Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Conformément à la Loi de la sécurité sociale et au présent Règlement, les notions de base suivantes sont définies :
1. Types d'invalidité : il s'agit de l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de l'invalidité résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle.
2. Degré d'invalidité ou degré d'atteinte : il s'agit de la mesure de l'altération ou de la réduction de la capacité de travail que présente l'assuré, présumée définitive ou consolidée.
3. Réduction ou diminution de l'intégrité corporelle : dans l'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il s'agit de la perte de capacité de travail qui résulte de l'application du barème technique fixé par le présent Règlement, ou de celui qui le remplace, et qui constitue l'élément objectif du degré d'invalidité.
4. Détérioration prématurée de l'organisme : dans l'invalidité résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle, il s'agit de l'altération de l'état de l'organisme de l'assuré, présumée définitive et médicalement constatée, qui entraîne pour lui une perte de capacité de travail.
5. Réduction de la capacité de gain : il s'agit de la perte consolidée de capacité de travail que subit l'assuré du fait de maladies et/ou de pertes anatomiques et/ou fonctionnelles invalidantes, qui peut entraîner la réduction des produits (recettes) tirés de l'activité salariée ou professionnelle.
6. Barèmes : il s'agit d'un ensemble de critères et de normes techniques objectives permettant d'évaluer certaines situations liées à l'invalidité. Les barèmes ont pour référence des instruments techniques validés au niveau international, national ou par la sécurité sociale d'autres États.
7. Capacité résiduelle : il s'agit de la capacité de travail qui subsiste chez un assuré après prise en compte de l'incapacité résultant d'une pathologie.
8. Règlement de la Conava : il s'agit du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et établissant les critères et les barèmes permettant de diagnostiquer et d'évaluer les dysfonctionnements, les incapacités et les handicaps, approuvé par le Gouvernement le 10 juin 2004, avec les modifications qui y sont apportées.
9. Déclaration d'activité : il s'agit des informations que doivent fournir les employeurs, les salariés et assimilés et les personnes qui exercent une activité pour compte propre, concernant la catégorie professionnelle et les principales tâches qu'ils exercent, leurs produits (recettes), ainsi que les informations nécessaires pour déterminer les circonstances de l'accident ou de la maladie professionnelle, et toute autre information nécessaire à l'application du présent Règlement.
10. Pluriactivité : il s'agit de la situation dans laquelle une personne exerce une activité salariée et une activité pour compte propre.
Art. 2 du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-prestacions-invalidesa-seguretat-socia/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.