Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire deuxième. Application des dispositions transitoires première et deuxième de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, aux invalidités résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Application des dispositions transitoires première et deuxième de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, aux invalidités résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
1. Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître, ou a demandé, une invalidité sous forme de pension conformément à la réglementation antérieure qui, conformément à la Loi 18/2014 , serait indemnisée au moyen d'un capital, la législation antérieure est considérée comme plus favorable à l'assuré, sauf si celui-ci en décide autrement dans un délai n'excédant pas un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 18/2014 . Dans ce dernier cas, il convient de déduire du capital le montant perçu au titre de la pension, actualisé selon l'IPC.
2. Lorsque la Loi 18/2014 doit être appliquée à une invalidité reconnue ou demandée conformément à la réglementation antérieure, parce qu'elle est plus favorable à l'assuré ou en raison d'un changement de sa pathologie, il est distingué :
a) Si l'assuré avait perçu un capital et qu'un capital lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré le perçoit après déduction du montant du capital actualisé selon l'IPC, sans qu'il doive en aucun cas restituer une quelconque somme.
b) Si l'assuré avait perçu un capital et qu'une pension lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré la perçoit après déduction du montant du capital actualisé selon l'IPC. La déduction s'effectue en retenant 25% de chaque échéance mensuelle de la pension et en l'affectant au remboursement du capital actualisé.
c) Si l'assuré avait droit à une pension et qu'un capital lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré le perçoit, après déduction préalable du montant actualisé selon l'IPC des pensions reçues, et sans qu'il doive en aucun cas restituer une quelconque somme.
d) Et si l'assuré avait droit à une pension et qu'une autre pension lui revient conformément à la nouvelle loi, l'assuré la perçoit avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou de la constatation de la consolidation du changement de la pathologie, selon le cas.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2 précédent, l'application de la Loi 18/2014 en conséquence d'un changement de la pathologie de l'assuré médicalement constaté après l'entrée en vigueur de cette Loi ne diminue en aucun cas la prestation économique reconnue ou à reconnaître si le changement consiste en une aggravation de la pathologie ou en une variation de celle-ci sans incidence sur l'évaluation de cette même pathologie.
4. Si un assuré est bénéficiaire d'une prestation économique pour invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en vertu de la réglementation antérieure à la Loi 18/2014 , et que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, il subit une nouvelle invalidité en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est fait application des dispositions de l'article 12 du présent Règlement sans que, en aucun cas, la prestation économique finale puisse être inférieure à celle déjà reconnue pour la première invalidité.
Disposition transitoire deuxième du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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