Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle doit le mentionner dans sa demande de notification de la citation et la partie requise doit inviter ce témoin ou cet expert à comparaître. La partie requise doit faire connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit indiquer le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Ce montant doit être mentionné sur la citation et doit être remboursé par la partie requérante.
Art. 10 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-04-20/cooperacio-judicial-penal-1959/art-10
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