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Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Mesures organisationnelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9. Mesures organisationnelles

1. L'employeur, dans toutes les activités visées à l'article 3.1, doit adopter les mesures nécessaires pour que :

a) Le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante ou de matériaux en contenant soit le minimum indispensable.

b) Les travailleurs présentant un risque d'exposition à l'amiante ne travaillent pas selon un système d'incitations lorsque leur activité professionnelle exige des efforts physiques excessifs, des postures contraignantes ou s'effectue dans des ambiances chaudes entraînant une variation du volume d'air inspiré.

c) Les lieux où ces activités sont réalisées :

  • Soient clairement délimités et signalés par des panneaux et des signaux, conformément au Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail. La signalisation ne doit pas être considérée comme une mesure se substituant aux mesures techniques et organisationnelles de protection collective ;
  • Ne puissent être accessibles à d'autres personnes que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, doivent y opérer ou y intervenir ;
  • Fassent l'objet de l'interdiction de boire, de manger et de fumer.

2. À titre général, dans toutes les activités visées à l'article 3.1, les mesures préventives suivantes doivent être adoptées :

a) Veiller à l'effectivité du plan d'urgence tant de la zone de travail que du bâtiment où les travaux sont effectués, en particulier lorsque l'utilisation de confinements et de dispositifs de décontamination est obligatoire, étant donné qu'ils peuvent affecter substantiellement les voies d'évacuation du bâtiment ou du local ;

b) Privilégier des procédés consistant à démonter les éléments en évitant de les briser ou de les découper ;

c) À titre général, les matériaux contenant de l'amiante doivent être imprégnés d'un liquide encapsulant avant leur manipulation ;

d) Identifier, marquer et consigner les réseaux, les matériaux et, en général, de tous les éléments contenant de l'amiante ;

e) Procéder à l'évacuation du poste de travail et au vidage des meubles, équipements et autres éléments non contaminés ou susceptibles de gêner le désamiantage, sauf si le retrait de ces éléments entraîne la dégradation des endroits où se trouve de l'amiante et qu'il existe un danger de libération de fibres ;

f) Veiller à l'évacuation correcte des déchets.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte original · Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les… (BOPA 2017-07-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-06-28/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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