Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Aéronefs des compagnies aériennes
1. Il est exigé des compagnies aériennes de transport public de passagers et de marchandises auxquelles une licence d'exploitation est accordée qu'elles disposent d'un ou de plusieurs aéronefs, soit en propriété, soit sous tout régime de bail (location) dûment justifiés, et qu'elles disposent des certificats de navigabilité correspondants en vigueur.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les aéronefs qu'utilise une compagnie aérienne doivent être immatriculés dans un autre État acceptable pour l'AAA.
3. L'AAA peut accorder des dérogations en cas de contrats de bail (location) de courte durée pour faire face à des besoins temporaires des compagnies aériennes ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, pour autant et, qu'il n'existe pas en Andorre le même type d'aéronefs.
Art. 8 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-operadors-aeris/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.