Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Aéronefs des entreprises de travail aérien
1. Il est exigé des entreprises de travail aérien auxquelles une autorisation est accordée qu'elles disposent d'un ou de plusieurs aéronefs, soit en propriété, soit sous tout régime de bail (location), à condition que cela soit conforme aux conditions d'exploitation de travail aérien pour lesquelles l'autorisation est demandée, et qu'elles disposent des certificats de navigabilité correspondants en vigueur.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les aéronefs qu'utilise une compagnie de travail aérien doivent être immatriculés dans un autre État acceptable pour l'AAA.
3. L'AAA peut accorder des exceptions dans les cas de contrats de bail (location) de courte durée destinés à faire face aux besoins temporaires des entreprises de travail aérien ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, à condition que le même type d'aéronefs n'existe pas en Andorre.
Art. 19 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.