Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2004 (27/10/2004) · Page complète (historique des versions)
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Objet
1. Le présent Règlement a pour objet d'établir les règles régissant l'octroi et le maintien des licences d'exploitation des compagnies aériennes et des opérateurs de travail aérien.
2. Les dispositions du présent Règlement ne s'appliquent pas au transport de passagers, de courrier et de fret effectué par des aéronefs sans moteur ou des ultralégers motorisés.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Autorité aéronautique andorrane (ci-après AAA) : organisme du ministère compétent en matière de transport chargé des affaires relatives au transport aérien.
b) Certificat de transporteur aérien (ci-après AOC) : document délivré par l'AAA à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, attestant que l'opérateur concerné possède la capacité professionnelle et l'organisation nécessaires pour assurer l'exploitation d'aéronefs dans des conditions de sécurité pour les activités aéronautiques spécifiées dans ledit certificat.
c) Compagnie aérienne : toute entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valide, délivrée par l'AAA.
d) Entreprise : toute personne physique ou morale, à but lucratif ou non, ou tout organisme officiel, doté ou non de la personnalité juridique propre, établi en Andorre.
e) Licence d'exploitation : autorisation accordée par l'AAA à une entreprise, lui permettant d'effectuer le transport aérien de passagers, de courrier et de fret, contre rémunération ou paiement d'un loyer, dans les conditions fixées dans la licence.
f) Manuel d'exploitation : document élaboré par la compagnie aérienne qui rassemble tous les documents indiqués dans les articles correspondants du présent Règlement dans le but d'assurer l'organisation et l'information permanente de l'ensemble du personnel intervenant dans les opérations aéronautiques et qui reprend tous les aspects indiqués à l'annexe 1 du présent règlement.
g) Manuel d'entretien : document élaboré par la compagnie aérienne dans le but d'assurer en permanence les programmes d'entretien et qui reprend tous les aspects indiqués à l'annexe 2, du présent règlement.
h) Plan d'exploitation : description détaillée des activités commerciales prévues par la compagnie aérienne pour la période concernée, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché.
Licence d'exploitation
1. L'AAA ne maintient en vigueur que les licences d'exploitation qui satisfont aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
2. Les entreprises qui satisfont aux conditions requises établies dans le présent Règlement ont le droit d'obtenir une licence d'exploitation délivrée par l'AAA. Cette licence ne confère en elle-même aucun droit d'accès à des routes ou à des marchés spécifiques.
3. Pour transporter par voie aérienne des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou paiement d'un loyer, les entreprises établies en Andorre dans tous les cas, et celles établies dans d'autres États lorsqu'elles opèrent sur le territoire d'Andorre, doivent disposer de la licence d'exploitation correspondante.
Octroi des licences d'exploitation
1. L'AAA accorde des licences d'exploitation aux entreprises qui :
a) Ont leur principal centre d'activité et leur siège social en Andorre, et
b) Ont pour activité principale le transport aérien, soit à titre exclusif, soit en combinaison avec toute autre exploitation commerciale d'aéronefs ou de réparation et d'entretien d'aéronefs.
2. Sans préjudice des accords et des conventions conclus avec d'autres États, l'entreprise doit satisfaire aux conditions requises établies par la législation andorrane en vigueur sur les sociétés et les activités commerciales.
3. Les compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation accordée par l'AAA doivent démontrer, à tout moment, qu'elles satisfont à toutes les conditions requises mentionnées ci-dessus.
Conditions requises pour l'obtention d'une licence d'exploitation
1. L'entreprise de transport aérien qui sollicite une licence d'exploitation pour la première fois doit pouvoir démontrer de manière satisfaisante à l'AAA qu'elle peut faire face, à tout moment, aux obligations qu'elle a contractées ou peut contracter.
2. En particulier, le point précédent se réfère au détail du financement de l'achat ou du crédit-bail d'aéronefs, y compris les délais et les conditions du contrat s'il s'agit d'un contrat de bail (location).
3. Les compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation doivent notifier préalablement aux autorités responsables de l'octroi de leur licence : les projets relatifs à l'exploitation d'un nouveau service régulier ou d'un service non régulier non desservis auparavant, les modifications du type ou du nombre des aéronefs utilisés toute modification importante en ce qui concerne la dimension de leurs activités.
Direction des opérations dans la licence d'exploitation Lorsque, en vue d'accorder une licence d'exploitation, l'AAA demande que les personnes qui dirigent les opérations de l'entreprise présentent des preuves de leur honorabilité, l'AAA accepte comme preuve suffisante une déclaration solennelle faite par la personne intéressée devant une autorité administrative ou judiciaire compétente. Ladite autorité ou notaire doit délivrer un certificat attestant la déclaration solennelle.
Assurances Les compagnies aériennes doivent avoir souscrit les polices d'assurance correspondantes auprès de compagnies dûment autorisées en Andorre, couvrant leur responsabilité en cas d'accident des appareils et autres découlant de leur activité, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers. Le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile à souscrire doit être de 6.000.000 euros et la garantie accidents pour chaque membre de l'équipage et pour les passagers d'une valeur minimale de 120.000 euros.
Aéronefs des compagnies aériennes
1. Il est exigé des compagnies aériennes de transport public de passagers et de marchandises auxquelles une licence d'exploitation est accordée qu'elles disposent d'un ou de plusieurs aéronefs, soit en propriété, soit sous tout régime de bail (location) dûment justifiés, et qu'elles disposent des certificats de navigabilité correspondants en vigueur.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les aéronefs qu'utilise une compagnie aérienne doivent être immatriculés dans un autre État acceptable pour l'AAA.
3. L'AAA peut accorder des dérogations en cas de contrats de bail (location) de courte durée pour faire face à des besoins temporaires des compagnies aériennes ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, pour autant et, qu'il n'existe pas en Andorre le même type d'aéronefs.
L'exploitant aérien Un exploitant ne peut s'engager dans des opérations de transport aérien commercial s'il n'est pas en possession d'un AOC valide.
a) Le certificat d'exploitant aérien autorise l'exploitant à diriger les opérations de transport aérien commercial conformément aux délais et aux conditions du certificat.
b) La délivrance d'un certificat d'exploitant aérien par l'AAA est subordonnée à la démonstration par l'exploitant :
1. D'une organisation adéquate.
2. D'une structure de gestion capable d'exercer le contrôle opérationnel et la supervision de tout vol exploité conformément aux dispositions de son AOC.
3. Que les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité normal délivré conformément à l'annexe 8 Navigabilité de l'OACI par un État membre de cette Organisation.
4. Du système d'entretien qui a été approuvé par l'AAA et a démontré, à la satisfaction de celle-ci, qu'il est capable de : Établir et maintenir une organisation adéquate. Respecter les programmes de formation requis. Respecter les conditions requises en matière d'entretien, conformément au type et à l'étendue des opérations qui sont spécifiées.
5. De disposer d'une base d'opérations : héliport ou aéroport de propriété publique ou privée.
6. Les certificats d'exploitant aérien en vigueur approuvés par les autorités aériennes des États membres de l'OACI où l'aéronef est immatriculé sont homologués, pour autant qu'ils respectent les dispositions du présent Règlement.
c) Conditions requises administratives
1. L'exploitant doit garantir que la demande initiale d'un AOC, ainsi que celle de toute modification ou de tout renouvellement, comprend les informations suivantes :
i) Le nom et la raison sociale, l'adresse postale et le courrier électronique du demandeur. ii) Une description de l'opération proposée. iii) Une description de la structure organisationnelle. iv) Le nom du dirigeant responsable.
v) Les noms des responsables des postes principaux, y compris ceux des opérations aériennes, celui du système d'entretien, celui de la formation des équipages et celui des opérations au sol, ainsi que leurs qualifications et leur expérience. vi) Le Manuel d'exploitation.
2. En ce qui concerne exclusivement le système d'entretien de l'exploitant, la demande initiale d'un AOC et de toute modification ou de tout renouvellement doit comprendre, pour chaque type d'aéronef exploité, les informations suivantes :
i) Exposé de l'organisation d'entretien de l'exploitant. ii) Le programme d'entretien des aéronefs de l'exploitant. iii) Le Registre technique de l'aéronef. iv) Le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien entre l'exploitant et tout organisme d'entretien agréé.
v) Le nombre d'aéronefs.
3. La demande de délivrance initiale d'un AOC doit être présentée au moins 90 jours avant la date prévue d'exploitation, à l'exception du Manuel d'exploitation, qui peut être présenté plus tard, mais au moins 60 jours avant cette date.
4. La demande de modification d'un AOC doit être présentée au moins 60 jours avant la date prévue d'exploitation.
5. La demande de renouvellement d'un AOC doit être présentée au moins 60 jours avant la fin de la période de validité. La proposition de changement du responsable désigné pour l'un quelconque des domaines de responsabilité définis doit être notifiée à l'AAA au moins 10 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
d) Le maintien de la validité d'un certificat d'exploitant est subordonné au maintien par l'exploitant des conditions requises prescrites.
1. L'identification de l'exploitant (le nom et la situation).
2. La date de délivrance et la période de validité.
3. La description des types d'opérations autorisées.
4. Le type d'aéronef dont l'utilisation est autorisée.
5. Les zones autorisées d'exploitation ou routes.
e) L'AAA doit établir un système de certification et de surveillance continue de l'exploitant afin de garantir le maintien des normes requises d'exploitation établies dans le présent chapitre.
f) L'AAA peut déléguer à un ingénieur ou à un organisme spécialisé, qualifié et expérimenté la supervision et le contrôle des exigences en matière aéronautique.
Manuel d'exploitation Règles générales applicables aux manuels d'exploitation
a) L'exploitant doit garantir que le Manuel d'exploitation contient toutes les instructions et informations nécessaires pour que le personnel d'exploitation exerce ses fonctions.
b) L'exploitant doit garantir que le contenu du Manuel d'exploitation, y compris tous les amendements ou révisions, n'est pas contraire aux conditions contenues dans l'AOC ou à toute disposition applicable, et qu'il est acceptable ou approuvé, selon le cas, par l'AAA.
c) L'exploitant doit garantir que tout le personnel d'exploitation a facilement accès à une copie de chaque partie du Manuel d'exploitation relative à ses fonctions. En outre, pour son étude personnelle, l'exploitant doit remettre à chaque membre de l'équipage une copie des parties A et B du Manuel d'exploitation, ou des sections de ces parties qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
d) L'exploitant doit garantir que le Manuel d'exploitation est amendé ou révisé de manière que les instructions et les informations qu'il contient soient tenues à jour. L'exploitant doit garantir que tout le personnel d'exploitation est informé des changements relatifs à ses fonctions.
e) Chaque détenteur d'un Manuel d'exploitation, ou de l'une de ses parties, doit le tenir à jour avec les amendements ou les révisions fournis par l'exploitant.
f) L'exploitant doit incorporer tous les amendements et toutes les révisions exigés par l'AAA.
g) L'exploitant doit garantir que les informations tirées de documents approuvés, ainsi que tout amendement de ces documents, sont correctement reflétées dans le Manuel d'exploitation, et que ce Manuel ne contient aucune information contraire à toute documentation approuvée. Toutefois, cette condition requise n'empêche pas l'exploitant d'utiliser des données et des procédures plus conservatrices.
h) L'exploitant doit garantir que le contenu du Manuel d'exploitation est présenté sous un format pouvant être utilisé sans difficulté.
i) L'AAA peut permettre à l'exploitant de présenter le Manuel d'exploitation ou des parties du Manuel d'exploitation sur un support papier ou informatique. Dans ces cas, un niveau acceptable d'accès, d'utilisation et de viabilité doit être assuré.
j) Les manuels d'exploitation en vigueur, approuvés par les autorités aériennes des États membres de l'OACI où les aéronefs sont immatriculés, sont homologués, pour autant qu'ils respectent les dispositions du présent Règlement.
Structure et contenu du Manuel d'exploitation
a) L'exploitant doit garantir que la structure principale du Manuel d'exploitation soit la suivante : Partie A. Généralités/Notions de base Cette partie doit comprendre toutes les politiques opérationnelles, les instructions et les procédures non liées au type d'aéronef, nécessaires à une exploitation sûre. Partie B. Questions relatives à l'exploitation de l'aéronef Cette partie doit comprendre toutes les instructions et les procédures nécessaires à une exploitation sûre qui sont liées au type d'aéronef. Elle doit tenir compte de toute différence entre les types, les variantes ou les aéronefs individuels utilisés par l'exploitant. Partie C. Instructions et informations relatives aux routes et aux aérodromes Cette partie doit comprendre toutes les instructions et les informations nécessaires pour la zone d'exploitation. Partie D. Formation Cette partie doit comprendre toutes les instructions de formation du personnel requises pour une exploitation sûre. L'exploitant doit garantir que le contenu du Manuel d'exploitation est conforme à l'annexe 1 du présent Règlement.
Manuel d'entretien L'exploitant doit tenir à jour un manuel approuvé de l'organisme d'entretien de l'exploitant. Ce Manuel doit contenir :
a) Le nom du titulaire responsable du système d'entretien.
b) Les procédures à suivre pour s'acquitter de la responsabilité en matière d'entretien.
c) Le Manuel d'entretien et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'AAA. L'exploitant doit adapter le contenu du Manuel de l'organisme d'entretien aux dispositions de l'annexe 2 du présent Règlement. Les manuels d'entretien en vigueur, approuvés par les autorités aéronautiques des États membres de l'OACI où les aéronefs sont immatriculés, sont homologués, à condition qu'ils respectent les dispositions du présent Règlement.
Transport de marchandises dangereuses Le transport de marchandises dangereuses est en tout temps conforme aux dispositions de l'annexe 18 Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'OACI.
Travail aérien Conformément à la définition de l'OACI, on entend par « travail aérien » : « Toute opération d'aéronef dans laquelle celui-ci est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la sylviculture, la construction, la photographie, l'établissement de plans, l'observation et la patrouille, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne et autres.
Classification Classification des travaux aériens, selon le document 9408-AN/922 (Manuel du travail aérien de l'OACI).
A. Traitements aériens Traitements agricoles et forestiers, travaux aériens d'arrosage et de pulvérisation de produits chimiques (utilisation d'insecticides, d'herbicides, de fongicides, de fertilisants, d'engrais).
Traitements industriels : arrosage et pulvérisation de produits chimiques sur des installations industrielles ou de construction.
B. Photographie Photographie et prise de vues aériennes.
C. Observation et patrouille Observation, inspection et surveillance : forêts, récoltes, bassins hydrographiques, lignes électriques, routes, travaux et installations, déversements polluants, circulation, frontières, météorologie et autres.
D. Transport de matériel et largage d'eau Levage, suspension, positionnement, déplacement par hélicoptère de matériaux et d'équipements destinés à la construction et à l'industrie en général vers ou depuis des zones d'accès très difficile ou impossible par tout autre moyen.
Lutte contre les incendies au moyen d'hélicoptères qui transportent/larguent de l'eau, au moyen d'hélicobaquets, de réservoirs ventraux ou d'autres systèmes.
Autres activités de travail aérien effectuées par hélicoptère pour aider la construction et l'industrie en général.
E. Publicité Publicité aérienne.
F. École Formation et entraînement au pilotage.
G. Vols touristiques Il s'agit de vols de passagers qui n'impliquent pas de transport entre des héliports différents, l'origine et la fin du vol devant se situer au même point.
H. Déclenchement d'avalanches L'utilisation d'hélicoptères pour le déclenchement d'avalanches est régie par un règlement spécifique, cette activité devant être prévue dans son manuel d'exploitation, AOC.
Opérations de travail aérien Une entreprise de travail aérien ne peut s'engager dans des opérations de travail aérien que si elle est titulaire d'une autorisation de l'AAA, et conformément aux délais et conditions de cette autorisation.
Autorisation de travail aérien La délivrance d'une autorisation de travail aérien par l'AAA dépend de la démonstration par l'entreprise de :
1. Une organisation adéquate.
2. Le nombre et le type d'aéronefs, et leur aptitude au travail demandé.
3. La base d'exploitation : héliport ou aéroport de propriété publique ou privée.
4. Que les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité normal, délivré conformément à l'annexe 8 de l'OACI, par un État membre de celle-ci.
5. Que le système d'entretien a été approuvé par l'AAA et a démontré, à la satisfaction de celle-ci, qu'il est capable de satisfaire aux conditions requises en matière d'entretien, conformément au type et à l'étendue des opérations spécifiées.
6. La souscription d'assurances couvrant la responsabilité pour dommages causés aux tiers, selon les dispositions de l'article 7 du présent Règlement.
Conditions requises administratives L'entreprise de travail aérien doit garantir que la demande initiale d'autorisation, ainsi que la demande de toute modification ou de tout renouvellement de l'autorisation, comprennent les informations suivantes :
i) Le nom et la raison sociale, l'adresse postale et le courrier électronique du demandeur. ii) Une description de l'exploitation proposée. iii) Le nom du dirigeant responsable. iv) Les noms des responsables des postes principaux, y compris ceux des opérations aériennes et celui du système d'entretien, ainsi que leurs qualifications et leur expérience.
v) Le programme d'entretien des aéronefs. vi) Le Manuel d'exploitation.
Aéronefs des entreprises de travail aérien
1. Il est exigé des entreprises de travail aérien auxquelles une autorisation est accordée qu'elles disposent d'un ou de plusieurs aéronefs, soit en propriété, soit sous tout régime de bail (location), à condition que cela soit conforme aux conditions d'exploitation de travail aérien pour lesquelles l'autorisation est demandée, et qu'elles disposent des certificats de navigabilité correspondants en vigueur.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les aéronefs qu'utilise une compagnie de travail aérien doivent être immatriculés dans un autre État acceptable pour l'AAA.
3. L'AAA peut accorder des exceptions dans les cas de contrats de bail (location) de courte durée destinés à faire face aux besoins temporaires des entreprises de travail aérien ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, à condition que le même type d'aéronefs n'existe pas en Andorre.
Entretien de l'aéronef Un système d'entretien approuvé par l'État membre de l'OACI où l'aéronef est immatriculé est accepté à condition qu'il soit conforme aux conditions d'exploitation de travail aérien pour lesquelles l'autorisation est demandée.
Demande de travail aérien La demande de délivrance initiale d'une autorisation de travail aérien doit être présentée au moins 90 jours avant la date prévue d'exploitation, à l'exception du Manuel d'exploitation, qui peut être présenté plus tard, mais au moins 60 jours avant cette date.
Manuel d'exploitation de travail aérien Règles générales applicables aux manuels d'exploitation :
a) L'exploitant doit garantir que le Manuel d'exploitation contient toutes les instructions et toutes les informations nécessaires pour que le personnel d'exploitation puisse exercer ses fonctions.
b) L'exploitant doit garantir que l'ensemble du personnel d'exploitation a facilement accès à un exemplaire de chaque partie du Manuel d'exploitation relative à ses fonctions.
c) L'exploitant doit garantir que le Manuel d'exploitation est amendé ou révisé de manière que les instructions et les informations qu'il contient soient tenues à jour. L'exploitant doit garantir que l'ensemble du personnel d'exploitation est informé des modifications relatives à ses fonctions.
d) Chaque détenteur d'un Manuel d'exploitation, ou de l'une de ses parties, doit le tenir à jour au moyen des amendements ou révisions fournis par l'exploitant.
e) L'exploitant doit intégrer tous les amendements et toutes les révisions exigés par l'AAA.
f) L'AAA peut autoriser l'exploitant à présenter le Manuel d'exploitation ou des parties du Manuel d'exploitation sur support papier ou informatique. Dans ce cas, un niveau acceptable d'accès, d'utilisation et de viabilité doit être assuré.
g) Les manuels d'exploitation en vigueur, approuvés par les autorités aériennes des États membres de l'OACI où les aéronefs sont immatriculés, sont homologués, pour autant qu'ils respectent les dispositions du présent Règlement.
Structure et contenu du Manuel d'exploitation de travail aérien L'exploitant doit garantir que la structure principale du Manuel d'exploitation est la suivante : Partie A. Généralités/Notions de base Cette partie doit comprendre la description des travaux aériens autorisés, ainsi que les politiques d'exploitation, les instructions et les procédures nécessaires à une exploitation sûre. Partie B. Questions relatives à l'exploitation de l'aéronef Cette partie doit comprendre toutes les instructions et procédures nécessaires à une exploitation sûre qui ont trait au type d'aéronef. Partie C. Instructions et informations relatives aux routes et aux aérodromes Cette partie doit comprendre toutes les instructions et les informations nécessaires pour la zone d'exploitation. Partie D. Formation Cette partie doit comprendre toutes les instructions de formation du personnel requises pour une exploitation sûre. L'exploitant doit garantir que le contenu du Manuel d'exploitation est conforme à l'annexe 1 du présent Règlement, dans toutes les sections qui le concernent.
entreprises autorisées à exercer des activités aéronautiques en Andorre avant l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent présenter à l'AAA, dans un délai de 6 mois, tous les documents prévus par le présent Règlement, pour les activités qu'elles souhaitent continuer à exercer.
abrogées les dispositions antérieures contraires au présent Règlement.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
manuel d'exploitation Article 1 Révision du Manuel d'exploitation
a) Un exploitant doit fournir, pour l'usage et l'orientation du personnel des opérations concernées, un Manuel d'exploitation. Le Manuel d'exploitation doit être modifié ou révisé lorsque cela est nécessaire pour garantir que les informations qu'il contient sont à jour. Tous les amendements ou révisions doivent être transmis à l'ensemble du personnel tenu d'utiliser ce Manuel.
b) L'AAA doit établir une condition requise pour l'exploitant afin qu'il fournisse une copie du Manuel d'exploitation, accompagnée de tous les amendements et/ou révisions, pour révision et acceptation et, le cas échéant, pour approbation. L'exploitant doit incorporer au Manuel d'exploitation les éléments obligatoires que l'État peut exiger. Article 2 Structure et contenu L'exploitant garantit que le Manuel d'exploitation comprend 4 parties (A, B, C et D). Article 3 Partie A. Généralités/Notions de base
1. Administration et contrôle du Manuel d'exploitation
a) Introduction
i) Une déclaration selon laquelle le Manuel est conforme à toutes les dispositions applicables ainsi qu'aux termes et conditions du certificat de transporteur aérien. ii) Une déclaration selon laquelle le Manuel contient des instructions d'exploitation que le personnel concerné doit respecter. Une liste et une brève description des parties, du contenu, de l'application et de l'utilisation. iii) Des explications et définitions des termes et vocables nécessaires à l'utilisation du Manuel.
b) Système d'amendement et de révision
i) Il doit indiquer qui est responsable de la publication et de l'insertion des amendements et révisions. ii) Un registre des amendements et révisions avec leurs dates d'insertion et dates d'entrée en vigueur. iii) Une description du système d'annotation des pages et de leurs dates d'entrée en vigueur. iv) Une liste des pages en vigueur.
v) Une annotation des modifications (sur les pages du texte et, dans la mesure du possible, sur les tableaux et figures). vi) Une description du système de distribution des manuels, amendements et révisions.
2. Organisation et responsabilités
a) Structure organisationnelle. Une description de la structure organisationnelle, y compris l'organigramme général de l'entreprise et l'organigramme du département des opérations.
b) Responsables. Elle doit comprendre le nom de chaque responsable désigné pour les fonctions d'opérations aériennes, le système d'entretien, la formation des équipages et les opérations au sol. Il doit également comprendre une description de leurs fonctions et responsabilités.
c) Responsabilités et fonctions du personnel d'encadrement des opérations. Elle doit comprendre une description des fonctions, des responsabilités et de l'autorité du personnel d'encadrement des opérations ayant trait à la sécurité des opérations en vol et au respect des dispositions applicables.
d) Autorité, fonctions et responsabilités du commandant de bord. Une déclaration définissant l'autorité, les obligations et la responsabilité du commandant de bord.
e) Fonctions et responsabilités des membres d'équipage autres que le commandant de bord.
3. Contrôle et supervision des opérations
a) Supervision de l'opération par l'exploitant L'exploitant doit indiquer la manière de superviser la sécurité des opérations en vol et les qualifications du personnel. En particulier, doivent être décrites les procédures ayant trait aux notions suivantes :
i) Validité des licences et qualifications. ii) Compétence du personnel d'exploitation. iii) Contrôle, analyse et archivage des registres, documents de vol, informations et données complémentaires.
b) Système de diffusion des instructions et des informations complémentaires sur les opérations. Une description de tout système de diffusion d'informations pouvant revêtir un caractère opérationnel mais complémentaires de celles contenues dans le Manuel d'exploitation. Doivent être incluses l'applicabilité de ces informations et les responsabilités relatives à leur édition.
c) Programme de prévention des accidents et de sécurité des vols. Une description des principaux aspects du programme de sécurité des vols.
d) Contrôle opérationnel. Elle doit comprendre une description des procédures et des responsabilités nécessaires pour exercer le contrôle opérationnel en matière de sécurité des vols.
e) Pouvoirs de l'AAA. Une description des pouvoirs de l'AAA.
4. Système qualité La description du système qualité adopté doit comprendre au minimum :
a) Politique qualité.
b) Description de l'organisation du système qualité.
c) Attribution des tâches et des responsabilités.
5. Composition des équipages
a) Elle doit comprendre une explication de la méthode de détermination de la composition des équipages, compte tenu de :
i) Le type d'aéronef utilisé. ii) La zone et le type d'opération effectuée. iii) La phase du vol. iv) L'équipage minimal requis et la période d'activité aérienne prévue.
v) L'expérience récente (totale et sur le type d'aéronef) et la qualification des membres d'équipage. vi) La désignation du commandant de bord. vii) La désignation du chef de cabine et de tout autre membre de l'équipage de cabine.
b) Désignation du commandant de bord. Elle doit comprendre les règles applicables à la désignation du commandant de bord.
c) Incapacité de l'équipage de conduite. Instructions relatives à la succession dans le commandement en cas d'incapacité de l'équipage de conduite.
d) Exploitation sur plus d'un type. Une déclaration indiquant quels aéronefs sont considérés comme étant du même type en ce qui concerne :
i) La programmation de l'équipage de conduite. ii) La programmation de l'équipage de cabine.
6. Conditions requises de qualification
a) Une description de la licence requise, des habilitations, des qualifications/compétences (pour les routes et aérodromes), de l'expérience, de la formation, des contrôles et de l'expérience récente requis pour que le personnel d'exploitation puisse exercer ses fonctions. Doivent être pris en compte le type d'aéronef, la catégorie d'exploitation et la composition de l'équipage.
b) Équipage de conduite
i) Commandant de bord ii) Relève en vol des membres d'équipage iii) Copilote iv) Pilote sous supervision
v) Opérateur du panneau des systèmes vi) Exploitation sur plus d'un type ou variante d'aéronef
c) Équipage de cabine
i) Chef de cabine ii) Membre de l'équipage de cabine iii) Exploitation sur plus d'un type ou variante d'aéronef
d) Personnel de formation, de contrôle et de supervision
i) Pour l'équipage de conduite ii) Pour l'équipage de cabine
e) Tout autre personnel d'exploitation
7. Précautions de santé et d'hygiène pour les équipages Les dispositions et orientations en matière de santé et d'hygiène pour les membres d'équipage, y compris :
a) Alcool et autres boissons alcoolisées provoquant une intoxication
b) Narcotiques
c) Drogues
d) Somnifères
e) Préparations pharmaceutiques
f) Vaccins
g) Plongée sous-marine
h) Don de sang
i) Précautions alimentaires avant et pendant le vol
j) Sommeil et repos
k) Opérations chirurgicales
8. Limitations du temps de vol
a) Limitations du temps de vol, d'activité et conditions requises de repos. Schéma élaboré par l'exploitant.
b) Dépassements des limitations du temps de vol et d'activité et/ou réductions des périodes de repos. Elle doit comprendre les conditions dans lesquelles le temps de vol et d'activité peut être dépassé ou les périodes de repos réduites, ainsi que les procédures utilisées pour informer de ces modifications.
9. Procédures opérationnelles
a) Instructions pour la préparation du vol, applicables à l'exploitation :
i) Hauteurs minimales de vol. Elle doit prévoir une description de la méthode de détermination et d'application des hauteurs minimales, y compris : une procédure d'établissement des hauteurs/niveaux de vol minimaux pour les vols VFR ; et une procédure d'établissement des hauteurs/niveaux de vol minimaux pour les vols IFR. ii) Critères de détermination de l'utilisation des aérodromes. iii) Méthodes de détermination des minima opérationnels des aérodromes. Elle doit comprendre la méthode d'établissement des minima opérationnels des aérodromes pour les vols. Il doit être fait référence aux procédures de détermination de la visibilité et de la portée visuelle de piste, ainsi qu'à l'application de la visibilité réelle observée par les pilotes, de la visibilité et de la portée visuelle de piste communiquées. iv) Minima opérationnels de route pour les vols VFR ou les parties VFR d'un vol et, en cas d'utilisation d'aéronefs monomoteurs, instructions pour la sélection des routes au regard de la disponibilité de surfaces permettant un atterrissage forcé en sécurité.
v) Présentation et application des minima opérationnels d'aérodrome et de route. vi) Interprétation des informations météorologiques. Elle doit comprendre des éléments explicatifs sur le décodage des prévisions et des bulletins météorologiques ayant trait à la zone d'exploitation, y compris l'interprétation des expressions conditionnelles. vii) Détermination des quantités de carburant, d'huile et d'eau-méthanol transportées. Elles doivent comprendre les méthodes permettant de déterminer et de surveiller en vol les quantités de carburant, d'huile et d'eau-méthanol transportées. Cette section doit également comprendre des instructions sur la mesure et la répartition des liquides transportés à bord. Ces instructions doivent tenir compte de toutes les circonstances susceptibles d'être rencontrées pendant le vol, y compris la possibilité d'une replanification en vol et de la défaillance d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs de l'aéronef. Doit également être décrit le système de tenue des registres de carburant et d'huile. viii) Masse et centre de gravité. Elle doit contenir les principes généraux de masse et de centre de gravité, y compris :
1. Définitions.
2. Méthodes, procédures et responsabilités pour la préparation et l'acceptation des calculs de masse et de centre de gravité.
3. La politique d'utilisation des masses standard ou réelles.
4. La méthode de détermination de la masse applicable des passagers, des bagages et du fret.
5. Les masses applicables des passagers et des bagages pour les différents types d'exploitation et types d'aéronef.
6. Instruction et information générale nécessaires pour vérifier les différents types de documentation de masse et centrage utilisés.
7. Procédures pour les modifications de dernière minute.
8. Densité spécifique du carburant, de l'huile et de l'eau-méthanol.
9. Politiques/procédures d'attribution des sièges. ix) Plan de vol ATS. Procédures et responsabilités pour la préparation et le dépôt du plan de vol auprès des services de la circulation aérienne. Les facteurs à prendre en compte comprennent le moyen de dépôt des plans de vol individuels et répétitifs.
x) Plan de vol exploitation. Elle doit comprendre les procédures et les responsabilités pour la préparation et l'acceptation du plan de vol exploitation. Doit être décrite l'utilisation du plan de vol exploitation, y compris les formats utilisés. xi) Compte rendu matériel de l'aéronef de l'exploitant. Doivent être décrites les responsabilités et l'utilisation du Compte rendu matériel de l'aéronef de l'exploitant, y compris le format utilisé. xii) Liste des documents, formulaires et informations complémentaires à transporter.
b) Instructions d'exploitation au sol (ground handling instructions)
i) Procédures de manipulation du carburant Elle doit contenir une description des procédures de manipulation du carburant, y compris :
1. Mesures de sécurité pendant l'avitaillement et la vidange de carburant lorsqu'un APU est en fonctionnement ou lorsqu'un moteur à turbine est en marche avec les freins d'hélice serrés
2. Avitaillement et vidange de carburant lorsque les passagers embarquent, sont à bord ou débarquent
3. Précautions à prendre pour éviter le mélange de carburants ii) Procédures de sécurité pour la manutention de l'aéronef, des passagers et du fret. Elle doit comprendre une description des procédures de manutention à utiliser lors de l'attribution des sièges, de l'embarquement et du débarquement des passagers ainsi que du chargement et du déchargement de l'aéronef. Doivent également être fournies des procédures complémentaires pour garantir la sécurité pendant que l'aéronef se trouve sur l'aire de trafic. Ces procédures doivent comprendre :
1. Enfants/nourrissons, passagers malades et personnes à mobilité réduite
2. Transport de passagers non admis à destination, de personnes expulsées et de personnes sous escorte
3. Dimensions et poids autorisés pour les bagages à main
4. Chargement et arrimage des articles dans l'aéronef
5. Chargements spéciaux et classification des compartiments de fret
6. Position des équipements au sol
7. Manœuvre des portes de l'aéronef
8. Sécurité sur l'aire de trafic, y compris la prévention des incendies et les zones de souffle et d'aspiration
9. Procédures de mise en route, de départ de l'aire de trafic et d'arrivée
10. Prestation de services aux aéronefs
11. Documents et formulaires pour les services au sol de l'aéronef 12 Occupation multiple des sièges de l'aéronef iii) Procédures de refus d'embarquement. Elle doit comprendre des procédures garantissant que l'embarquement soit refusé aux personnes qui semblent être en état d'ivresse ou qui montrent par leur comportement ou par des signes physiques qu'elles sont sous l'influence de drogues, à l'exception des patients médicaux faisant l'objet d'une prise en charge adéquate. iv) Dégivrage et antigivrage au sol. Doit être incluse une description de la politique et des procédures de dégivrage et d'antigivrage des aéronefs au sol. Elles doivent comprendre des descriptions des types et des effets du givre et des autres contaminants sur les aéronefs en stationnement, pendant les mouvements au sol et pendant le décollage. En outre, doit être fournie une description des types de liquides utilisés, y compris :
1. Noms commerciaux
2. Caractéristiques
3. Effets sur les perfomances de l'aéronef
4. Durée d'efficacité
5. Précautions d'utilisation
c) Procédures de vol
i) Politiques VFR/IFR. Elle doit comprendre une description de la politique permettant les vols VFR, ou exigeant que les vols soient effectués en IFR, ou encore relative aux passages de l'un à l'autre. ii) Procédures de navigation. Elle doit comprendre une description de toutes les procédures de navigation ayant trait au type et aux zones d'exploitation. Doivent être pris en compte :
1. Procédures standard de navigation, y compris la politique d'exécution de vérifications croisées indépendantes des saisies au clavier lorsque ces saisies affectent la trajectoire de vol que suivra l'aéronef
2. Navigation MNPS et polaire et navigation dans d'autres zones désignées
3. RNAV
4. Replanification en vol
5. Procédures en cas de dégradation du système
6. RVSM iii) Procédures de calage de l'altimètre iv) Procédures relatives au système d'alerte d'altitude
v) Procédures relatives au système d'avertissement de proximité du sol vi) Politique et procédures d'utilisation du TCAS/ACAS vii) Politique et procédures de gestion du carburant en vol viii) Conditions atmosphériques défavorables et potentiellement dangereuses. Elle doit prévoir des procédures pour opérer dans les conditions atmosphériques potentiellement dangereuses et les éviter, y compris :
1. Orages
2. Conditions givrantes
3. Turbulence
4. Cisaillement du vent
5. Courant-jet
6. Nuages de cendres volcaniques
7. Fortes précipitations
8. Tempêtes de sable
9. Ondes de relief
10. Inversions significatives de température ix) Turbulence de sillage. Doivent y être inclus les critères d'espacement relatifs à la turbulence de sillage, compte tenu des types d'aéronef, des conditions de vent et de la situation de la piste.
x) Membres d'équipage à leur poste. Les conditions requises pour que les membres d'équipage occupent leur poste ou les sièges qui leur sont attribués pendant les différentes phases du vol ou lorsque cela est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. xi) Utilisation des ceintures de sécurité par l'équipage et les passagers. Doivent être incluses les conditions requises pour l'utilisation des ceintures ou harnais de sécurité par les membres d'équipage et les passagers pendant les différentes phases du vol ou lorsque cela est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. xii) Admission dans le poste de pilotage. Doivent être incluses les conditions d'admission dans le poste de pilotage des personnes qui ne font pas partie de l'équipage de conduite. Doit également être incluse la politique relative à l'admission du personnel de l'AAA. xiii) Utilisation des sièges d'équipage vacants. Doivent être incluses les conditions et les procédures d'utilisation des sièges d'équipage vacants. xiv) Incapacité des membres d'équipage. Elle doit comprendre les procédures à suivre en cas d'incapacité de membres d'équipage en vol. Doivent être inclus des exemples des types d'incapacité et des moyens de les reconnaître. xv) Conditions requises de sécurité dans la cabine passagers. Elle doit comprendre les procédures, y compris :
1. Préparation de la cabine pour le vol, conditions requises pendant le vol et préparation pour l'atterrissage, y compris les procédures d'arrimage de la cabine et des équipements des offices.
2. Procédures garantissant que les passagers, au cas où une évacuation d'urgence serait nécessaire, soient assis là où ils peuvent aider et non gêner l'évacuation de l'aéronef.
3. Procédures à suivre pendant l'embarquement et le débarquement des passagers.
4. Procédures en cas d'avitaillement et de vidange de carburant avec des passagers à bord ou en cours d'embarquement et de débarquement.
5. Possibilité ou non de fumer à bord. xvi) Procédures d'information des passagers. Doivent y être inclus le contenu, les moyens et le moment de l'information des passagers. xvii) Procédures d'exploitation des aéronefs devant transporter des équipements de détection des rayonnements cosmiques ou solaires. Elle doit comprendre des procédures d'utilisation des équipements de détection des rayonnements cosmiques ou solaires et d'enregistrement de leurs relevés, y compris les mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites spécifiées dans le Manuel d'exploitation. En outre, doivent y être indiquées les procédures, y compris les procédures ATS, à suivre au cas où serait prise la décision de descendre ou de modifier la route.
d) Opérations tous temps (AWO). Une description des procédures opérationnelles associées aux opérations tous temps.
e) ETOPS. Une description des procédures opérationnelles ETOPS.
f) Utilisation des listes minimales d'équipements et de la liste des déviations de configuration.
g) Vols non commerciaux. Procédures et limitations pour :
1. Vols d'entraînement
2. Vols d'essai
3. Vols de livraison
4. Vols de convoyage
5. Vols de démonstration
6. Vols de mise en place, y compris le type de personnes pouvant être transportées sur ces vols
h) Conditions requises en matière d'oxygène
i) Elle doit comprendre une explication des conditions dans lesquelles l'oxygène doit être fourni et utilisé. ii) Les conditions requises en matière d'oxygène spécifiées pour :
1. L'équipage de conduite
2. L'équipage de cabine
3. Les passagers
10. Marchandises dangereuses et armes
a) Doivent être indiquées les informations, les instructions et les orientations générales sur le transport de marchandises dangereuses, y compris :
i) La politique de l'exploitant en matière de transport de marchandises dangereuses ii) Des orientations sur les conditions requises d'acceptation, d'étiquetage, de manutention, de stockage et de séparation des marchandises dangereuses iii) Les procédures d'intervention en cas de situations d'urgence impliquant des marchandises dangereuses iv) Les obligations de l'ensemble du personnel concerné
v) Les instructions relatives aux employés de l'exploitant pour la réalisation dudit transport
b) Les conditions dans lesquelles des armes, des munitions de guerre et des armes de sport peuvent être transportées.
11. Sûreté
a) Doivent être indiquées les instructions de sûreté et les orientations de nature non confidentielle, qui doivent comprendre l'autorité et les responsabilités du personnel d'exploitation. Doivent également être incluses les politiques et les procédures relatives au traitement, à la situation et à l'information concernant les infractions à bord telles que l'intervention illicite, le sabotage, les alertes à la bombe et le détournement.
b) Une description des mesures préventives de sûreté et de la formation Une partie des instructions et des orientations de sûreté doit rester confidentielle.
12. Traitement des accidents et des incidents Procédures de traitement, de notification et de compte rendu des accidents et des incidents. Cette section doit comprendre :
a) Les définitions des accidents et des incidents et les responsabilités correspondantes de toutes les personnes concernées
b) Les descriptions des départements de l'entreprise, des autorités ou autres institutions auxquels l'incident doit être notifié, par quels moyens et la séquence en cas d'accident
c) Les conditions requises particulières de notification en cas d'accident ou d'incident lors du transport de marchandises dangereuses
d) Une description des conditions requises de compte rendu des incidents et accidents spécifiques
e) Doivent également être inclus les formulaires utilisés pour les comptes rendus et la procédure pour les présenter à l'AAA
f) Si l'exploitant élabore des procédures complémentaires de compte rendu sur des aspects de sécurité pour son usage interne, doit être prévue une description de l'application et des formulaires correspondants utilisés.
13. Règles de l'air Règles de l'air, y compris :
a) Règles de vol à vue et de vol aux instruments
b) Champ d'application géographique des Règles de l'air
c) Procédures de communication, y compris les procédures en cas de panne des communications
d) Informations et instructions relatives à l'interception des aéronefs civils
e) Circonstances dans lesquelles l'écoute radio doit être maintenue
f) Signaux
g) Système horaire utilisé dans les opérations
h) Autorisations ATC, respect du plan de vol et comptes rendus de position
i) Signaux visuels utilisés pour avertir un aéronef non autorisé qui survole une zone réglementée ou qui est sur le point de pénétrer dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse
j) Procédures pour les pilotes qui observent un accident ou reçoivent une transmission de détresse.
k) Codes visuels sol/air à l'usage des survivants, description et utilisation des aides à la signalisation.
l) Signaux de détresse et d'urgence. Article 4 Partie B. Aspects opérationnels liés au type d'aéronef Prise en considération des distinctions entre types d'aéronefs et variantes de types, sous les rubriques indiquées ci-après.
1. Informations générales et unités de mesure Informations générales, y compris une description des unités de mesure utilisées pour l'exploitation du type d'aéronef concerné et des tables de conversion.
2. Limitations Une description des limitations certifiées et des limitations opérationnelles applicables, y compris :
a) Statut de certification (annexe 6 de l'OACI et autres qui les concernent)
b) Configuration des sièges passagers de chaque type d'aéronef, y compris un pictogramme
c) Types d'opérations approuvées (VFR/IFR, CAT II/III, type RNP, vols dans des conditions givrantes connues et autres)
d) Composition de l'équipage
e) Masse et centre de gravité
f) Limitations de vitesse
g) Domaine(s) de vol
h) Limites de vent, y compris les opérations sur pistes contaminées
i) Limitations de performances pour les configurations applicables
j) Pente de la piste
k) Limitations sur pistes mouillées ou contaminées
l) Contamination de la structure de l'aéronef
m) Limitations des systèmes
3. Procédures normales Les procédures normales et les fonctions attribuées à l'équipage, les listes de vérification correspondantes et la procédure d'utilisation des fonctions, ainsi qu'une déclaration sur les procédures de coordination nécessaires entre les équipages de conduite et de cabine. Doivent y être incluses les procédures et fonctions suivantes :
a) Prévol
b) Avant le départ
c) Calage et vérification de l'altimètre
d) Roulage, décollage et montée
e) Atténuation du bruit
f) Croisière et descente
g) Approche, préparation à l'atterrissage et "briefing"
h) Approche VFR
i) Approche aux instruments
j) Approche à vue et approche indirecte
k) Approche interrompue
l) Atterrissage normal
m) Après l'atterrissage
n) Exploitation sur pistes mouillées et contaminées
4. Procédures anormales et d'urgence Les procédures anormales et d'urgence et les fonctions attribuées à l'équipage, les listes de vérification correspondantes, et la procédure d'utilisation des listes, ainsi qu'une déclaration sur les procédures de coordination nécessaires entre les équipages de conduite et de cabine. Doivent y être incluses les procédures et fonctions anormales et d'urgence suivantes :
a) Incapacité de l'équipage
b) Situation d'incendie et de fumée
c) Vol non pressurisé et partiellement pressurisé
d) Dépassement des limites structurelles tel qu'un atterrissage en surcharge
e) Dépassement des limites de rayonnement cosmique
f) Foudroiement
g) Communications de détresse et alerte ATC en cas d'urgence
h) Panne moteur
i) Pannes de système
j) Règles de déroutement en cas de pannes techniques graves
k) Avertissement de proximité du sol
l) Avertissement TCAS
m) Cisaillement du vent
n) Atterrissage/amerrissage d'urgence
5. Performance
a) Les données de performance doivent être fournies de manière à pouvoir être utilisées sans difficulté.
b) Données de performance. Doivent être inclus des éléments sur les performances fournissant les données nécessaires pour déterminer :
i) Les limites de montée au décollage, spécifiées par masse, altitude, température ii) La longueur de piste de décollage (sèche, mouillée, contaminée) iii) Les données de trajectoire nette de vol pour le calcul du franchissement d'obstacles ou, le cas échéant, la trajectoire de vol au décollage iv) Les pertes de pente en virage pendant la montée
v) Les limites de montée en route vi) Les limites de montée en approche vii) Les limites de montée en configuration d'atterrissage viii) La longueur de piste d'atterrissage (sèche, mouillée, contaminée), y compris les effets d'une panne en vol d'un système ou d'un dispositif, si elle affecte la distance d'atterrissage ix) La limite d'énergie de freinage
x) Les vitesses applicables aux différentes phases du vol (en tenant également compte des pistes mouillées ou contaminées)
c) Données complémentaires pour les vols en conditions givrantes. Doit y être incluse toute donnée de performance certifiée.
d) Si l'on ne dispose pas de données de performance, telles que requises par la classe de performance correspondante dans l'AFM apropat, doivent être incluses d'autres données acceptables pour l'AAA. Le Manuel d'exploitation peut contenir des renvois aux données apropades contenues dans l'AFM lorsqu'il n'est pas probable que ces données soient utilisées fréquemment ou en cas d'urgence.
e) Données de performance complémentaires. Doivent figurer les données complémentaires, le cas échéant, y compris :
i) Les pentes de montée tous moteurs en fonctionnement ii) Données de "drift-down" iii) Effet des fluides de dégivrage/antigivrage iv) Vol avec le train d'atterrissage sorti
v) Pour les aéronefs dotés de 3 moteurs ou plus, vols de convoyage avec un moteur inopérant vi) Vols effectués conformément à la liste des déviations de configuration (CDL)
6. Planification du vol
a) Elle doit comprendre les données et instructions nécessaires à la planification prévol et du vol, y compris des facteurs tels que les vitesses programmées et les réglages de puissance. Doivent également y être incluses les procédures pour les opérations avec un ou plusieurs moteurs inopérants, ETOPS (en particulier la vitesse de croisière avec un moteur inopérant et la distance maximale par rapport à un aérodrome adéquat déterminé, et les vols vers des aérodromes isolés).
b) La méthode de calcul du carburant nécessaire pour les différentes phases du vol
7. Masse et centrage Elle doit indiquer les instructions et les données permettant de calculer la masse et le centrage, y compris :
a) Système de calcul (système d'indices).
b) Informations et instructions pour remplir la documentation de masse et centrage, tant manuellement que par des systèmes informatiques.
c) Limite de masse et centre de gravité pour les types, variantes ou aéronefs individualisés utilisés par l'exploitant.
d) Masse de base et son centre de gravité ou indice correspondant.
8. Chargement Elle doit indiquer les procédures et les dispositions relatives au chargement et à l'arrimage du chargement dans l'aéronef.
9. Liste des déviations de configuration Elle doit comprendre la ou les liste(s) des déviations de configuration (CDL), si elles sont fournies par le constructeur, il doit être tenu compte des types et variantes d'aéronef exploités, y compris les procédures à suivre lorsque l'aéronef concerné est remis en service dans les conditions spécifiées dans sa CDL.
10. Liste minimale d'équipements Elle doit comprendre la liste minimale d'équipements (ci-après MEL) compte tenu des types et variantes d'aéronef exploités et des types et zones d'exploitation. La MEL doit comprendre les équipements de navigation et doit prendre en considération la performance de navigation requise pour la route et la zone d'exploitation.
11. Équipements de survie et de secours, y compris l'oxygène
a) Doit figurer une liste des équipements de survie transportés, conformément aux routes qui seront volées, ainsi que les procédures permettant de vérifier avant le décollage que ces équipements sont aptes au service. Doivent également y être incluses des instructions sur l'emplacement, l'accès et l'utilisation des équipements de survie et de secours et la ou les liste(s) de vérification associée(s).
b) Doit y être incluse la procédure de détermination de la quantité d'oxygène requise et de la quantité disponible. Il doit être tenu compte du profil du vol, du nombre d'occupants et de l'éventuelle décompression de la cabine. Les informations doivent être fournies de manière à pouvoir être utilisées sans difficulté.
12. Procédures d'évacuation d'urgence
a) Instructions pour la préparation de l'évacuation d'urgence, y compris la coordination et la désignation des postes d'urgence de l'équipage.
b) Procédures d'évacuation d'urgence. Elle doit comprendre une description des obligations de tous les membres d'équipage pour l'évacuation rapide d'un aéronef et la prise en charge des passagers en cas d'atterrissage/amerrissage forcé ou d'une autre urgence.
13. Systèmes de l'aéronef Elle doit comprendre une description des systèmes de l'aéronef, des commandes associées à ces systèmes ainsi que des indications et instructions opérationnelles. Article 5 Partie C. Instructions et informations relatives aux routes et aérodromes Elle doit fournir les instructions et les informations associées aux communications, à la navigation et aux aérodromes, y compris les niveaux de vol et les hauteurs minimales pour chaque route et les minima opérationnels pour chaque aérodrome dont l'utilisation est prévue, y compris :
a) Niveau/altitude minimale de vol
b) Minimums opérationnels pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement
c) Installations de communications et aides à la navigation
d) Données de la piste et installations de l'aérodrome
e) Procédures d'approche, d'approche interrompue et de départ, y compris les procédures d'atténuation du bruit
f) Procédures en cas de panne de communications
g) Installations de recherche et de sauvetage dans la zone que l'aéronef doit survoler
h) Une description des cartes aéronautiques qui doivent être emportées à bord en fonction du type de vol et de la route, y compris la méthode permettant d'en vérifier la validité
i) Disponibilité de l'information aéronautique et des services MET
j) Procédures de communications et de navigation en route
k) Catégorisation de l'aérodrome au regard des qualifications de compétence de l'équipage de conduite
l) Limitations spéciales de l'aérodrome (limitations de performances et procédures opérationnelles, et autres) Article 6 Partie D. Formation
1. Elle doit inclure des programmes de formation et de contrôle pour l'ensemble du personnel d'exploitation affecté à des fonctions opérationnelles relatives à la préparation et à la réalisation d'un vol.
2. Les programmes de formation et de contrôle doivent être :
a) Pour l'équipage de conduite
b) Pour l'équipage de cabine
3. Pour le personnel d'exploitation concerné, y compris les membres de l'équipage :
a) Tous les éléments pertinents en matière de transport aérien de marchandises dangereuses
b) Tous les éléments pertinents en matière de sûreté
4. Pour le personnel d'exploitation autre que les membres de l'équipage (agent de régulation des vols, personnel des services au sol et autres). Tous les autres éléments pertinents en rapport avec leurs fonctions.
5. Procédures
a) Procédures de formation et de contrôle
b) Procédures applicables dans le cas où le personnel n'atteint pas ou ne maintient pas les standards requis
c) Procédures visant à garantir que les situations anormales ou d'urgence qui exigent l'application d'une partie ou de la totalité des procédures anormales ou d'urgence et la simulation d'IMC par des moyens artificiels ne soient pas simulées pendant des vols commerciaux de transport aérien
6. Description de la documentation qui sera archivée et des périodes d'archivage.
structure du manuel d'entretien Article unique
a) Introduction. Activités
1. Procédure de diffusion et de révision du Manuel
2. Réglementation applicable
3. Structure organisationnelle, définition des fonctions et responsabilité
b) Identification et utilisation des aéronefs
1. Procédure de maintien de la masse et du centre de gravité dans les limites approuvées
2. Modifications prévues des aéronefs pour les adapter à leurs pratiques d'exploitation
c) Programmes d'entretien
1. Les inspections prévol
2. La correction, selon une norme approuvée, de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, compte tenu de la MEL et de la liste de déviation de configuration, si elle existe pour le type d'aéronef
3. L'exécution de tout l'entretien conformément au programme d'entretien de l'aéronef approuvé pour l'exploitant
4. L'analyse de l'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef approuvé pour l'exploitant
5. Le respect de toute directive opérationnelle, de toute consigne de navigabilité et de toute autre exigence de maintien de la navigabilité rendue obligatoire par l'AAA
6. La réalisation des modifications conformément à une norme approuvée et, pour les modifications non obligatoires, l'établissement d'une politique d'incorporation
d) Liste des tâches d'entretien que l'entreprise doit effectuer et de celles qui doivent être confiées à des tiers Contrats ou accords avec des tiers pour la réalisation de tout ou partie de l'entretien et du contrôle des aéronefs.
Sigles AAA : Autorité aéronautique andorrane ACAS : Système anticollision embarqué AFM : Manuel de vol de l'avion AOC : Certificat de transporteur aérien APU : Groupe auxiliaire de puissance ATC : Contrôle de la circulation aérienne ATS : Service de la circulation aérienne AWO : Opérations tous temps CAT II/III : Catégorie II / III CDL : Liste de déviation de configuration EASA : European Aviation Safety Agency ETOPS : Vols long-courriers avec avions bimoteurs IFR : Règles de vol aux instruments IMC : Conditions météorologiques de vol aux instruments JAA : Joint Aviation Authorities JAR : Joint Aviation Regulation LNAA : Loi sur la navigation aérienne d'Andorre MEL : Liste minimale d'équipements MNPS : Spécifications de performances minimales de navigation OACI : Organisation de l'aviation civile internationale RNAV : Navigation de surface RNP : Performances de navigation requises RVSM : Minimum de séparation verticale réduit TCAS : Système d'alerte de trafic et d'évitement de collision VFR : Règles de vol à vue