en permanence par une personne disposant des connaissances, de la qualification et de l'expérience nécessaires dans ces activités ainsi que de la formation en prévention correspondant au minimum aux fonctions du niveau de base. Cette personne doit être le responsable de l'exécution des travaux sur l'amiante.

2. Pour les travaux réalisés en intérieur :

a) En cas de travail sur un matériau moins friable : l'employeur doit protéger au moyen d'un dispositif de protection étanche et résistant (film) les surfaces, les structures et les équipements présents et non concernés par l'opération qui ne sont pas facilement décontaminables et qui sont susceptibles d'être contaminés. Les éléments à protéger doivent être décrits dans le plan de travail.

b) En cas de travail sur un matériau friable, les mesures de prévention suivantes doivent être prévues :

  • Isolement de la zone de travail par rapport à l'extérieur, au moyen d'une séparation physique et étanche au passage de l'eau et de l'air. Elle doit être constituée d'un matériau approprié en fonction des efforts et des conditions auxquels elle sera soumise.
  • Obturation et neutralisation des dispositifs de ventilation, de climatisation et de tout autre système et ouverture susceptibles de donner lieu à un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone de travail.
  • Si la séparation physique n'est pas décontaminable, les murs, les surfaces, les structures et les équipements qui restent dans la zone de travail mais qui ne feront pas l'objet de l'opération doivent être protégés par un dispositif de protection résistant et étanche.
  • Le contact visuel entre l'intérieur et l'extérieur de la zone de travail doit être assuré, sauf impossibilité en raison de la configuration de la zone de travail.
  • Création d'un flux d'air neuf et permanent, pendant toute la durée des travaux, de l'extérieur vers l'intérieur de la zone de travail. La vérification des courants d'air prévus dans le plan de travail doit être effectuée et leur validité doit être contrôlée.
  • Mise en place d'un ou de plusieurs extracteurs d'air, équipés, au minimum, de filtres à haute efficacité, de préférence avec rejet de l'air à l'extérieur, ou d'autres systèmes ou montages, pour autant que le niveau de sécurité soit équivalent. Le volume minimal de renouvellement d'air doit être de 6 volumes/heure. Le renouvellement doit être homogène, grâce à une répartition stratégique des entrées et sorties d'air.
  • La zone de travail doit être en dépression par rapport à l'extérieur.
  • Lorsqu'une zone de travail est séparée du reste, la présence d'au moins un extincteur à l'intérieur de la zone confinée, ou bien des équipements d'extinction d'incendie nécessaires en fonction des travaux réalisés et de la charge calorifique présente, doit être prévue.

3. Pour les travaux réalisés en extérieur : L'employeur doit prévoir des moyens adaptés à la nature des travaux qui évitent la dispersion de fibres à l'extérieur de la zone de travail et assurent un niveau de protection équivalent à celui des travaux réalisés en intérieur.

4. Avant le commencement de travaux de démolition ou d'entretien, les employeurs doivent adopter, au besoin en demandant des informations aux propriétaires des locaux, toutes les mesures appropriées pour identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. En cas de doute sur la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions du présent Règlement qui sont applicables doivent être observées. À cet effet, l'identification doit figurer dans l'étude de sécurité et de santé, par laquelle sont établies des dispositions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers de construction. Ensuite, conformément aux dispositions de l'article 27.12 du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, l'entrepreneur rédige le plan de travail.

5. À l'issue des travaux, avant la restitution de la zone et avant le retrait du confinement, l'entreprise doit examiner toutes les zones qui ont pu être contaminées, et un nettoyage minutieux de la zone doit être effectué par aspiration au moyen d'un filtre à haute efficacité, de manière à garantir l'absence de fibres sur le lieu où les travaux ont été réalisés, conformément à l'article 6, paragraphe 5. Ces travaux sont réalisés avant le retrait des protections.

6. Afin d'éviter la contamination par l'amiante de l'intérieur des équipements électriques et des installations électriques, qui entraînerait des difficultés de nettoyage et de décontamination, toute installation électrique et tout équipement électrique se trouvant à l'intérieur de la zone confinée ou dans une zone susceptible d'être contaminée par des poussières contenant de l'amiante doivent être étanches à la poussière, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer d'un indice de protection minimal IP6X. Si la décontamination est effectuée à l'eau, l'indice de protection doit être au minimum IP65.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte original · Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les… (BOPA 2017-07-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-06-28/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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