Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Régime des incompatibilités de la pension d'invalidité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Régime des incompatibilités de la pension d'invalidité
1. Avec le travail
a) Afin de déterminer les pensions de l'étranger perçues par les pensionnés salariés, ainsi que les produits professionnels des pensionnés qui exercent une activité économique pour compte propre, aux fins de l'application de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, il est tenu compte de la déclaration du pensionné, laquelle est actualisée périodiquement.
b) On entend par pensions de l'étranger au même titre, visées au paragraphe 2 de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, celles qui sont versées par des entités publiques établies hors du territoire andorran, en vue d'indemniser la perte de capacité de travail du pensionné.
c) Lorsque, pour l'obtention des produits de l'activité professionnelle visés au paragraphe 3 de l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale, le pensionné engage des dépenses imputables à l'activité selon la réglementation comptable, seule la différence entre ces produits et ces dépenses est considérée comme produits aux fins dudit article.
d) En cas de réduction de la pension d'invalidité, le complément non contributif éventuellement versé est réduit en premier lieu.
e) Dans les cas de pension d'invalidité en situation de pluriactivité dans lesquels un complément non contributif est également perçu, ce complément est réputé compléter la pension d'invalidité, de salarié ou de travailleur pour compte propre, qui implique le montant le plus faible du complément non contributif, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 172 de la Loi.
f) La Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander tout moyen de preuve et procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour déterminer les pensions et les produits indiqués aux paragraphes a et c ci-dessus. Si la déclaration d'activité économique pour compte propre ou les autres preuves requises ne sont pas présentées dans le délai de trois mois, sauf si l'assuré justifie que le retard dans leur production est dû exclusivement à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, la Caisse andorrane de sécurité sociale décide de suspendre le versement de la pension d'invalidité correspondante, et leur production ultérieure n'ouvre pas droit au versement de la pension d'invalidité pendant la période de suspension.
2. Avec d'autres pensions
a) Critère général Conformément aux dispositions des articles 112 et 173.1 de la Loi de la sécurité sociale, la perception de la pension d'invalidité est compatible avec celle d'autres pensions, sauf avec la pension de retraite. La compatibilité avec d'autres pensions instituées par le Gouvernement ou par d'autres entités nationales ou étrangères est régie par la Loi de la sécurité sociale et par la réglementation applicable aux autres pensions.
b) Pensions de sécurité sociale étrangères La perception de pensions de sécurité sociale d'autres États est établie conformément aux dispositions des traités et des conventions internationales souscrits et selon le principe de réciprocité.
Art. 21 du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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