Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Définition
Avant le commencement de chaque travail comportant un risque d'exposition à l'amiante relevant du champ d'application du présent Règlement, l'employeur qui exécute les travaux doit élaborer un plan de travail. Il s'agit du document dans lequel doivent être décrits de manière détaillée l'intervention envisagée, la méthodologie à suivre, les mesures de prévention et de protection techniques et organisationnelles nécessaires pour que le travail soit réalisé dans des conditions d'exposition minimale, ainsi que les éventuelles situations de cas fortuit ou de force majeure, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs et des autres personnes susceptibles d'être affectées par ce même travail. L'exécution des travaux doit suivre ce que prévoit le plan de travail.
Art. 14 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, du 28 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-06-28/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/art-14
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