Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2015 (03/06/2015) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement précise les conditions requises, détermine les barèmes techniques d'évaluation et régit la procédure d'accès aux prestations d'invalidité de la sécurité sociale.
Conformément à la Loi de la sécurité sociale et au présent Règlement, les notions de base suivantes sont définies :
1. Types d'invalidité : il s'agit de l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de l'invalidité résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle.
2. Degré d'invalidité ou degré d'atteinte : il s'agit de la mesure de l'altération ou de la réduction de la capacité de travail que présente l'assuré, présumée définitive ou consolidée.
3. Réduction ou diminution de l'intégrité corporelle : dans l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il s'agit de la perte de capacité de travail qui résulte de l'application du barème technique fixé par le présent Règlement, ou de celui qui le remplace, et qui constitue l'élément objectif du degré d'invalidité.
4. Détérioration prématurée de l'organisme : dans l'invalidité résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle, il s'agit de l'altération de l'état de l'organisme de l'assuré, présumée définitive et médicalement constatée, qui entraîne pour lui une perte de capacité de travail.
5. Réduction de la capacité de gain : il s'agit de la perte consolidée de capacité de travail que subit l'assuré du fait de maladies et/ou de pertes anatomiques et/ou fonctionnelles invalidantes, qui peut entraîner la réduction des produits (recettes) tirés de l'activité salariée ou professionnelle.
6. Barèmes : il s'agit d'un ensemble de critères et de normes techniques objectives permettant d'évaluer certaines situations liées à l'invalidité. Les barèmes ont pour référence des instruments techniques validés au niveau international, national ou par la sécurité sociale d'autres États.
7. Capacité résiduelle : il s'agit de la capacité de travail qui subsiste chez un assuré après prise en compte de l'incapacité résultant d'une pathologie.
8. Règlement de la Conava : il s'agit du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et établissant les critères et les barèmes permettant de diagnostiquer et d'évaluer les dysfonctionnements, les incapacités et les handicaps, approuvé par le Gouvernement le 10 juin 2004, avec les modifications qui y sont apportées.
9. Déclaration d'activité : il s'agit des informations que doivent fournir les employeurs, les salariés et assimilés et les personnes qui exercent une activité pour compte propre, concernant la catégorie professionnelle et les principales tâches qu'ils exercent, leurs produits (recettes), ainsi que les informations nécessaires pour déterminer les circonstances de l'accident ou de la maladie professionnelle, et toute autre information nécessaire à l'application du présent Règlement.
10. Pluriactivité : il s'agit de la situation dans laquelle une personne exerce une activité salariée et une activité pour compte propre.
Pour déterminer le degré de diminution de l'intégrité corporelle, il est utilisé comme élément de référence le barème technique fixé à cet effet par règlement.
Régime du réel (détermination directe) Pour déterminer la perte de produits (recettes), la rémunération que le pensionné percevait avant et après l'accident du travail ou la maladie professionnelle est comparée, à condition que le nouvel emploi soit considéré comme adapté à ses capacités résiduelles. Aux fins de la reconnaissance de l'élément professionnel aux salariés, il y a perte de produits (recettes) lorsque la somme des salaires des 3 premiers mois suivant la reprise du travail est d'un montant inférieur à 3 fois la base de calcul actualisée de la pension, en calcul mensuel. Une fois la perte de produits (recettes) évaluée, l'élément professionnel est déterminé comme suit :
Détermination estimée Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la réduction des produits (recettes) de la manière établie à l'article précédent, ou tant que cela n'est pas possible et qu'il ne s'agit pas de l'hypothèse prévue à son dernier alinéa, l'élément professionnel est calculé de manière estimée. L'estimation est effectuée à partir du degré d'invalidité atteint, qui doit être au minimum de 50% de la capacité à exercer une activité professionnelle. À partir de ce minimum, le pourcentage à attribuer en tant qu'élément professionnel est modulé comme suit :
La diminution de la capacité à exercer une activité professionnelle, aux fins de préciser le contenu économique de la pension prévu à l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale, est assimilée au pourcentage du degré d'atteinte obtenu par l'application des éléments objectif et professionnel conformément aux dispositions des articles précédents, qui, ensemble, ne doivent pas dépasser 100%. En tout état de cause, l'élément professionnel ne peut pas augmenter le degré d'invalidité d'un pourcentage supérieur à 25% de son élément objectif.
Pour remplir la condition de cotisation préalable prévue à l'article 167 de la Loi de la sécurité sociale, les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, durant lesquelles l'assuré avait perçu des prestations d'incapacité temporaire, sont considérées comme des périodes cotisées.
1. Pour déterminer la réduction de la capacité de gain aux fins de la reconnaissance de ce type d'invalidité, il est tenu compte de l'état général de santé de l'assuré. Ce n'est que lorsque cet état général de santé fait apparaître, conformément au barème applicable, une perte de capacité de travail égale ou supérieure à 50% que les facteurs de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles de l'assuré peuvent être pris en considération pour compléter le pourcentage d'incapacité de travail.
2. Pour évaluer l'état général de santé de l'assuré, il est utilisé comme élément de référence le barème technique indicatif de l'élément objectif de l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le Règlement de la Conava peut être utilisé à titre supplétif ou, le cas échéant, à titre complémentaire du barème technique, afin d'ajuster l'évaluation.
3. Pour évaluer les facteurs complémentaires indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, il est fait application du barème établi à l'annexe du présent Règlement.
4. Une fois l'invalidité reconnue, elle est classée en deux groupes, selon que l'assuré peut exercer une activité professionnelle (groupe 1) ou qu'il est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle (groupe 2). La classification est effectuée exclusivement en fonction de la capacité résiduelle d'exercer une activité professionnelle. Pour procéder à cette classification, il est tenu compte des actes propres de l'assuré, en particulier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement pu exercer avec sa capacité résiduelle.
1. Le complément non contributif des pensions d'invalidité régi par l'article 170 bis de la Loi de la sécurité sociale est versé dès que les conditions requises pour y avoir droit sont établies, et sa reconnaissance prend effet conformément aux dispositions de l'article 114.2 de la Loi.
2. Le complément non contributif est accordé pour un délai de 24 mois et peut être renouvelé jusqu'à l'âge de 65 ans tant que le bénéficiaire remplit les conditions requises légales et présente la demande de renouvellement dans la forme prévue au paragraphe suivant. À tout moment de l'octroi du complément non contributif, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut suspendre ce complément à compter du moment où elle constate que les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies.
3. Les conditions requises pour l'octroi du complément non contributif des pensions d'invalidité doivent être remplies pendant la période de versement des pensions.
4. La demande de renouvellement doit être formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet. La demande de renouvellement doit être accompagnée des mêmes documents que la demande initiale, sans préjudice de la possibilité que tout ou partie de ceux-ci soient expressément requis par les services administratifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'absence de demande de renouvellement ou de remise des pièces justificatives suspend le versement du complément non contributif, et leur production ultérieure n'ouvre pas droit à la perception du complément non contributif pendant la période de suspension, sauf si elle intervient dans les trois mois suivant l'expiration du délai pour lequel il avait été accordé.
5. En cas d'application d'une convention internationale de sécurité sociale, si la pension théorique d'invalidité versée par la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant l'instruction du dossier soumis à la convention, y compris le cas échéant le complément non contributif, est d'un montant supérieur à celui qui résulte ultérieurement de la décision rendue sur le dossier, l'assuré doit rembourser le trop-perçu à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Le remboursement doit être effectué en déduisant la somme due des pensions d'invalidité qui sont successivement dues à compter de la détermination du trop-perçu, toutefois dans la proportion appropriée afin que l'assuré perçoive au titre de pension d'invalidité, entre les deux États, 75% de la pension théorique qui lui revenait conformément à la législation andorrane, y compris le cas échéant le complément non contributif. Dans le cas où l'assuré perçoit de l'autre État un montant au titre d'arriérés occasionnés par l'instruction du dossier, il est considéré que ladite somme garantit la pension théorique des mois subséquents et la Caisse andorrane de sécurité sociale tient pour remplie la condition précédente pendant ces mois, aux fins d'affecter les pensions correspondantes à la compensation du trop-perçu.
1. En situation de pluriactivité, la condition de cotisation minimale de l'article 167.2 de la Loi de la sécurité sociale est remplie en tenant compte des cotisations dans les deux régimes, à condition qu'elles ne se superposent pas.
2. La pension d'invalidité en situation de pluriactivité est celle qui résulte de l'addition de la pension correspondant au travail salarié et de celle correspondant à l'activité pour compte propre, selon les règles de détermination respectives.
3. Les pensions accordées en situation de pluriactivité au moment du fait générateur de l'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle donnent lieu à cotisation dans le régime des salariés et dans le régime des personnes exerçant une activité pour compte propre, en fonction des points de retraite cotisés dans chaque catégorie par rapport au total des points cotisés.
4. Les pensions accordées en situation de pluriactivité au moment du fait générateur de l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à cotisation dans le régime des salariés et dans le régime des personnes exerçant une activité pour compte propre, en fonction de la base de calcul de chaque catégorie.
Les situations préexistantes à la première date d'immatriculation à la sécurité sociale qui supposent une détérioration prématurée de l'organisme ou affectent l'intégrité corporelle n'empêchent pas l'octroi de l'invalidité, à condition que les pathologies préexistantes s'aggravent et deviennent invalidantes après l'affiliation et l'immatriculation à la Caisse andorrane de sécurité sociale et que les autres conditions requises pour octroyer l'invalidité soient remplies. Aux fins de l'application du présent article, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander à l'assuré, ou à la personne qui sollicite l'affiliation, un examen de son état de santé par le Service de contrôle sanitaire, afin d'évaluer les situations préexistantes à l'affiliation. Il est entendu que l'hypothèse prévue à l'alinéa premier du présent article n'est pas remplie et que, par conséquent, l'invalidité n'est pas octroyée si, bien que l'ensemble des pathologies présente une détérioration de l'organisme d'au moins 60%, les incapacités survenues après l'immatriculation à la sécurité sociale ou l'aggravation de celles préexistantes ne supposent pas une incapacité d'une importance suffisante évaluée à 30% au minimum.
1. Dans le cas où un bénéficiaire, ou une personne devant bénéficier, d'une invalidité découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la reconnaissance d'une ou de plusieurs autres invalidités de même nature, simultanées ou successives, une invalidité unique lui est octroyée, qui résulte des règles suivantes :
a) L'élément objectif correspond à la diminution totale de l'intégrité corporelle selon le barème technique applicable. Sauf disposition contraire du barème, la diminution totale est calculée de la manière suivante : a. Par la somme de la valeur de toutes les incapacités en termes absolus lorsqu'elles affectent une même fonction. b. Lorsqu'elles affectent plusieurs fonctions, chacune des incapacités est considérée sur la capacité résiduelle. En conséquence, il est procédé à partir de l'incapacité la plus élevée et les autres sont appliquées par ordre de gravité jusqu'à celle de moindre importance. c. En cas de concours d'incapacités affectant une même fonction avec une ou plusieurs autres affectant une ou plusieurs autres fonctions, les premières sont additionnées comme indiqué au point a, puis considérées avec les autres, conformément à ce qui est prévu au point b.
b) L'élément professionnel correspond à la perte de produits par rapport à ceux perçus avant la première reconnaissance d'invalidité. En conséquence, il est fait application des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent Règlement.
2. La prestation financière sous forme de capital pour la diminution n'excédant pas 20% de la capacité d'exercer une activité professionnelle est perçue une seule fois, même si l'invalidité découle de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles. Dans ces derniers cas, l'assuré a droit à percevoir le complément des prestations de sorte que le total perçu soit égal au capital actualisé correspondant au dernier accident du travail ou à la dernière maladie professionnelle ouvrant droit à la prestation, s'il est supérieur. L'actualisation du capital perçu est effectuée en fonction de l'IPC de chaque mois de janvier. Pour les IPC antérieurs à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée.
3. Si l'assuré a perçu la prestation financière sous forme de capital et subit ensuite une nouvelle réduction de la capacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui, ajoutée à la précédente, est supérieure à 20%, il perçoit la prestation financière qui lui revient selon la diminution totale, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale. Toutefois, il doit restituer le capital perçu actualisé au moyen de la déduction de jusqu'à 25% mensuels de la pension d'invalidité jusqu'au remboursement total du capital perçu. Alternativement, l'assuré peut choisir de conserver le capital perçu et, dans ce cas, la première invalidité n'est pas prise en compte dans l'évaluation de la diminution de la capacité de gain. L'actualisation du capital perçu est effectuée en fonction de l'IPC de chaque mois de janvier. Pour les IPC antérieurs à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée.
4. Aux fins de déterminer la prestation financière sous forme de pension résultant des multiples invalidités, les pensions qui correspondraient à chacune d'elles sont additionnées selon la base de calcul applicable à chaque fait générateur.
1. En cas de détérioration de l'organisme découlant de plusieurs accidents non professionnels ou maladies non professionnelles, reconnus simultanément ou successivement, la détérioration est évaluée dans son ensemble en appliquant les règles prévues à l'article 12, et l'invalidité correspondante est reconnue si les conditions requises sont remplies.
2. Aux fins de la fixation de la pension, la base de calcul est celle du moment où la pathologie découlant du dernier accident non professionnel ou de la maladie non professionnelle devient invalidante. Toutefois, l'application de cette règle ne peut entraîner la réduction du montant d'une pension d'invalidité déjà reconnue découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle.
1. La perception des deux types de pensions d'invalidité, pour accident du travail ou maladie professionnelle et pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle, est compatible dans les termes des paragraphes 4 et 5 de l'article 173 de la Loi de la sécurité sociale et à condition qu'elles ne soient pas destinées à réparer le même préjudice. Il est entendu par préjudice l'état de l'organisme qui comprend les fonctions, la structure corporelle et l'activité, ainsi que la réduction de la capacité de gain produite, qui ont été prises en compte pour établir le degré d'invalidité.
2. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe 4.b de l'article 173 de la Loi de la sécurité sociale, la considération des pathologies comme si elles provenaient toutes d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle ne se produit que si ce résultat est plus avantageux pour l'assuré, en termes de prestation financière et en incluant éventuellement le complément non contributif, que le maintien de la prestation d'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle initiale. Lorsque, la situation étant plus avantageuse pour l'assuré, toutes les pathologies sont considérées comme découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, la pension d'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle est maintenue et son montant est complété par la différence jusqu'à ce maximum, au titre de pension d'invalidité pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle.
Afin de pouvoir déterminer la capacité résiduelle qui servira de base à l'évaluation, il est demandé à l'assuré d'en fournir les pièces justificatives, sans préjudice de la faculté pour la Caisse andorrane de sécurité sociale, si les conventions internationales le permettent, de les demander directement à l'organisme gestionnaire de cet État.
Sauf cause objective, suffisante et justifiée, l'assuré doit suivre les traitements et, le cas échéant, utiliser les prothèses et les orthèses prescrites par le médecin traitant, et il doit également suivre les processus de réadaptation professionnelle afin d'atteindre les capacités résiduelles maximales.
Les employeurs, les salariés et assimilés, ainsi que les personnes qui exercent une activité pour compte propre sont tenus de fournir à la Caisse andorrane de sécurité sociale la déclaration de l'activité, lorsqu'ils y sont invités à cet effet ou lorsqu'il est nécessaire de la produire conformément à la réglementation en vigueur.
1. L'instruction des dossiers d'invalidité, conformément aux dispositions du titre II du livre quatrième de la Loi de la sécurité sociale, peut être engagée par la Caisse andorrane de sécurité sociale d'office ou à la demande de la personne intéressée. Toutefois, l'élément professionnel de l'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle et le complément non contributif de l'invalidité pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle doivent faire l'objet d'une demande préalable de la personne intéressée.
2. L'élément professionnel est reconnu à partir du mois suivant celui au cours duquel s'accomplissent trois mois depuis la reprise du travail ou depuis la déclaration de l'invalidité, selon le cas, mais avec effet rétroactif. L'élément professionnel de détermination estimée ne pourra pas être demandé si, au cours de l'intervalle des trois mois, les circonstances permettant de calculer l'élément professionnel de manière directe sont réunies.
3. Les organes compétents instruisent les dossiers et la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale statue sur ceux-ci.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique à l'entreprise l'octroi au salarié du certificat de reprise médicale qui met fin à la période d'incapacité temporaire, ainsi que, le cas échéant, la reconnaissance d'une invalidité du groupe
2. La pension d'invalidité est accordée à compter de la date de la demande ou du certificat de reprise médicale.
L'Unité de contrôle sanitaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale pratique les examens médicaux destinés à évaluer l'invalidité et peut être assistée, si elle l'estime nécessaire, par d'autres professionnels ou experts dans les domaines qu'elle doit évaluer.
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut réviser d'office la capacité de travail de l'assuré à tout moment. L'assuré peut également en demander la révision s'il justifie qu'une amélioration ou une aggravation de la situation évaluée s'est produite. En tout état de cause, l'assuré peut demander la révision au terme de deux ans à compter de la décision de reconnaissance du droit ou de la dernière révision.
2. Le degré ou le groupe de l'invalidité ne peut être modifié que si, au moment de la révision, une variation des pathologies est constatée. Le changement ou le remplacement du barème technique à utiliser pour l'évaluation des invalidités n'en entraîne pas la modification.
1. Avec le travail
a) Afin de déterminer les pensions de l'étranger perçues par les pensionnés salariés, ainsi que les produits professionnels des pensionnés qui exercent une activité économique pour compte propre, aux fins de l'application de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, il est tenu compte de la déclaration du pensionné, laquelle est actualisée périodiquement.
b) On entend par pensions de l'étranger au même titre, visées au paragraphe 2 de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, celles qui sont versées par des entités publiques établies hors du territoire andorran, en vue d'indemniser la perte de capacité de travail du pensionné.
c) Lorsque, pour l'obtention des produits de l'activité professionnelle visés au paragraphe 3 de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, le pensionné engage des dépenses imputables à l'activité selon la réglementation comptable, seule la différence entre ces produits et ces dépenses est considérée comme produits aux fins dudit article.
d) En cas de réduction de la pension d'invalidité, le complément non contributif éventuellement versé est réduit en premier lieu.
e) Dans les cas de pension d'invalidité en situation de pluriactivité dans lesquels un complément non contributif est également perçu, ce complément est réputé compléter la pension d'invalidité, de salarié ou de travailleur pour compte propre, qui implique le montant le plus faible du complément non contributif, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 172 de la Loi.
f) La Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander tout moyen de preuve et procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour déterminer les pensions et les produits indiqués aux paragraphes a et c ci-dessus. Si la déclaration d'activité économique pour compte propre ou les autres preuves requises ne sont pas présentées dans le délai de trois mois, sauf si l'assuré justifie que le retard dans leur production est dû exclusivement à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, la Caisse andorrane de sécurité sociale décide de suspendre le versement de la pension d'invalidité correspondante, et leur production ultérieure n'ouvre pas droit au versement de la pension d'invalidité pendant la période de suspension.
2. Avec d'autres pensions
a) Critère général Conformément aux dispositions des articles 112 et 173.1 de la Loi de la sécurité sociale, la perception de la pension d'invalidité est compatible avec celle d'autres pensions, sauf avec la pension de retraite. La compatibilité avec d'autres pensions instituées par le Gouvernement ou par d'autres entités nationales ou étrangères est régie par la Loi de la sécurité sociale et par la réglementation applicable aux autres pensions.
b) Pensions de sécurité sociale étrangères La perception de pensions de sécurité sociale d'autres États est établie conformément aux dispositions des traités et des conventions internationales souscrits et selon le principe de réciprocité.
1. L'invalidité n'est pas reconnue et il n'est pas statué sur le degré si le droit à la prestation économique correspondante n'est pas ouvert.
2. Une fois la situation d'invalidité reconnue, si, ultérieurement et en conséquence des dispositions de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, la pension se trouve privée de contenu économique, la situation d'invalidité est suspendue, et demeure en cet état tant que le paiement n'en est pas demandé et que la cause de la perte de la pension n'a pas disparu pendant une période minimale de trois mois, ou que l'emploi n'a pas été perdu ou que l'activité pour compte propre n'est pas cessée.
3. Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui résident à l'étranger doivent présenter annuellement une déclaration d'activité. Si celle-ci n'est pas présentée dans le délai de 6 mois, la Caisse andorrane de sécurité sociale décide de suspendre le versement de la pension d'invalidité relevant de la sécurité sociale andorrane jusqu'à la présentation de la déclaration, sans que la production ultérieure de celle-ci ouvre le droit de percevoir la pension d'invalidité pendant la période de suspension, sauf si l'assuré justifie que le retard dans la production est dû exclusivement à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.
Pour la reconnaissance de l'élément objectif de l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et tant que le barème technique visé à l'article 3 du présent Règlement n'est pas approuvé, il est fait application du Barème indicatif d'invalidité. Accidents du travail et maladies professionnelles du 31 mars 2003, publié par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, et de ses mises à jour successives. Les résultats de l'application de ce barème sont présentés sous forme de pourcentage. La Caisse andorrane de sécurité sociale met ce barème technique à la disposition de toute personne intéressée.
1. Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître, ou a demandé, une invalidité sous forme de pension conformément à la réglementation antérieure qui, conformément à la Loi 18/2014 , serait indemnisée au moyen d'un capital, la législation antérieure est considérée comme plus favorable à l'assuré, sauf si celui-ci en décide autrement dans un délai n'excédant pas un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 18/2014 . Dans ce dernier cas, il convient de déduire du capital le montant perçu au titre de la pension, actualisé selon l'IPC.
2. Lorsque la Loi 18/2014 doit être appliquée à une invalidité reconnue ou demandée conformément à la réglementation antérieure, parce qu'elle est plus favorable à l'assuré ou en raison d'un changement de sa pathologie, il est distingué :
a) Si l'assuré avait perçu un capital et qu'un capital lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré le perçoit après déduction du montant du capital actualisé selon l'IPC, sans qu'il doive en aucun cas restituer une quelconque somme.
b) Si l'assuré avait perçu un capital et qu'une pension lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré la perçoit après déduction du montant du capital actualisé selon l'IPC. La déduction s'effectue en retenant 25% de chaque échéance mensuelle de la pension et en l'affectant au remboursement du capital actualisé.
c) Si l'assuré avait droit à une pension et qu'un capital lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré le perçoit, après déduction préalable du montant actualisé selon l'IPC des pensions reçues, et sans qu'il doive en aucun cas restituer une quelconque somme.
d) Et si l'assuré avait droit à une pension et qu'une autre pension lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré la perçoit avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou de la constatation de la consolidation du changement de la pathologie, selon le cas.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2 précédent, l'application de la Loi 18/2014 en conséquence d'un changement de la pathologie de l'assuré médicalement constaté après l'entrée en vigueur de cette Loi ne diminue en aucun cas la prestation économique reconnue ou à reconnaître si le changement consiste en une aggravation de la pathologie ou en une variation de celle-ci sans incidence sur l'évaluation de cette même pathologie.
4. Si un assuré est bénéficiaire d'une prestation économique pour invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en vertu de la réglementation antérieure à la Loi 18/2014 , et que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, il subit une nouvelle invalidité en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est fait application des dispositions de l'article 12 du présent Règlement sans que, en aucun cas, la prestation économique finale puisse être inférieure à celle déjà reconnue pour la première invalidité.
1. L'application de la Loi 18/2014 aux prestations reconnues ou demandées avant son entrée en vigueur, en tant que législation plus favorable, exige que le titulaire de la pension remplisse les conditions requises prévues à l'article 167 de la Loi de la sécurité sociale.
2. Si l'assuré avait droit à une pension et qu'une autre pension lui revient conformément à la Loi 18/2014 , il la perçoit avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou de la constatation de la consolidation du changement de pathologie, selon le cas.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2 précédent, l'application de la Loi 18/2014 en conséquence d'un changement de la pathologie de l'assuré médicalement constaté après l'entrée en vigueur de cette Loi ne diminue en aucun cas la prestation économique reconnue ou à reconnaître si le changement consiste en une aggravation de la pathologie, ou en de nouvelles pathologies survenues.
Les titulaires d'une pension d'invalidité qui perçoivent une pension conformément à une convention internationale de sécurité sociale souscrite par l'Andorre continuent d'être régis par ladite convention, en vigueur au moment de l'octroi de la pension d'invalidité.
abrogé le Règlement régissant les prestations d’invalidité de la sécurité sociale du 12 janvier 2011, publié au BOPA n° 4, année 23, en date du 19 janvier 2011, et au BOPA n° 7, année 23, en date du 2 février 2011. Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 27 mai 2015 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE Barème pour déterminer les facteurs complémentaires visés à l’article 11.3 du Règlement Les facteurs à prendre en considération, le cas échéant, pour compléter le pourcentage d’incapacité de travail des personnes qui sollicitent une prestation d’invalidité résultant d’un accident non professionnel ou d’une maladie non professionnelle sont l’âge, les aptitudes et la formation professionnelle.
Ces facteurs sont pris en compte selon les pourcentages suivants : Âge Lorsque le fait générateur survient alors que l’assuré a atteint l’âge de 46 ans, un pourcentage de 2,5% d’incapacité en raison de l’âge est attribué à l’assuré.
Ce pourcentage est majoré de 0,5% pour chaque année supplémentaire de l’assuré au moment du fait générateur, jusqu’à un maximum de 10%.
Aptitudes et formation professionnelle Formation Pourcentage d’incapacité complémentaire Enseignement supérieur (formation universitaire ou formation professionnelle supérieure) 2,5% Enseignement secondaire, baccalauréat, formation professionnelle ou équivalent 5% Enseignement primaire ou équivalent 7,5% Analphabète ou néo-lecteur 10% Les assurés qui exercent les professions découlant de la formation ci-dessus, mais sans diplôme, sont assimilés, en raison de leur aptitude professionnelle, à ceux qui les exercent avec le diplôme correspondant.
Ces pourcentages se combinent avec le pourcentage de perte de capacité de gain calculé à partir de l’état général de la personne et de ses facultés physiques et mentales.
Ils ne sont pas utilisés lorsque la pathologie atteint par elle-même un pourcentage égal ou supérieur à 60% de perte de capacité de gain.
L’évaluation du niveau de formation, en cas de traumatismes crânio-encéphaliques, de maladie mentale, de détérioration organique ou d’affections similaires, est fondée sur la capacité cognitive résiduelle restante.