Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Travail aérien Conformément à la définition de l'OACI, on entend par « travail aérien » : « Toute opération d'aéronef dans laquelle celui-ci est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la sylviculture, la construction, la photographie, l'établissement de plans, l'observation et la patrouille, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne et autres.
Art. 14 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-operadors-aeris/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.