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Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Mesures techniques générales de prévention

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Mesures techniques générales de prévention

1. Dans toutes les activités visées à l'article 3, l'exposition des travailleurs aux fibres provenant de l'amiante ou de matériaux qui en contiennent sur le poste de travail doit être réduite au minimum. Il convient de veiller à ce que la concentration d'amiante dans l'air ne dépasse pas la valeur environnementale d'exposition journalière (VLA-ED) de 0,1 fibres par centimètre cube, mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps sur une période de huit heures, notamment par l'application des mesures suivantes :

a) Les procédés de travail doivent être conçus de manière à ne pas produire de fibres d'amiante ou, si cela s'avérait impossible, à éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.

b) Les fibres d'amiante produites doivent être éliminées, à proximité de la source d'émission, de préférence par leur captage au moyen de systèmes d'extraction, dans des conditions qui ne présentent pas de risque pour la santé publique et l'environnement. Ces systèmes d'extraction doivent être équipés de filtres à haute efficacité afin d'éviter de contaminer d'autres zones. Lorsqu'un système d'aspiration est utilisé, il doit être équipé de filtres à haute efficacité ou d'un système équivalent qui évite la dispersion de fibres.

c) Tous les locaux et équipements utilisés doivent être en état de pouvoir être nettoyés et entretenus efficacement et régulièrement.

d) L'amiante ou les matériaux dégageant des fibres d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages fermés appropriés, qui ne permettent pas de fuites, et munis d'étiquettes réglementaires indiquant qu'ils contiennent de l'amiante, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement modifiant le Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, du 10 décembre 2014, ou de la réglementation qui le remplace, et conformément à l'article 8 du présent Règlement.

e) Les déchets doivent être regroupés et transportés hors du poste de travail, et doivent être remis à un gestionnaire agréé dans un délai qui ne peut excéder 24 heures. Ces déchets doivent être placés dans des emballages fermés appropriés et munis d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Sont également considérés comme des déchets d'amiante tous les matériaux à usage unique utilisés pendant les travaux, tels que masque, vêtements de travail, filtres, etc., ainsi que les matériaux contenant de l'amiante qui peuvent se trouver stockés et hors d'usage.

2. Dans tous les prélèvements en point fixe ou prélèvements statiques d'ambiance réalisés après la fin des travaux, il doit être conclu que la concentration d'amiante dans l'air, mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps sur une période de huit heures, ne dépasse pas 0,005 fibres par centimètre cube, lorsqu'ils sont réalisés par des laboratoires disposant de l'accréditation NF EN ISO/CEI 17025, et 0,01 fibres par centimètre cube, lorsqu'il est réalisé par la méthode des filtres à membrane/microscopie optique à contraste de phase.

3. Par la suite, la collecte, le transport et le stockage provisoire de l'amiante doivent être organisés conformément au Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, ou à la réglementation qui le remplace, et au présent Règlement.

4. L'entreprise doit veiller à ce que ces techniques générales de prévention soient toujours en parfait état de fonctionnement et soient utilisées de manière effective.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte original · Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les… (BOPA 2017-07-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-06-28/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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