Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Concours de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Concours de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles
1. Dans le cas où un bénéficiaire, ou une personne devant bénéficier, d'une invalidité découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la reconnaissance d'une ou de plusieurs autres invalidités de même nature, simultanées ou successives, une invalidité unique lui est octroyée, qui résulte des règles suivantes :
a) L'élément objectif correspond à la diminution totale de l'intégrité corporelle selon le barème technique applicable. Sauf disposition contraire du barème, la diminution totale est calculée de la manière suivante : a. Par la somme de la valeur de toutes les incapacités en termes absolus lorsqu'elles affectent une même fonction. b. Lorsqu'elles affectent plusieurs fonctions, chacune des incapacités est considérée sur la capacité résiduelle. En conséquence, il est procédé à partir de l'incapacité la plus élevée et les autres sont appliquées par ordre de gravité jusqu'à celle de moindre importance. c. En cas de concours d'incapacités affectant une même fonction avec une ou plusieurs autres affectant une ou plusieurs autres fonctions, les premières sont additionnées comme indiqué au point a, puis considérées avec les autres, conformément à ce qui est prévu au point b.
b) L'élément professionnel correspond à la perte de produits par rapport à ceux perçus avant la première reconnaissance d'invalidité. En conséquence, il est fait application des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent Règlement.
2. La prestation financière sous forme de capital pour la diminution n'excédant pas 20% de la capacité d'exercer une activité professionnelle est perçue une seule fois, même si l'invalidité découle de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles. Dans ces derniers cas, l'assuré a droit à percevoir le complément des prestations de sorte que le total perçu soit égal au capital actualisé correspondant au dernier accident du travail ou à la dernière maladie professionnelle ouvrant droit à la prestation, s'il est supérieur. L'actualisation du capital perçu est effectuée en fonction de l'IPC de chaque mois de janvier. Pour les IPC antérieurs à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée.
3. Si l'assuré a perçu la prestation financière sous forme de capital et subit ensuite une nouvelle réduction de la capacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui, ajoutée à la précédente, est supérieure à 20%, il perçoit la prestation financière qui lui revient selon la diminution totale, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale. Toutefois, il doit restituer le capital perçu actualisé au moyen de la déduction de jusqu'à 25% mensuels de la pension d'invalidité jusqu'au remboursement total du capital perçu. Alternativement, l'assuré peut choisir de conserver le capital perçu et, dans ce cas, la première invalidité n'est pas prise en compte dans l'évaluation de la diminution de la capacité de gain. L'actualisation du capital perçu est effectuée en fonction de l'IPC de chaque mois de janvier. Pour les IPC antérieurs à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée.
4. Aux fins de déterminer la prestation financière sous forme de pension résultant des multiples invalidités, les pensions qui correspondraient à chacune d'elles sont additionnées selon la base de calcul applicable à chaque fait générateur.
Art. 12 du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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