Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande d'entraide n'a pas compétence pour y donner suite, elle doit la transmettre d'office à l'autorité compétente de son pays et doit en informer la partie requérante par la voie directe si la demande a été transmise par cette voie.
Art. 18 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-04-20/cooperacio-judicial-penal-1959/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.