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← Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004

Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

L'exploitant aérien Un exploitant ne peut s'engager dans des opérations de transport aérien commercial s'il n'est pas en possession d'un AOC valide.

a) Le certificat d'exploitant aérien autorise l'exploitant à diriger les opérations de transport aérien commercial conformément aux délais et aux conditions du certificat.

b) La délivrance d'un certificat d'exploitant aérien par l'AAA est subordonnée à la démonstration par l'exploitant :

1. D'une organisation adéquate.

2. D'une structure de gestion capable d'exercer le contrôle opérationnel et la supervision de tout vol exploité conformément aux dispositions de son AOC.

3. Que les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité normal délivré conformément à l'annexe 8 Navigabilité de l'OACI par un État membre de cette Organisation.

4. Du système d'entretien qui a été approuvé par l'AAA et a démontré, à la satisfaction de celle-ci, qu'il est capable de : Établir et maintenir une organisation adéquate. Respecter les programmes de formation requis. Respecter les conditions requises en matière d'entretien, conformément au type et à l'étendue des opérations qui sont spécifiées.

5. De disposer d'une base d'opérations : héliport ou aéroport de propriété publique ou privée.

6. Les certificats d'exploitant aérien en vigueur approuvés par les autorités aériennes des États membres de l'OACI où l'aéronef est immatriculé sont homologués, pour autant qu'ils respectent les dispositions du présent Règlement.

c) Conditions requises administratives

1. L'exploitant doit garantir que la demande initiale d'un AOC, ainsi que celle de toute modification ou de tout renouvellement, comprend les informations suivantes :

i) Le nom et la raison sociale, l'adresse postale et le courrier électronique du demandeur. ii) Une description de l'opération proposée. iii) Une description de la structure organisationnelle. iv) Le nom du dirigeant responsable.

v) Les noms des responsables des postes principaux, y compris ceux des opérations aériennes, celui du système d'entretien, celui de la formation des équipages et celui des opérations au sol, ainsi que leurs qualifications et leur expérience. vi) Le Manuel d'exploitation.

2. En ce qui concerne exclusivement le système d'entretien de l'exploitant, la demande initiale d'un AOC et de toute modification ou de tout renouvellement doit comprendre, pour chaque type d'aéronef exploité, les informations suivantes :

i) Exposé de l'organisation d'entretien de l'exploitant. ii) Le programme d'entretien des aéronefs de l'exploitant. iii) Le Registre technique de l'aéronef. iv) Le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien entre l'exploitant et tout organisme d'entretien agréé.

v) Le nombre d'aéronefs.

3. La demande de délivrance initiale d'un AOC doit être présentée au moins 90 jours avant la date prévue d'exploitation, à l'exception du Manuel d'exploitation, qui peut être présenté plus tard, mais au moins 60 jours avant cette date.

4. La demande de modification d'un AOC doit être présentée au moins 60 jours avant la date prévue d'exploitation.

5. La demande de renouvellement d'un AOC doit être présentée au moins 60 jours avant la fin de la période de validité. La proposition de changement du responsable désigné pour l'un quelconque des domaines de responsabilité définis doit être notifiée à l'AAA au moins 10 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

d) Le maintien de la validité d'un certificat d'exploitant est subordonné au maintien par l'exploitant des conditions requises prescrites.

1. L'identification de l'exploitant (le nom et la situation).

2. La date de délivrance et la période de validité.

3. La description des types d'opérations autorisées.

4. Le type d'aéronef dont l'utilisation est autorisée.

5. Les zones autorisées d'exploitation ou routes.

e) L'AAA doit établir un système de certification et de surveillance continue de l'exploitant afin de garantir le maintien des normes requises d'exploitation établies dans le présent chapitre.

f) L'AAA peut déléguer à un ingénieur ou à un organisme spécialisé, qualifié et expérimenté la supervision et le contrôle des exigences en matière aéronautique.

En vigueur depuis le 28/10/2004 · texte original · Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 (BOPA 2004-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-operadors-aeris/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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