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← Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004

Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Autorisation de travail aérien La délivrance d'une autorisation de travail aérien par l'AAA dépend de la démonstration par l'entreprise de :

1. Une organisation adéquate.

2. Le nombre et le type d'aéronefs, et leur aptitude au travail demandé.

3. La base d'exploitation : héliport ou aéroport de propriété publique ou privée.

4. Que les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité normal, délivré conformément à l'annexe 8 de l'OACI, par un État membre de celle-ci.

5. Que le système d'entretien a été approuvé par l'AAA et a démontré, à la satisfaction de celle-ci, qu'il est capable de satisfaire aux conditions requises en matière d'entretien, conformément au type et à l'étendue des opérations spécifiées.

6. La souscription d'assurances couvrant la responsabilité pour dommages causés aux tiers, selon les dispositions de l'article 7 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 28/10/2004 · texte original · Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004 (BOPA 2004-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement des opérateurs aériens, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-operadors-aeris/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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