Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 2005 (23/03/2005) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

fait à Strasbourg le 20 avril 1959 Préambule Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Convaincus que l'adoption de règles communes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale contribuera à atteindre cet objectif ; Considérant que la coopération judiciaire est étroitement liée à la question de l'extradition, qui a déjà fait l'objet d'une Convention signée le 13 décembre 1957, Sont convenus de ce qui suit :

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

1. Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, la coopération judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où la coopération est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

2. La présente Convention ne s'applique ni aux arrestations, ni à l'exécution des condamnations, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit pénal commun.

Article 2.

La coopération judiciaire peut être refusée :

a) si la demande se rapporte à une infraction que la partie requise considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction fiscale ;

b) si la partie requise considère que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

Titre II. Commissions rogatoires

Article 3.

1. La partie requise doit faire exécuter, conformément à sa législation, toute commission rogatoire relative à une affaire pénale qui lui est adressée par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui a pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.

2. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle doit en faire expressément la demande et la partie requise doit y donner suite si la législation de son pays ne s'y oppose pas.

3. La partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande expressément la communication des originaux, la partie requise doit faire tout son possible pour donner suite à cette demande.

Article 4.

Sur demande expresse de la partie requérante, la partie requise doit l'informer de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause peuvent assister à cette exécution si la partie requise y consent.

Article 5.

1. Par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, toute partie contractante peut se réserver la faculté de soumettre l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la législation de la partie requérante et selon la législation de la partie requise ;

b) que l'infraction motivant la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis ;

c) que l'exécution de la commission rogatoire soit conforme à la législation de la partie requise.

2. Si une partie contractante fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre partie peut appliquer la règle de la réciprocité.

Article 6.

1. La partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents demandés, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents communiqués en exécution d'une commission rogatoire, doivent être renvoyés aussitôt que possible par la partie requérante à la partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.

Titre III. Notification des actes de procédure et des décisions judiciaires - Comparution de témoins, experts et personnes poursuivies

Article 7.

1. La partie requise doit procéder à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante. Cette notification peut être effectuée par simple remise de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise doit effectuer la notification dans l'une des formes prévues par sa législation pour la notification de documents analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2. La preuve de la notification doit se faire au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents doit être immédiatement transmis à la partie requérante. Sur demande de cette dernière, la partie requise doit préciser si la notification a été faite conformément à sa législation. Si la notification n'a pu se faire, la partie requise doit en faire connaître immédiatement le motif à la partie requérante.

3. Toute partie contractante peut demander, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, que la notification de la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai doit être précisé dans ladite déclaration et ne peut excéder 50 jours. Ce délai doit être pris en considération pour la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation.

Article 8.

Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, même si cette citation contient des injonctions, à moins que par la suite il ne se rende de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 9.

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la partie requérante, doivent être calculés depuis le lieu de leur résidence et lui être accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Article 10.

1. Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle doit le mentionner dans sa demande de notification de la citation et la partie requise doit inviter ce témoin ou cet expert à comparaître. La partie requise doit faire connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit indiquer le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Ce montant doit être mentionné sur la citation et doit être remboursé par la partie requérante.

Article 11.

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante doit être transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transfèrement peut être refusé :

a) si la personne détenue n'y consent pas,

b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise,

c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'article 2, le transit de la personne détenue par le territoire d'un État tiers, partie à la présente Convention, doit être accordé sur demande, accompagnée de tous documents nécessaires, adressée par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise du transit. Toute partie contractante peut refuser le congé pour le transit de ses ressortissants.

3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la partie requise du transit, à moins que la partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

Article 12.

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, conformément à une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la partie requérante ne peut être poursuivi, détenu ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée à comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet d'une procédure engagée contre elle ne peut être poursuivie, détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des actes ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation.

3. L'immunité prévue au présent article doit cesser lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à laquelle les autorités judiciaires ne requéraient plus sa présence, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.

Titre IV. Casier judiciaire

Article 13.

1. La partie requise doit communiquer les extraits et les renseignements relatifs au casier judiciaire qui lui sont demandés par les autorités judiciaires d'une partie contractante et qui sont nécessaires pour une affaire pénale, dans la mesure où ses propres autorités judiciaires pourraient les obtenir en pareil cas.

2. Dans tout cas non prévu au paragraphe 1 du présent article, il doit être donné suite à la demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise.

Titre V. Procédure

Article 14.

1. Les demandes de coopération doivent contenir les indications suivantes :

a) l'autorité dont émane la demande,

b) l'objet et le motif de la demande,

c) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause, et

d) le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire.

2. En outre, les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 doivent mentionner l'inculpation et doivent contenir un exposé sommaire des faits.

Article 15.

1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5, ainsi que les demandes prévues à l'article 11, doivent être adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise et renvoyées par la même voie.

2. En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise. Elles doivent être renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1 du présent article.

3. Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 13 peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires aux services compétents de la partie requise, et les réponses peuvent être renvoyées directement par ces services. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 13 doivent être adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise.

4. Les demandes de coopération judiciaire autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article et, notamment, les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, peuvent faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.

5. Dans les cas où la présente Convention admet une transmission directe, celle-ci peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

6. Toute partie contractante peut demander, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, que certaines ou toutes les demandes de coopération judiciaire lui soient transmises par une voie autre que celles prévues au présent article, ou peut demander que, dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son ministère de la justice.

7. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes de coopération judiciaire entre leurs autorités respectives est prévue.

Article 16.

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes n'est pas exigée.

2. Toute partie contractante peut se réserver, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature du présent Convention ou du dépôt son instrument de ratification ou d'adhésion, la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans l'une de ces langues que la partie contractante indique. Les autres parties contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et des pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou qui pourraient être conclus entre deux ou plusieurs parties contractantes.

Article 17.

Les pièces et documents transmis en application du présent Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 18.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande d'entraide n'a pas compétence pour y donner suite, elle doit la transmettre d'office à l'autorité compétente de son pays et doit en informer la partie requérante par la voie directe si la demande a été transmise par cette voie.

Article 19.

Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

Article 20.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne doit pas donner lieu au remboursement de dépenses autres que celles occasionnées par l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise ou par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.

Titre VI. Dénonciation aux fins de poursuites

Article 21.

1. Toute dénonciation adressée par une partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre partie doit faire l'objet de communications entre les ministères de la justice. Toutefois, les parties contractantes peuvent user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l'article 15.

2. La partie requise doit faire connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettre, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'article 16 doivent s'appliquer aux dénonciations prévues au paragraphe 1 du présent article.

Titre VII. Échange de renseignements relatifs à la condamnation

Article 22.

Chacune des parties contractantes doit informer la partie intéressée des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les ministères de la justice doivent se communiquer ces informations au moins une fois par an. Lorsque la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs parties contractantes, les informations doivent être communiquées à chacune des parties intéressées, à moins que cette personne ne possède la nationalité de la partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.

Titre VIII. Dispositions finales

Article 23.

1. Toute partie contractante pourra, au moment de la signature du présent Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées du Convention.

2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve doit la retirer aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait des réserves doit être effectué au moyen d'une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. Une partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.

Article 24.

Toute partie contractante pourra, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature du présent Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, indiquer quelles autorités elle considère comme des autorités judiciaires aux fins du présent Convention.

Article 25.

1. Le présent Convention s'applique aux territoires métropolitains des parties contractantes.

2. Le présent Convention s'applique également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements d'outre-mer et, en ce qui concerne l'Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne.

3. La République fédérale d'Allemagne peut étendre l'application du présent Convention au Land de Berlin au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Convention s'applique à son territoire européen. Les Pays-Bas peuvent étendre l'application du Convention aux Antilles néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

5. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs parties contractantes, l'application du Convention peut être étendue, aux conditions stipulées dans cet arrangement, à tout autre territoire de l'une de ces parties non mentionné aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, si l'une des parties en assure les relations internationales.

Article 26.

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 de l'article 15, et du paragraphe 3 de l'article 16, le présent Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels il s'applique, les dispositions de tout traité, convention ou accord bilatéral qui régit l'entraide judiciaire en matière pénale entre deux parties contractantes.

2. Toutefois, le présent Convention n'affecte pas les obligations prévues par les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont les clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, des aspects spécifiques de l'entraide judiciaire.

3. Les parties contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions du présent Convention ou faciliter l'application des principes prévus par le présent Convention.

4. Lorsque, entre deux ou plusieurs parties contractantes, l'entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces parties, nonobstant les dispositions du présent Convention, peuvent user de la faculté de régler leurs rapports mutuels dans ce domaine conformément à ces seuls systèmes. Les parties contractantes qui, conformément au présent paragraphe, excluent ou excluront entre elles l'application du présent Convention, doivent adresser à cet effet une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 27.

1. Le présent Convention est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés près le secrétaire général du Conseil.

2. Le Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Toutefois, il entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement.

Article 28.

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La décision relative à cette invitation doit recueillir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2. L'adhésion doit s'effectuer par le dépôt, auprès du Secrétaire général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Article 29.

Toute partie contractante peut dénoncer la présente Convention, en ce qui la concerne, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général du Conseil.

Article 30.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention :

a) les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;

b) la date d'entrée en vigueur ;

c) toute notification reçue conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 6 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 16, de l'article 24, des paragraphes 3 et 4 de l'article 25, et du paragraphe 4 de l'article 26 ;

d) toute réserve formulée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 ;

e) le retrait de toute réserve effectué conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 ;

f) toute notification de dénonciation reçue conformément aux dispositions de l'article 29 et la date à laquelle celle-ci doit prendre effet.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme aux gouvernements signataires et adhérents.

État des signatures et ratifications de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Entrée en vigueur : le 12 juin 1962 Statut : le 4 mai 2004, 43 États parties État Date de signature Date d'adhésion ou de ratification : Albanie 19 mai 1998 4 avril 2000 Allemagne 20 avril 1959 2 octobre 1976 Ex-République yougoslave de Macédoine 28 juillet 1999 28 juillet 1999 Arménie 11 mai 2001 25 janvier 2002 Autriche 20 avril 1959 2 octobre 1968 Azerbaïdjan 7 novembre 2001 4 juillet 2003 Belgique 20 avril 1959 13 août 1975 Bosnie-Herzégovine 30 avril 2004 Bulgarie 30 septembre 1993 17 juin 1994 Croatie 7 mai 1999 7 mai 1999 Danemark 20 avril 1959 13 septembre 1962 Slovaquie 13 février 1992 15 avril 1992 Slovénie 26 février 1999 19 juillet 2001 Espagne 24 juillet 1979 18 août 1982 Estonie 4 novembre 1993 28 avril 1997 Finlande 29 janvier 1981 France 28 avril 1961 23 mai 1967 Géorgie 27 avril 1999 13 octobre 1999 Grèce 20 avril 1959 23 février 1962 Hongrie 19 novembre 1991 13 juillet 1993 Irlande 15 octobre 1996 28 novembre 1996 Islande 27 septembre 1982 20 juin 1984 Israël 27 septembre 1967 Italie 20 avril 1959 23 août 1961 Lettonie 30 octobre 1996 2 juin 1997 Liechtenstein 28 octobre 1969 Lituanie 9 novembre 1994 17 avril 1997 Luxembourg 20 avril 1959 18 novembre 1976 Malte 6 septembre 1993 3 mars 1994 Moldavie 2 mai 1996 4 février 1998 Norvège 21 avril 1961 14 mars 1962 Pays-Bas 21 janvier 1965 14 février 1969 Pologne 9 mai 1994 19 mars 1996 Portugal 10 mai 1979 27 septembre 1994 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 21 juin 1991 29 août 1991 République tchèque 13 février 1992 15 avril 1992 Roumanie 30 juin 1995 17 mars 1999 Russie 7 novembre 1996 10 décembre 1999 Saint-Marin 29 septembre 2000 Serbie-et-Monténégro 30 septembre 2002 Suède 20 avril 1959 1 février 1968 Suisse 29 novembre 1965 20 décembre 1966 Turquie 23 octobre 1959 24 juin 1969 Ukraine 29 mai 1997 11 mars 1998 Chypre 27 mars 1996 24 février 2000 Réserves et déclarations Albanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 avril 2000 - Or. angl.

L'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est soumise aux conditions prévues aux lettres

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5. Prise d'effet : 03/07/00

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sont remplies. Prise d'effet : 01/01/77

a) Si l'infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est requise n'est pas qualifiée de crime et n'est pas réprimée par la législation de l'Arménie ;

b) Si une procédure est engagée en République d'Arménie pour l'infraction pénale au titre de laquelle l'entraide judiciaire est sollicitée ; et

c) Si un jugement ayant force de chose jugée ou une autre décision définitive a été rendu au sujet de l'infraction pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été sollicitée. Prise d'effet : 25/04/02

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Prise d'effet : 25/04/02

Protocol

Protocole additionnel de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas applicable, la République d'Autriche appliquera la lettre

a) de l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale conformément à la législation nationale applicable (Loi fédérale du 4 décembre 1979 relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale, BGB1o 529/1979). Selon le paragraphe 1 de l'article 51 de ladite Loi, l'octroi de l'entraide est exclu dans tous les cas où l'extradition serait impossible en vertu des articles 14 et 15 de la Loi. Ces dispositions sont ainsi libellées : Article 14. L'extradition n'est pas admise 1. pour les infractions politiques ; 2. pour les autres infractions ayant un mobile ou un but politique, à moins que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire et, en particulier, de la manière dont l'infraction a été commise, des moyens utilisés ou dont l'utilisation a été menacée, de la gravité des conséquences subies ou encourues, le caractère criminel de l'infraction ne l'emporte sur son caractère politique. Article 15. L'extradition n'est pas admise pour les infractions qui, selon le droit autrichien 1. sont exclusivement de caractère militaire, ou 2. consistent exclusivement en une violation des réglementations relatives aux droits, aux monopoles, aux douanes ou aux changes, ou relatives aux règles de rationnement des marchandises ou à celles du commerce extérieur. Avec effet à partir du : 02/05/83

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 11, le transfèrement d'une personne détenue en qualité de témoin ou aux fins de confrontation n'est pas autorisé. Avec effet à partir du : 31/12/68

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à partir du : 02/10/03

a) s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou d'atteindre d'une quelconque manière une personne en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de sa nationalité, de sa race ou du groupe de population auquel elle appartient ;

b) dans la mesure où il s'agit d'un prévenu ou d'une procédure incompatible avec le principe non bis in idem ;

c) dans la mesure où il s'agit d'une enquête portant sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie en Belgique. Avec effet à partir du : 11/11/75

a) et

c) dudit article. Avec effet à partir du : 15/09/94

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 sont remplies. Avec effet à partir du : 05/08/99

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies. Avec effet à partir du : 12/12/62

a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la législation de la partie requérante et la législation de la République de Slovénie ;

b) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législation de la République de Slovénie. Avec effet à compter du 17/10/01

a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la législation espagnole ;

b) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition selon la législation espagnole ;

c) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législation espagnole. Avec effet à compter du 16/11/82

a) les juges et tribunaux de droit commun ;

b) les membres du Ministère public ;

c) les autorités judiciaires militaires. Avec effet à compter du 16/11/82

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 sont remplies. Avec effet à compter du : 27/07/97

a) si l'infraction fait l'objet d'une enquête ouverte en Finlande ou dans un État tiers ;

b) si la personne inculpée dans l'État requérant a été citée à comparaître devant un tribunal ou a été définitivement condamnée ou acquittée, soit en Finlande, soit dans un État tiers ;

c) si les autorités compétentes de la Finlande ou d'un État tiers ont décidé de mettre fin à l'enquête ou aux poursuites ou de n'ouvrir aucune enquête ni d'engager de poursuites pour l'infraction ;

d) si les poursuites ou l'exécution de la peine sont prescrites selon le droit finlandais. Avec effet à compter du : 10/03/94

a) et

c) dudit article. Avec effet à compter du : 10/03/94

a) si des poursuites pénales ont été engagées en Géorgie pour lesquelles l'entraide judiciaire est requise ;

b) si l'infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est requise a déjà été jugée par un tribunal et que le jugement est déjà devenu définitif. Avec effet à compter du : 11/01/00

b) et

c) de l'article 5, paragraphe 1. Avec effet à compter du : 11/01/00

a) que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la législation de la partie requérante et la législation irlandaise ; et

b) que l'exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la législation irlandaise. Avec effet à compter du : 26/02/97

a) si les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un État tiers ont engagé des poursuites judiciaires contre l'inculpé pour l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'État requérant ; ou

b) si l'inculpé a été condamné ou acquitté par une décision judiciaire définitive des autorités judiciaires de l'Islande ou d'un État tiers pour l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'État requérant ; ou

c) si les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un État tiers ont décidé de mettre fin aux poursuites judiciaires ou de ne pas les engager en ce qui concerne l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'État requérant. Avec effet à compter du : 18/09/84

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies. Avec effet à compter du : 18/09/84

a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à compter du : 26/01/70

a) une infraction qui n'est pas qualifiée de « crime majeur » et punissable comme tel par la législation lituanienne ;

b) une infraction pour laquelle une procédure pénale a été engagée dans la République de Lituanie ou dans un État tiers ;

c) une infraction pour laquelle les autorités judiciaires de la République de Lituanie ont soit refusé d'intervenir, soit suspendu la procédure pénale. Avec effet à compter du : 16/07/97

b) et

c) de ladite disposition. Avec effet à compter du : 16/07/97

a) dans la mesure où il s'agit d'une action ou d'une procédure incompatible avec le principe non bis in idem ;

b) dans la mesure où il s'agit d'une demande portant sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie au Grand-Duché de Luxembourg ; Cette réserve est modifiée conformément à l'article 13 de la Loi luxembourgeoise du 8 août 2000 entrée en vigueur le 1er octobre 2000. [Note du Secrétariat : Les réserves formulées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 1976, étaient libellées comme suit : Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser une demande d'entraide judiciaire :

a) s'il existe des motifs fondés de croire qu'elle se rapporte à une enquête entreprise dans le but de poursuivre, de punir ou d'atteindre d'une autre manière une personne en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de sa nationalité, de sa race ou du groupe de population auquel elle appartient ;

b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe non bis in idem ;

c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête portant sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie au Grand-Duché de Luxembourg.] Avec effet à compter du : 16/02/77

a) l'infraction motivant la commission rogatoire n'est pas punissable conformément à la législation de la partie requérante et à la législation de Malte, ou

b) l'exécution de la commission rogatoire n'est pas compatible avec la législation de Malte. Avec effet à compter du : 01/06/94

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à compter du : 05/05/98

a) si l'accusé fait l'objet d'actions engagées par le Ministère public norvégien ou par les autorités judiciaires d'un État tiers, pour l'infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l'État requérant ; ou

b) si l'accusé a été condamné ou acquitté par une décision judiciaire définitive prononcée par un tribunal norvégien ou par les autorités judiciaires d'un État tiers, pour l'infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l'État requérant, ou si le Ministère public norvégien ou les autorités judiciaires d'un État tiers ont décidé de ne pas engager d'actions ou de mettre fin aux actions relatives à l'infraction ou aux infractions mentionnées. Avec effet à compter du : 12/06/62

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies. Avec effet à compter du : 12/06/62

a) s'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle se rapporte à une enquête entreprise dans le but de poursuivre, de punir ou d'atteindre de toute autre manière une personne en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de sa nationalité, de sa race ou du groupe de population auquel elle appartient ;

b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe non bis in idem ;

c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie aux Pays-Bas. Avec effet à partir du : 15/05/69

30. Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959) Étant donné que les changements qui interviendront le 1er janvier 1986 n'impliquent qu'une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et étant donné que le Royaume en tant que tel demeure le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdits changements n'auront pas de conséquences en droit international en ce qui concerne les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.

Ces traités demeureront en vigueur pour Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.

Ainsi donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986 aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés à l'annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises s'appliquent à partir du 1er janvier 1986 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. [Note du Secrétariat : L'île d'Aruba, qui fait actuellement encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, les deux précités et Aruba.] Avec effet à partir du : 01/01/86

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à partir du : 17/06/96

a) et

c) de l'article 5 sont remplies. Avec effet à partir du : 04/04/97

1. Le 14 juillet 1994 ont été publiés au Journal officiel de la République portugaise la décision de l'Assemblée de la République n° 39 et le décret du président de la République n° 56, qui ont approuvé et décrété, respectivement, la ratification de ladite Convention, dont une copie est jointe.

2. Le 27 septembre 1994, l'instrument de ratification, dont je vous envoie également une copie, a été déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe, et la Convention entre en vigueur pour le Portugal le 26 décembre 1994.

3. Comme vous pouvez le constater, le décret présidentiel et la décision parlementaire, tels qu'ils ont été publiés, établissent des réserves et déclarations au texte de la Convention qui se rapportent aux dispositions des lettres

a) et

c) de l'article 5, du paragraphe 3 de l'article 7, et de l'article 24. Toutefois, sans doute par erreur, l'instrument de ratification ne prévoyait pas ces réserves et déclarations, raison pour laquelle cette indication n'a pas été notifiée aux parties à la Convention et ne figure donc pas dans l'« état des signatures et ratifications ». Compte tenu de ce qui précède, les autorités portugaises souhaitent que les réserves et déclarations susmentionnées soient notifiées aux parties à la Convention dans les meilleurs délais. Par ailleurs, cela impliquerait que les prochaines demandes d'aide et d'entraide judiciaire adressées aux autorités judiciaires portugaises compétentes tiennent compte de ces réserves et déclarations. Avec effet à partir du : 04/04/97

a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la législation de la partie requérante et du Royaume-Uni ;

b) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législation du Royaume-Uni. Avec effet à partir du 27/11/91

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5, l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est soumise aux conditions que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable à la fois selon la législation de la partie requérante et selon la législation de la République tchèque et que l'exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la législation de la République tchèque. Avec effet à partir du : 01/01/93

30. La rédaction imparfaite de l'article 4 de la Loi n° 236/1998 portant ratification de la Convention STE n° 30 a donné l'impression que mes autorités avaient formulé une réserve conformément à l'article 23 et relative à l'article 20 de ce traité. Cette interprétation a été partagée par le Secrétariat du Conseil de l'Europe, qui, en conséquence, a notifié le 1er avril 1999 le dépôt de l'instrument de ratification par mon pays à toutes les parties contractantes, en faisant état d'une réserve relative aux dépenses occasionnées par les demandes d'entraide judiciaire. Ladite "réserve", telle qu'elle a été notifiée aux parties contractantes, est en fait une norme de caractère interne, adoptée par le Parlement (art. 4 de la Loi n° 236/1998) afin d'établir les précisions nécessaires quant à la modalité de répartition, sur le plan interne, entre les différentes institutions roumaines compétentes, des dépenses occasionnées par l'application (sans réserve) de la Convention STE n°

30. Malheureusement, la rédaction du texte a pu donner lieu à des interprétations contraires au but du législateur.

Afin de clarifier ces questions, mon Gouvernement a adopté le 10 juin 1999 un décret législatif d'urgence modifiant l'article 4 de la Loi n° 236/1998. Ce document, dont une copie en roumain et en français est jointe, détermine la procédure d'application de l'article 20 de la Convention STE n° 30 du point de vue de la répartition des dépenses entre les autorités roumaines concernées, à savoir le Ministère de la Justice, le Ministère public et le Ministère de l'Intérieur, conformément à leurs compétences spécifiques. » Annexe : Gouvernement de la Roumanie Décret Législatif d'Urgence Portant modification de l'article 4 de la Loi n° 236/1998 relative à la ratification de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959 et du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99) adopté à Strasbourg le 17 mars 1978. Conformément au paragraphe 4 de l'article 114 de la Constitution de la Roumanie, Le Gouvernement de la Roumanie adopte le décret législatif d'urgence suivant : Article unique : L'article 4 de la Loi n° 236/1998 relative à la ratification de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959, et du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, adopté à Strasbourg le 17 mars 1978, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, n° 492, du 21 décembre 1998, est modifié comme suit : « Article 4 : En application des dispositions de l'article 20 de la Convention, les dépenses occasionnées par l'exécution des demandes d'entraide judiciaire lorsque la Roumanie est l'État requis, ainsi que les dépenses incombant à la partie roumaine lorsque la Roumanie est l'État requérant, seront supportées, selon le cas, par le Ministère de la Justice, le Ministère public ou le Ministère de l'Intérieur. » Déclaration antérieure relative à l'article 20 Russie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./rus.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, hormis le cas prévu à l'article 2 de la Convention, l'entraide peut être refusée dans les cas suivants :

a) si la personne soupçonnée ou accusée d'une infraction dans l'État requérant est en phase de jugement ou a été condamnée ou acquittée pour cette infraction dans la Fédération de Russie ou dans un autre État, ou lorsqu'une décision judiciaire rendue par la Fédération de Russie ou un autre État a ordonné de mettre fin à l'action ou le classement de l'affaire pour laquelle la demande d'entraide a été formulée ;

b) si les actions pénales ou l'exécution d'une peine sont impossibles en raison de l'expiration du délai de prescription fixé par les lois de la Fédération de Russie. Avec effet à partir du 09/03/00

b) et

c) du paragraphe 1 dudit article. Avec effet à partir du 09/03/00

a) l'identité précise de la personne et, si possible, son lieu de détention ;

b) une brève description de l'infraction, ainsi que le lieu et la date auxquels elle a été commise ;

c) les circonstances qu'il convient d'éclaircir lors de l'interrogatoire ou de la confrontation ;

d) la période pendant laquelle la présence de cette personne est sollicitée dans l'État requérant. Conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes de transit de personnes détenues doivent être envoyées au procureur général de la Fédération de Russie. Avec effet à partir du 09/03/00

a) les crimes contre l'humanité au sens des articles II et III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), des articles II et III de la Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et des articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1948) ;

b) les délits établis à l'article 50 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949) ; à l'article 51 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949) ; à l'article 130 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) ; à l'article 147 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) ; à l'article 85 du premier Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977), et aux articles 1 et 4 du deuxième Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977) ;

c) les délits établis dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), ainsi que dans la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971) et dans le Protocole complémentaire à cette Convention et relatif à la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ;

d) les délits établis dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ;

e) les délits établis par la Convention internationale contre la prise d'otages (1979) ;

f) les délits établis dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980) ;

g) les délits établis dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) ;

h) les autres infractions similaires établies par les accords internationaux multilatéraux auxquels la Fédération de Russie est partie. Avec effet à partir du 09/03/00

a) et

c) du paragraphe 1. Avec effet à partir du 24/11/00

b) et en ajoutant une nouvelle lettre c). Par conséquent, la réserve suisse est libellée comme suit : "article 2 :

a) La Suisse se réserve également le droit de refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande fait l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou lorsqu'une décision pénale y a été rendue, sur le fond, au sujet de cet acte et de la culpabilité de la personne intéressée ;

b) La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la Convention à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pour lesquelles l'entraide est fournie ;

c) L'État requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée à la lettre b), lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée par la Suisse ou lorsque la procédure pénale de l'État requérant est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction." Avec effet à compter du 13/12/96

a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention l'exécution de toute commission rogatoire exigeant l'application d'une mesure coercitive quelconque. Avec effet à compter du 20/03/67

1. L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police à Berne, pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d'entraide judiciaire émanant respectivement de l'étranger ou de la Suisse, et que la Convention prévoit à l'article 15 devant être transmises par le Ministère de la justice de la partie requérante à celui de la partie requise ;

2. L'Office fédéral de la justice à Berne, pour présenter et recevoir les demandes relatives à la communication d'extraits du casier judiciaire selon la première phrase du paragraphe 3 de l'article 15. Avec effet à compter du 20/03/67

b) de la réserve que la Suisse avait formulée en 1966 ne doit pas être interprétée comme une extension de cette réserve, mais bien au contraire. En effet, d'une part, depuis l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, les termes précédemment mentionnés étaient devenus superflus. D'autre part, le principe général de la spécialité, que rappelle la lettre

b) de la réserve, sera désormais appliqué de manière plus restreinte par la Suisse, comme il ressort également de la nouvelle lettre

c) ajoutée à la réserve suisse. Avec effet à compter du 27/03/97

b) et

c) du paragraphe 1. Avec effet à compter du 22/09/69

a) il existe des motifs fondés de croire que sa finalité est de poursuivre, condamner ou punir une personne en raison de sa race, de sa couleur de peau, de ses convictions politiques, religieuses ou autres, de son sexe, de son ethnie et de son origine sociale, de son statut social, de son lieu de résidence, de sa langue et d'autres indications ;

b) l'exécution de la demande est incompatible avec le principe non bis in idem ("il ne peut y avoir deux peines pour un même délit") ;

c) la demande se rapporte à une infraction faisant l'objet d'une enquête et d'un examen juridictionnel en Ukraine. Avec effet à compter du 09/06/98

c) du paragraphe 1 de l'article 5. Avec effet à compter du 09/06/98

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5. Avec effet à compter du : 24/05/00

a) Si les infractions pénales sur lesquelles se fonde une commission rogatoire ne sont pas pénalement punies par la Loi andorrane.

b) Si la personne faisant l'objet de la demande a été condamnée par un jugement définitif dans la Principauté d'Andorre et a purgé sa peine ou si elle a été acquittée en Andorre pour les mêmes faits. Déclaration. Article 5 de la Convention. La Principauté d'Andorre se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de confiscation d'objets aux conditions prévues aux lettres

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention.

Déclaration.

Article 7 de la Convention.

Aux fins de l'application du paragraphe 3 de l'article 7, la Principauté d'Andorre déclare que les citations à comparaître destinées à une personne poursuivie dans une procédure pénale se trouvant sur son territoire doivent être envoyées aux autorités andorranes au moins 30 jours avant la date prévue pour la comparution de cette personne.

La Principauté d'Andorre déclare également que lorsque l'objet d'une commission rogatoire comporte une citation à comparaître en jugement en qualité d'inculpé, de victime, d'expert ou de témoin, la citation peut être faite par lettre recommandée si la législation de l'État requérant le permet.

Réserve.

Article 13 de la Convention.

La Principauté d'Andorre se réserve la faculté de soumettre la communication des certificats de casier judiciaire d'une personne résidant dans la Principauté d'Andorre à la condition qu'elle ait été poursuivie ou citée en jugement en qualité d'inculpée.

Déclaration.

Article 15 de la Convention.

Compte tenu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15, la Principauté d'Andorre déclare ce qui suit : Une copie des commissions rogatoires prévues au paragraphe 2 de l'article 15 et des demandes d'enquête préliminaire à une poursuite prévues au paragraphe 4 de l'article 15 doit être transmise au Ministère de la Justice et de l'Intérieur du Gouvernement d'Andorre.

En cas d'urgence, les autorités judiciaires andorranes renvoient les commissions rogatoires exécutées ou non selon le cas, aux autorités prévues à l'article 15, sans préjudice de la possibilité de les transmettre simultanément par l'intermédiaire d'Interpol ou de les remettre en mains propres aux autorités de l'État requérant expressément habilitées à cet effet.

Déclaration.

Article 16 de la Convention.

La Principauté d'Andorre déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, les demandes et les documents annexés doivent être envoyés aux autorités andorranes accompagnés d'une traduction en catalan, en espagnol ou en français.

Déclaration.

Article 21 de la Convention.

La Principauté d'Andorre déclare que, en cas d'urgence, les dénonciations prévues à l'article 21 peuvent être envoyées simultanément au Ministère de la Justice et au Ministère public de la Principauté d'Andorre accompagnées des éléments utiles à la procédure à engager.

Réserve.

Article 22 de la Convention.

La Principauté d'Andorre déclare que, compte tenu des modalités d'organisation interne et de fonctionnement du casier judiciaire de la Principauté d'Andorre, les autorités chargées du casier judiciaire ne sont pas en mesure d'assurer un échange de renseignements systématique sur les décisions de condamnation figurant dans ce casier.

Toutefois, ces mêmes autorités délivreront les certificats de casier judiciaire des étrangers ne résidant pas dans la Principauté d'Andorre et des résidents ayant été poursuivis ou cités en jugement en qualité d'inculpé, sur demande préalable de l'autorité judiciaire étrangère compétente dans une procédure pénale déterminée.

Déclaration.

Article 24 de la Convention.

La Principauté d'Andorre déclare qu'elle considère comme autorités judiciaires de la Principauté d'Andorre aux fins de la présente Convention, les autorités suivantes : Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre.

Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

Le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

Le Tribunal des Batlles.

Le Batlle.

Le Procureur général.

Le Procureur adjoint.