Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Octroi des licences d'exploitation
1. L'AAA accorde des licences d'exploitation aux entreprises qui :
a) Ont leur principal centre d'activité et leur siège social en Andorre, et
b) Ont pour activité principale le transport aérien, soit à titre exclusif, soit en combinaison avec toute autre exploitation commerciale d'aéronefs ou de réparation et d'entretien d'aéronefs.
2. Sans préjudice des accords et des conventions conclus avec d'autres États, l'entreprise doit satisfaire aux conditions requises établies par la législation andorrane en vigueur sur les sociétés et les activités commerciales.
3. Les compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation accordée par l'AAA doivent démontrer, à tout moment, qu'elles satisfont à toutes les conditions requises mentionnées ci-dessus.
Art. 4 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-operadors-aeris/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.