Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Champ d'application
1. Le présent Règlement est applicable aux opérations et activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante ou à des matériaux qui en contiennent, et notamment aux :
a) Travaux de démolition ou de réhabilitation de constructions où se trouve de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent.
b) Travaux de démantèlement d'éléments, de machines ou d'outillage où se trouve de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent.
c) Travaux et opérations destinés au retrait de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent, d'équipements, d'installations, de structures ou de bâtiments.
d) Travaux d'entretien des matériaux existants dans des équipements, des installations, des structures ou des bâtiments qui impliquent un risque de libération de fibres d'amiante du fait de l'existence et de la proximité de matériaux contenant de l'amiante.
e) Stockage temporaire, transport, traitement et destruction de déchets contenant de l'amiante.
f) Toutes les autres activités ou opérations dans lesquelles sont manipulés des matériaux contenant de l'amiante, dès lors qu'il existe un risque de libération de fibres d'amiante dans l'environnement de travail.
2. Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'expositions courtes et sporadiques des travailleurs, que l'intensité de ces expositions est faible et que les résultats de l'évaluation prévue à l'article 6 indiquent clairement que la valeur environnementale d'exposition quotidienne à l'amiante visée à l'article 7.1 ne sera pas dépassée dans l'aire de la zone de travail, les articles 4, 22 et 23 ne sont pas applicables lorsque l'on travaille dans les domaines suivants :
a) Activités courtes et discontinues d'entretien au cours desquelles on ne travaille qu'avec des matériaux moins friables, telles que la réparation de fuites sur une couverture en fibrociment par application de toile asphaltique ou de polyuréthane, le nettoyage de gouttières, le débouchage de descentes, le remplacement de joints d'amiante moins friable dans des vannes ou des conduites, etc.
b) Encapsulage et scellement de matériaux en bon état contenant de l'amiante, dès lors que ces opérations n'impliquent pas de risque de libération de fibres, tels que le scellement d'un cordon isolant dans un poêle, la protection au moyen d'une chemise métallique d'un tuyau d'évacuation des fumées en fibrociment, etc.
c) Surveillance et contrôle de l'air et dans le prélèvement d'échantillons pour détecter la présence d'amiante dans un matériau déterminé, dans des situations ponctuelles.
3. Les articles 22 et 23 ne sont pas applicables aux opérations et activités visées au point 1.e de l'article 3 dans lesquelles l'intensité des expositions est faible et les résultats de l'évaluation prévue à l'article 6 indiquent clairement que la valeur environnementale d'exposition quotidienne à l'amiante visée à l'article 7.1 ne sera pas dépassée dans l'aire de la zone de travail.
Art. 3 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-06-28/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/art-3
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