Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Élément professionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Élément professionnel
Régime du réel (détermination directe) Pour déterminer la perte de produits (recettes), la rémunération que le pensionné percevait avant et après l'accident du travail ou la maladie professionnelle est comparée, à condition que le nouvel emploi soit considéré comme adapté à ses capacités résiduelles. Aux fins de la reconnaissance de l'élément professionnel aux salariés, il y a perte de produits (recettes) lorsque la somme des salaires des 3 premiers mois suivant la reprise du travail est d'un montant inférieur à 3 fois la base de calcul actualisée de la pension, en calcul mensuel. Une fois la perte de produits (recettes) évaluée, l'élément professionnel est déterminé comme suit :
- Perte de produits (recettes) inférieure à un quart : 5% de l'élément objectif.
- Perte de produits (recettes) comprise entre un quart et la moitié : 10% de l'élément objectif.
- Perte de produits (recettes) supérieure à la moitié : 25% de l'élément objectif. Lorsque, pour estimer l'élément professionnel, il est nécessaire de disposer d'informations relatives à des activités professionnelles exercées à l'étranger, le demandeur de la pension doit fournir, avec la demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale, la déclaration d'activité. Si la déclaration d'activité n'est pas présentée dans le délai maximal de deux mois, le dossier est classé sans reconnaissance.
Art. 4 du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.