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← Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Reconnaissance de l'invalidité et détermination du degré

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Reconnaissance de l'invalidité et détermination du degré

1. Pour déterminer la réduction de la capacité de gain aux fins de la reconnaissance de ce type d'invalidité, il est tenu compte de l'état général de santé de l'assuré. Ce n'est que lorsque cet état général de santé fait apparaître, conformément au barème applicable, une perte de capacité de travail égale ou supérieure à 50% que les facteurs de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles de l'assuré peuvent être pris en considération pour compléter le pourcentage d'incapacité de travail.

2. Pour évaluer l'état général de santé de l'assuré, il est utilisé comme élément de référence le barème technique indicatif de l'élément objectif de l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le Règlement de la Conava peut être utilisé à titre supplétif ou, le cas échéant, à titre complémentaire du barème technique, afin d'ajuster l'évaluation.

3. Pour évaluer les facteurs complémentaires indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, il est fait application du barème établi à l'annexe du présent Règlement.

4. Une fois l'invalidité reconnue, elle est classée en deux groupes, selon que l'assuré peut exercer une activité professionnelle (groupe 1) ou qu'il est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle (groupe 2). La classification est effectuée exclusivement en fonction de la capacité résiduelle d'exercer une activité professionnelle. Pour procéder à cette classification, il est tenu compte des actes propres de l'assuré, en particulier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement pu exercer avec sa capacité résiduelle.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-prestacions-invalidesa-seguretat-socia/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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