Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Autorisation de travail aérien La délivrance d'une autorisation de travail aérien par l'AAA dépend de la démonstration par l'entreprise de :
1. Une organisation adéquate.
2. Le nombre et le type d'aéronefs, et leur aptitude au travail demandé.
3. La base d'exploitation : héliport ou aéroport de propriété publique ou privée.
4. Que les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité normal, délivré conformément à l'annexe 8 de l'OACI, par un État membre de celle-ci.
5. Que le système d'entretien a été approuvé par l'AAA et a démontré, à la satisfaction de celle-ci, qu'il est capable de satisfaire aux conditions requises en matière d'entretien, conformément au type et à l'étendue des opérations spécifiées.
6. La souscription d'assurances couvrant la responsabilité pour dommages causés aux tiers, selon les dispositions de l'article 7 du présent Règlement.
Art. 17 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-operadors-aeris/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.