Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Instruction des dossiers d'invalidité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Instruction des dossiers d'invalidité
1. L'instruction des dossiers d'invalidité, conformément aux dispositions du titre II du livre quatrième de la Loi de la sécurité sociale, peut être engagée par la Caisse andorrane de sécurité sociale d'office ou à la demande de la personne intéressée. Toutefois, l'élément professionnel de l'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle et le complément non contributif de l'invalidité pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle doivent faire l'objet d'une demande préalable de la personne intéressée.
2. L'élément professionnel est reconnu à partir du mois suivant celui au cours duquel s'accomplissent trois mois depuis la reprise du travail ou depuis la déclaration de l'invalidité, selon le cas, mais avec effet rétroactif. L'élément professionnel de détermination estimée ne pourra pas être demandé si, au cours de l'intervalle des trois mois, les circonstances permettant de calculer l'élément professionnel de manière directe sont réunies.
3. Les organes compétents instruisent les dossiers et la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale statue sur ceux-ci.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique à l'entreprise l'octroi au salarié du certificat de reprise médicale qui met fin à la période d'incapacité temporaire, ainsi que, le cas échéant, la reconnaissance d'une invalidité du groupe
2. La pension d'invalidité est accordée à compter de la date de la demande ou du certificat de reprise médicale.
Art. 18 du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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