Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5, ainsi que les demandes prévues à l'article 11, doivent être adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise et renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise. Elles doivent être renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1 du présent article.
3. Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 13 peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires aux services compétents de la partie requise, et les réponses peuvent être renvoyées directement par ces services. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 13 doivent être adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise.
4. Les demandes de coopération judiciaire autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article et, notamment, les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, peuvent faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5. Dans les cas où la présente Convention admet une transmission directe, celle-ci peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
6. Toute partie contractante peut demander, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, que certaines ou toutes les demandes de coopération judiciaire lui soient transmises par une voie autre que celles prévues au présent article, ou peut demander que, dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son ministère de la justice.
7. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes de coopération judiciaire entre leurs autorités respectives est prévue.
Art. 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-04-20/cooperacio-judicial-penal-1959/art-15
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