Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole additionnel de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas applicable, la République d'Autriche appliquera la lettre
a) de l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale conformément à la législation nationale applicable (Loi fédérale du 4 décembre 1979 relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale, BGB1o 529/1979). Selon le paragraphe 1 de l'article 51 de ladite Loi, l'octroi de l'entraide est exclu dans tous les cas où l'extradition serait impossible en vertu des articles 14 et 15 de la Loi. Ces dispositions sont ainsi libellées : Article 14. L'extradition n'est pas admise 1. pour les infractions politiques ; 2. pour les autres infractions ayant un mobile ou un but politique, à moins que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire et, en particulier, de la manière dont l'infraction a été commise, des moyens utilisés ou dont l'utilisation a été menacée, de la gravité des conséquences subies ou encourues, le caractère criminel de l'infraction ne l'emporte sur son caractère politique. Article 15. L'extradition n'est pas admise pour les infractions qui, selon le droit autrichien 1. sont exclusivement de caractère militaire, ou 2. consistent exclusivement en une violation des réglementations relatives aux droits, aux monopoles, aux douanes ou aux changes, ou relatives aux règles de rationnement des marchandises ou à celles du commerce extérieur. Avec effet à partir du : 02/05/83
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
- Or. angl. Par « autres intérêts essentiels de son pays », l'Autriche entend en particulier la protection de l'obligation du secret établie par la législation autrichienne. Avec effet à partir du : 31/12/68
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
- Or. angl. Dans les cas énumérés aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 11, le transfèrement d'une personne détenue en qualité de témoin ou aux fins de confrontation n'est pas autorisé. Avec effet à partir du : 31/12/68
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
- Or. angl. L'Autriche soumettra l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions établies à la lettre c). Avec effet à partir du : 31/12/68
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
- Or. angl. L'Autriche ne procédera à la notification de la citation destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire autrichien que si la citation est transmise à l'autorité judiciaire autrichienne compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du : 31/12/68
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
- Or. angl. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16, les demandes et les pièces annexes, si elles ne sont pas rédigées en allemand, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. La traduction des dénonciations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 21 n'est pas exigée. Avec effet à partir du : 31/12/68
- Déclaration précédente relative aux articles suivants : 16 et 21 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
- Or. angl. Aux fins de la présente Convention, l'Autriche considère comme autorités judiciaires autrichiennes les tribunaux de l'ordre pénal, le Ministère public et le Ministère fédéral de la Justice. Avec effet à partir du : 31/12/68
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Objection consignée dans une note verbale de la représentation permanente de l'Autriche, du 20 novembre 2002, enregistrée au Secrétariat général le 21 novembre 2002
- Or. angl. L'Autriche émet une objection à l'égard de l'extension de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au bailliage de Guernesey. L'Autriche doit émettre cette objection car elle ne peut obtenir l'approbation parlementaire nécessaire en l'espèce pendant la période de 90 jours établie par la lettre n° JJ5317C, Tr./30-72 du 21 octobre 2002. Toute nouveauté concernant ce sujet sera immédiatement communiquée au Conseil de l'Europe. Avec effet à partir du : 21/11/02
- Déclaration précédente relative à l'article 25 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne peut garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare que les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale prévues à l'article 3 de la Convention et ayant pour objet d'accomplir des actes d'instruction doivent être exécutées en tenant compte des dispositions de l'article 66 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan : « Extrait de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan : Article 66. Interdiction de témoigner contre des parents « Nul ne peut être obligé de témoigner contre lui-même ou contre son conjoint, ses enfants, ses parents ou son frère ou sa sœur. La Loi précise la liste complète des parents contre lesquels il n'est pas obligatoire de témoigner. » Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare que les commissions rogatoires aux fins de recherche ou de saisie d'objets seront exécutées dans les conditions établies aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. Conformément à l'article 7 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que la citation à comparaître doit être transmise dans un délai ne dépassant pas 50 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que toutes les demandes d'entraide communiquées directement entre autorités judiciaires, ainsi que tout autre document qui les accompagne, doivent être transmises simultanément au Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan. Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes et autres documents relatifs à l'application de la Convention doivent être accompagnés d'une traduction en azéri ou en anglais. Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que, outre les motifs invoqués à l'article 2 de la présente Convention, l'entraide peut être refusée dans les cas suivants : si la demande d'entraide concerne des actes qui ne sont pas qualifiés d'infraction en vertu de la législation de la République d'Azerbaïdjan ; s'il existe un jugement exécutoire du tribunal de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État tiers contre la personne pour la même infraction pour laquelle elle est soupçonnée ou accusée dans l'État requérant ; si la demande d'entraide concerne une infraction qui fait l'objet d'une enquête ou d'un examen judiciaire en République d'Azerbaïdjan et si l'ajournement de l'exécution de cette demande est impossible. Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003
- Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires aux fins de la Convention : le Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan ; le Bureau du Procureur général de la République d'Azerbaïdjan ; les tribunaux de la République d'Azerbaïdjan (à l'exception du Tribunal constitutionnel). Avec effet à partir du : 02/10/03
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Belgique Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'entraide judiciaire
a) s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou d'atteindre d'une quelconque manière une personne en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de sa nationalité, de sa race ou du groupe de population auquel elle appartient ;
b) dans la mesure où il s'agit d'un prévenu ou d'une procédure incompatible avec le principe non bis in idem ;
c) dans la mesure où il s'agit d'une enquête portant sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie en Belgique. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu à l'article 11 que s'il s'agit d'une personne qui purge une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne communiquera les mesures ultérieures prévues à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. En raison du régime particulier existant entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume de Belgique n'adhère pas aux paragraphes 1 et 3 de l'article 26, en ce qui concerne ses relations avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 26 Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve la possibilité de ne pas appliquer ces dispositions dans ses relations avec les autres pays membres de la Communauté économique européenne. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 26 Déclaration formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets en Belgique ne seront exécutées que lorsqu'elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge belge en ait autorisé l'exécution conformément à sa loi nationale. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 13 août 1975
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'en ce qui concerne la Belgique, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention les membres du pouvoir judiciaire chargés de rendre des décisions judiciaires, les juges d'instruction et les membres du Ministère public. Avec effet à partir du : 11/11/75
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Bulgarie Réserve formulée lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 -Or. fr. et partiellement retirée par une note verbale de la Représentation permanente de la Bulgarie, du 5 janvier 2004, enregistrée auprès du Secrétaire général le 6 janvier 2004- Or. anglais. Le 12 novembre 2003, l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie a adopté une Loi portant modification de la Loi de ratification de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de son Protocole additionnel, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de la Convention européenne d'extradition et de ses deux protocoles additionnels. Cette Loi a été publiée au Journal officiel, n° 103/2003, du 25 novembre 2003. Par conséquent, la réserve formulée par la République de Bulgarie à l'égard de l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale est partiellement retirée et est rédigée comme suit : La République de Bulgarie déclare qu'elle refusera l'entraide judiciaire dans les cas où : l'auteur du délit n'encourt pas de responsabilité pénale pour cause d'amnistie ; la responsabilité pénale ne peut être invoquée pour cause de prescription établie par la loi ; lorsque, après avoir commis le délit, l'auteur est tombé dans un état de dépression mentale continue qui exclut la responsabilité pénale ; lorsqu'il existe contre la même personne pour le même délit une procédure pénale en cours, une décision exécutoire, une décision ou une décision exécutoire mettant fin à la procédure. Note du Secrétariat : La réserve initiale se lisait comme suit : La République de Bulgarie déclare qu'elle refusera l'entraide judiciaire dans les cas où : l'acte commis ne constitue pas une infraction selon la législation pénale bulgare ; l'auteur de l'infraction n'encourt pas de responsabilité pénale en raison d'une amnistie ; la responsabilité pénale ne peut être invoquée pour cause de prescription établie par la loi ; lorsque, après avoir commis l'infraction, l'auteur est tombé dans un état de dépression mentale continu qui exclut la responsabilité pénale ; lorsqu'il existe contre la même personne et pour la même infraction une procédure pénale en cours, un jugement exécutoire, une décision du procureur ou une décision exécutoire du tribunal mettant fin à la procédure. Avec effet à partir du : 15/09/94
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Déclaration faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994
- Or. fr. La République de Bulgarie déclare qu'elle se réserve le droit de n'exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets que dans les conditions établies aux lettres
a) et
c) dudit article. Avec effet à partir du : 15/09/94
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994
- Or. fr. La République de Bulgarie déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire doit être transmise aux autorités compétentes au plus tard 50 jours avant la date fixée pour la comparution de cette personne. Avec effet à partir du : 15/09/94
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Réserve formulée lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994
- Or. fr. L'obligation d'obtenir des extraits du casier judiciaire ne comprend les informations relatives aux affaires pénales pendantes que dans la mesure où ces informations ne constituent pas un secret d'État selon la législation bulgare. Avec effet à partir du : 15/09/94
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Déclaration formulée lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994
- Or. fr. La République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère de la Justice. Avec effet à partir du : 15/09/94
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration formulée lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994
- Or. fr. La République de Bulgarie déclare qu'elle considère comme autorités judiciaires aux fins de la Convention les tribunaux, le Parquet et le Ministère de la Justice. Avec effet à partir du : 15/09/94
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Modification de déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Bulgarie, du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat général le 11 mars 2002
- Or. angl. La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou, à défaut, d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Avec effet à partir du : 11/03/02
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Croatie Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. angl./cro. La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets ne seront exécutées que dans la mesure où les conditions déterminées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 sont remplies. Avec effet à partir du : 05/08/99
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. angl./cro. La République de Croatie déclare que la citation à comparaître destinée à une personne résidant sur le territoire croate doit être transmise aux autorités judiciaires croates compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du : 05/08/99
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. angl./cro. La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère Justice de la République de Croatie. En cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être envoyées au Ministère de la Justice de la République de Croatie par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). Avec effet à partir du : 05/08/99
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. angl./cro. La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires et les pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction en croate ou, si cela n'est pas possible, en anglais. Avec effet à partir du : 05/08/99
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. angl./cro. Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires de la République de Croatie sont les tribunaux et le Ministère public. Avec effet à partir du : 05/08/99
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Danemark Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. L'entraide judiciaire peut être refusée si les autorités judiciaires du Danemark ou d'un État tiers ont engagé une action en justice contre l'inculpé pour le délit majeur ayant motivé l'action dans l'État requérant, ou si l'inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires du Danemark ou d'un État tiers pour le délit majeur ayant motivé l'action dans l'État requérant ou si lesdites autorités ont décidé de ne pas engager d'action ou de mettre fin à l'action à l'égard de la même infraction. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Une demande tendant à faire déposer un témoin ou un expert sous serment peut être refusée si le tribunal danois compétent ne juge pas nécessaire la prestation de ce serment. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 3 Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Une demande de notification autre que la simple remise de l'acte au destinataire pourra être refusée. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Le Gouvernement danois formule des réserves à l'égard de l'ensemble de cette clause. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. L'obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire en vertu de cette disposition ne s'applique qu'au dossier pénal des personnes inculpées ou poursuivies. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Le Gouvernement danois formule des réserves à l'égard de l'ensemble de cette clause. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Une demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Une citation destinée à être notifiée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire danois doit être transmise à l'autorité danoise compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de la personne en question. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Les demandes et les pièces annexes émanant de pays autres que l'Autriche, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la Norvège, la Suède ou le Royaume-Uni doivent être accompagnées d'une traduction en danois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. En ce qui concerne les documents les plus importants, des réserves sont formulées afin d'exiger dans des cas particuliers une traduction en danois ou de les faire traduire en danois aux frais de l'État requérant. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Le terme « autorités judiciaires » désigne au Danemark les tribunaux et le Ministère public qui, selon le Code d'organisation judiciaire et de procédure, comprend le Ministère de la Justice, le procureur général, les procureurs, le préfet de police à Copenhague et les commissaires de police. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Or. fr. Le Protocole d'entraide judiciaire conclu le 26 juin 1957 entre le Danemark, la Norvège et la Suède reste en vigueur. Avec effet à partir du : 12/12/62
- Déclaration précédente relative à l'article 26 Slovaquie Déclaration formulée à l'origine par la République fédérative tchèque et slovaque lors du dépôt de l'instrument de ratification du 15 avril 1992 et confirmée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 1994
- Or. angl. Selon les articles 5.1.a) et 5.1.c), l'exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable à la fois selon la législation de la partie requérante et selon la législation de la République slovaque, et que l'exécution de la commission rogatoire soit conforme à la législation de la République slovaque. Avec effet à partir du 01/01/93
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration formulée à l'origine par la République fédérative tchèque et slovaque lors du dépôt de l'instrument de ratification du 15 avril 1992 et confirmée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 1994
- Or. angl. Au sens du paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être envoyées au Bureau du Ministère public de la République slovaque avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République slovaque après qu'elle a été portée devant un tribunal. Avec effet à partir du 01/01/93
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration formulée à l'origine par la République fédérative tchèque et slovaque lors du dépôt de l'instrument de ratification du 15 avril 1992 et confirmée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 1994
- Or. angl. Conformément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République slovaque doit être transmise aux autorités respectives de la République slovaque au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du 01/01/93
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration formulée à l'origine par la République fédérative tchèque et slovaque lors du dépôt de l'instrument de ratification du 15 avril 1992 et confirmée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 1994
- Or. angl. Les autorités judiciaires chargées d'appliquer la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sont le Ministère public de la République slovaque et le Ministère de la Justice de la République slovaque. Avec effet à partir du 01/01/93
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre de la représentante permanente de la Slovaquie, du 3 mai 2000, enregistrée au Secrétariat général le 4 mai 2000 -Or. angl. Paragraphe 6 de l'article 15. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 doivent être envoyées au Ministère de la Justice de la République slovaque lorsque, dans la partie requérante, les procédures ont atteint le stade du procès. Dans tout autre cas, elles doivent être envoyées au Bureau du Procureur général de la République slovaque. Les demandes prévues à l'article 11 doivent être envoyées au Ministère de la Justice de la République slovaque. Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 13, ainsi que les dénonciations prévues au paragraphe 1 de l'article 21, doivent être envoyées au Bureau du Procureur général de la République slovaque. Avec effet à partir du 04/05/00
- Déclaration précédente relative aux articles 11, 13, 15 et 21 Déclaration consignée dans une lettre de la représentante permanente de la Slovaquie, du 3 mai 2000, enregistrée au Secrétariat général le 4 mai 2000 -Or. angl. La République slovaque invite les autres parties contractantes à présenter leurs demandes et les pièces annexes, lorsqu'elles ne sont rédigées ni en slovaque ni dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Avec effet à partir du 04/05/00
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une lettre de la représentante permanente de la Slovaquie, du 3 mai 2000, enregistrée au Secrétariat général le 4 mai 2000 -Or. angl. Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires de la République slovaque sont les suivantes : le Ministère de la Justice de la République slovaque, le Bureau du procureur général de la République slovaque, tous les tribunaux et les parquets, quelle que soit leur dénomination. Avec effet à compter du 04/05/00
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Slovénie Déclaration consignée dans une note verbale, du 17 juillet 2001, remise par la représentante permanente de la Slovénie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 juillet 2001
- Or. angl. Conformément à l'article 5, la République de Slovénie se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions suivantes :
a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la législation de la partie requérante et la législation de la République de Slovénie ;
b) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législation de la République de Slovénie. Avec effet à compter du 17/10/01
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une note verbale, du 17 juillet 2001, remise par la représentante permanente de la Slovénie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 juillet 2001
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16, la République de Slovénie se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en slovène. Avec effet à compter du 17/10/01
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une note verbale, du 17 juillet 2001, remise par la représentante permanente de la Slovénie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 juillet 2001 -Or. angl. Conformément à l'article 24, la République de Slovénie considère comme autorités judiciaires aux fins de la Convention les tribunaux et le parquet. Avec effet à compter du 17/10/01
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Espagne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 août 1982
- Or. fr. L'Espagne se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions suivantes :
a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la législation espagnole ;
b) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition selon la législation espagnole ;
c) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législation espagnole. Avec effet à compter du 16/11/82
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 août 1982
- Or. fr. L'Espagne déclare qu'aux fins des dispositions de l'article 7.3 de la Convention, le délai mentionné dans cette disposition doit être d'au moins 30 jours. Avec effet à compter du 16/11/82
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 août 1982 -Or. fr. L'Espagne se réserve la faculté d'exiger que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en espagnol dûment authentifiée. Avec effet à compter du 16/11/82
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 août 1982
- Or. fr. L'Espagne se réserve le droit de ne pas notifier aux autres parties intéressées les antécédents pénaux effacés dans le cas de ressortissants espagnols. Avec effet à compter du 16/11/82
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 août 1982
- Or. fr. L'Espagne déclare que, aux fins de la présente Convention, doivent être considérés comme autorités judiciaires :
a) les juges et tribunaux de droit commun ;
b) les membres du Ministère public ;
c) les autorités judiciaires militaires. Avec effet à compter du 16/11/82
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Espagne du 5 juin 1987
- Or. fr. Me référant aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, à cet égard, l'autorité centrale espagnole sera désormais : Secretario General Técnico; Ministerio de Justicia; San Bernardo 47; 28015 Madrid, España Avec effet à compter du 05/06/87
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Estonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 23, et à l'article 2 de la Convention, la République d'Estonie se réserve le droit de refuser l'entraide judiciaire dans les cas où la demande concerne un acte qui n'est pas considéré comme une infraction selon la législation de l'Estonie. Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle n'exécutera les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie que lorsque les conditions énoncées aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 sont remplies. Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République d'Estonie déclare que la remise d'une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire estonien doit être transmise au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'une copie des commissions rogatoires adressées directement à ses autorités judiciaires doit être transmise au ministère de la Justice. Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les demandes et les pièces annexes adressées aux autorités de l'Estonie doivent être accompagnées d'une traduction en anglais ; Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, la République d'Estonie ne fournira des informations relatives à l'article 22 que pour des demandes concrètes ; Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 1997
- Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention, la République d'Estonie déclare que, aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires sont les tribunaux, le parquet, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Avec effet à compter du : 27/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Finlande Réserve transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare que l'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si l'infraction fait l'objet d'une enquête ouverte en Finlande ou dans un État tiers ;
b) si la personne inculpée dans l'État requérant a été citée à comparaître devant un tribunal ou a été définitivement condamnée ou acquittée, soit en Finlande, soit dans un État tiers ;
c) si les autorités compétentes de la Finlande ou d'un État tiers ont décidé de mettre fin à l'enquête ou aux poursuites ou de n'ouvrir aucune enquête ni d'engager de poursuites pour l'infraction ;
d) si les poursuites ou l'exécution de la peine sont prescrites selon le droit finlandais. Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare que l'entraide mentionnée à l'article 11 ne pourra pas être obtenue sur son territoire. Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Déclaration transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare qu'elle subordonne l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie visées à l'article 5 aux conditions établies aux lettres
a) et
c) dudit article. Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare que la remise d'une citation à comparaître destinée à une personne qui se trouve sur son territoire peut être refusée si ladite citation n'a pas été transmise aux autorités finlandaises compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexes qui ne sont pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien, ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare qu'elle n'informera les autres parties contractantes des jugements pénaux mentionnés à l'article 22 de la Convention que dans la mesure où ces informations peuvent être obtenues du Registre des antécédents pénaux en application de la Loi relative au Registre des antécédents pénaux du 20 août 1933 (770/93). Elle ne notifiera pas les mesures postérieures à la condamnation. Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Déclaration transmise par lettre du représentant permanent de la Finlande, du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat général le 10 mars 1994
- Or. angl. La Finlande déclare que, au sens de la présente Convention, sont considérés comme autorités judiciaires en Finlande : le ministère de la Justice, les tribunaux de première instance (käräjäoikeus/tingsrätt), les Cours d'appel (hovioikeus/hovrätt) et la Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen), les procureurs, les autorités de police, les autorités douanières ainsi que les membres de la police des frontières en leur qualité d'autorités habilitées à conduire une enquête pénale préliminaire conformément à la Loi sur l'enquête pénale préliminaire du 30 avril 1987 (449/87). Avec effet à compter du : 10/03/94
- Déclaration précédente relative à l'article 24 France Réserve formulée lors de la signature le 28 avril 1961 -Or. fr.- et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 1967 -Or. fr. Le Gouvernement français déclare que, en raison de l'organisation interne et du fonctionnement du Registre des antécédents pénaux en France, les autorités qui en sont chargées n'ont pas la possibilité matérielle d'effectuer des notifications automatiques aux parties contractantes à la présente Convention, conformément à l'article 22, sur les mesures postérieures à la condamnation de leurs ressortissants - telles que les mesures de grâce, réhabilitation ou amnistie- qui font l'objet d'une inscription au Registre des antécédents pénaux. Toutefois, il assure que ces autorités, lorsqu'elles seront sollicitées au sujet de cas particuliers, préciseront dans la mesure du possible auxdites parties contractantes la situation pénale de leurs ressortissants. Avec effet à compter du : 21/08/67
- Déclaration formulée lors de la signature le 28 avril 1961
- Or. fr.- et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 1967
- Or. fr. Le Gouvernement français déclare que doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente Convention les autorités suivantes : les premiers présidents, présidents, conseillers et juges des juridictions pénales ; les juges d'instruction desdites juridictions ; les membres du Ministère public desdites juridictions, c'est-à-dire les procureurs généraux ; les avocats généraux ; les substituts des procureurs généraux ; les procureurs de la République et leurs substituts ; les représentants du Ministère public près les tribunaux de police ; les commissaires du Gouvernement des tribunaux des Forces armées. Avec effet à compter du : 21/08/67
- Déclaration figurant dans l'instrument de ratification déposée le 23 mai 1967
- Or. fr. Le Gouvernement français déclare faire usage : de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7, et dispose par conséquent que les citations à comparaître destinées à des personnes inculpées se trouvant sur le territoire français doivent être adressées aux autorités françaises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes. Avec effet à compter du : 21/08/67
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration figurant dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 1967
- Or. fr. Le Gouvernement français déclare faire usage : de la faculté prévue au paragraphe 6 de l'article 15, en vue de l'application des paragraphes 2 et 4 de l'article 15 de telle sorte que les dispositions des deux paragraphes mentionnés ci-dessus s'appliquent de la manière suivante : Le paragraphe 2 de l'article 15 : en cas d'urgence, lorsque les autorités judiciaires de la partie requérante adressent directement les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 aux autorités judiciaires de la partie requise, elles doivent adresser en même temps une copie de ces commissions rogatoires au ministère de la Justice de la partie requise ; Le paragraphe 4 de l'article 15 : les demandes d'entraide judiciaire autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15, et en particulier les demandes d'enquêtes préliminaires à la poursuite, doivent être adressées par le ministère de la Justice de la partie requérante au ministère de la Justice de la partie requise et renvoyées par la même voie. Avec effet à compter du : 21/08/67
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration figurant dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 1967
- Or. fr. La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas applicable à l'Algérie, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, ce pays ayant accédé à l'indépendance depuis que le Gouvernement français a signé la Convention susmentionnée. Avec effet à compter du : 21/08/67
- Déclaration précédente relative à l'article 25 Géorgie Réserve consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 13 octobre 1999
- Or. angl. Le ministre des Affaires étrangères de la Géorgie déclare que l'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si des poursuites pénales ont été engagées en Géorgie pour lesquelles l'entraide judiciaire est requise ;
b) si l'infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est requise a déjà été jugée par un tribunal et que le jugement est déjà devenu définitif. Avec effet à compter du : 11/01/00
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 13 octobre 1999
- Or. angl. La Géorgie se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions établies aux lettres a),
b) et
c) de l'article 5, paragraphe 1. Avec effet à compter du : 11/01/00
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 13 octobre 1999
- Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15, les copies des commissions rogatoires doivent être adressées au ministère de la Justice de la Géorgie. Avec effet à compter du : 11/01/00
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 13 octobre 1999
- Or. angl. Toute demande d'entraide judiciaire et ses pièces annexes doivent être remises en anglais ou en russe. Avec effet à compter du : 11/01/00
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 13 octobre 1999
- Or. angl. Aux fins de la présente Convention, la Géorgie considère comme « autorités judiciaires » : le Tribunal constitutionnel ; les tribunaux ordinaires ; le Bureau du procureur général. Avec effet à compter du : 11/01/00
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Grèce Réserve formulée lors de la signature le 20 avril 1959
- Or. fr. Le Gouvernement hellénique formule une réserve formelle à l'égard des articles 4 et 11 de la Convention, leur acceptation étant incompatible avec les articles 97 et 459 du Code hellénique de procédure pénale. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative aux articles suivants : 11 et 4 Hongrie Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. La Hongrie se réserve le droit de n'accorder son entraide que dans les procédures engagées à l'égard d'infractions également punissables en droit hongrois. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. Les extraits du registre des antécédents pénaux et toute information relative à ces derniers ne seront communiqués qu'en ce qui concerne des personnes inculpées ou poursuivies. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. L'entraide mentionnée au paragraphe 2 de l'article 13 ne peut pas être accordée par la Hongrie. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. Les perquisitions et les saisies seront exécutées en Hongrie sous réserve du respect de la condition établie à la lettre c). Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. Les citations à comparaître destinées à des personnes résidant en Hongrie ne seront remises que si elles sont transmises à l'autorité hongroise compétente au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. La Hongrie déclare que toute demande d'entraide adressée à ses autorités judiciaires doit être envoyée au ministère de la Justice. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. Une traduction de la demande d'entraide et des pièces annexes en hongrois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe est exigée si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. La Hongrie déclare qu'elle n'informera pas automatiquement les autres parties contractantes des jugements pénaux et des mesures postérieures mentionnés dans cet article. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Or. angl. Aux fins de la Convention, seront considérés comme autorités judiciaires en Hongrie les tribunaux, les parquets, le ministère de la Justice et le Cabinet du Procureur général. Avec effet à compter du : 11/10/93
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Irlande Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de refuser l'entraide judiciaire si des procédures pénales ont été engagées ou conclues, en Irlande ou dans un État tiers, contre une personne faisant l'objet de la demande d'entraide, pour le même comportement que celui ayant donné lieu aux procédures dans l'État requérant à l'égard de cette personne. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de subordonner la transmission de tout document ou élément de preuve, en réponse à une demande d'entraide judiciaire, à la condition que ces documents ou éléments ne soient pas utilisés, sans son consentement, à une fin non spécifiée dans la demande. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de ne pas recueillir la déclaration des témoins et de ne pas communiquer de dossiers ou de documents lorsque sa législation reconnaît, à cet égard, des privilèges, la non-obligation de témoigner ou une autre exonération de déposer en qualité de témoin. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 3 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande ne peut pas donner son consentement aux demandes effectuées conformément au paragraphe 2 de l'article 11 relatif au transit à travers son territoire d'une personne détenue. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 21 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande n'informera, conformément à l'article 22, des jugements pénaux et des mesures postérieures que dans la mesure où l'organisation de son registre des antécédents pénaux le lui permet. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions suivantes :
a) que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la législation de la partie requérante et la législation irlandaise ; et
b) que l'exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la législation irlandaise. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. S'agissant du Gouvernement de l'Irlande, les références au « ministère de la Justice » aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, des paragraphes 1, 3 et 6 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 21 et de l'article 22, s'entendent du Department of Justice. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15, le Gouvernement de l'Irlande fait savoir que toute demande d'entraide dans le cadre de la Convention doit être adressée au Department of Justice. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16, le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit d'exiger que les demandes et les pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées de traductions soit en irlandais, soit en anglais. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996
- Or. angl. Conformément à l'article 24, le Gouvernement de l'Irlande considère comme autorités judiciaires aux fins de la Convention : la District Court ; la Circuit Court ; la High Court ; une Special Criminal Court ; la Court of Criminal Appeal ; la Supreme Court ; l'Attorney General of Ireland ; le Director of Public Prosecutions ; le Chief State Solicitor. Avec effet à compter du : 26/02/97
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Objection consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Irlande, du 16 janvier 2003, enregistrée au Secrétariat général le 17 janvier 2003
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande émet une objection à l'extension territoriale de la Convention à la juridiction de Guernesey à l'égard de l'Irlande et du Royaume-Uni. Cette objection est émise sans préjudice de l'extension de l'application de la Convention à la juridiction de Guernesey à l'égard du Royaume-Uni et des autres parties contractantes. Avec effet à compter du : 17/01/03
- Déclaration précédente relative à l'article 25 Objection consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Irlande, du 16 septembre 2003, enregistrée au Secrétariat général le 30 septembre 2003
- Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande émet une objection à l'extension territoriale de la Convention à l'Île de Man à l'égard de l'Irlande et du Royaume-Uni. Cette objection est émise sans préjudice de l'extension de l'application de la Convention à l'Île de Man à l'égard du Royaume-Uni et des autres parties contractantes. Avec effet à compter du : 30/09/03
- Déclaration précédente relative à l'article 25 Islande Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1984
- Or. angl. L'Islande n'accordera l'entraide judiciaire que dans les procédures relatives à des infractions également punissables selon le droit islandais. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un État tiers ont engagé des poursuites judiciaires contre l'inculpé pour l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'État requérant ; ou
b) si l'inculpé a été condamné ou acquitté par une décision judiciaire définitive des autorités judiciaires de l'Islande ou d'un État tiers pour l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'État requérant ; ou
c) si les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un État tiers ont décidé de mettre fin aux poursuites judiciaires ou de ne pas les engager en ce qui concerne l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'État requérant. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 1 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1984
- Or. angl. L'obligation de communiquer les extraits du Registre des antécédents pénaux et toute information relative à ces derniers ne s'applique qu'au dossier pénal de la personne inculpée ou poursuivie pour une infraction relevant du domaine pénal considéré. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Islande, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification
- Or. angl. Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Islande, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification
- Or. angl. Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire islandais doit être transmise à l'autorité islandaise compétente au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Islande, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification
- Or. angl. Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Islande conformément à la Convention doivent être envoyées au ministère de la Justice. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Islande, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification
- Or. angl. Les demandes et les documents annexes qui ne sont pas rédigés en islandais, danois, anglais, norvégien ou suédois doivent être accompagnés d'une traduction en islandais ou en anglais. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Islande, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification
- Or. angl. Aux fins de la présente convention, le terme « autorités judiciaires » désigne, en Islande, le Ministère de la Justice, les tribunaux et le Ministère public, y compris les chefs de la Police. Avec effet à compter du : 18/09/84
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Israël Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 27 septembre 1967
- Or. angl. La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie qui se trouve sur le territoire d'Israël doit être transmise à ses autorités au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du : 26/12/67
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration telle que modifiée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères d'Israël du 27 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1997
- Or. angl. Toutes les demandes et les autres communications adressées à Israël conformément à la Convention doivent être transmises à l'adresse suivante : Ministry of Justice; Directorate of Courts; Department of Legal Assistance to Foreign Countries; P.O. Box 34142 - 91340 Jerusalem. Avec effet à compter du : 08/02/99
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration telle que modifiée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères d'Israël du 14 janvier 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 14 janvier 2002
- Or. angl. Aux fins de la Convention, sont considérées comme autorités judiciaires par l'État d'Israël les autorités suivantes : tout tribunal compétent ; le procureur général de l'État d'Israël ; le procureur d'État de l'État d'Israël ; le directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice ; le directeur adjoint du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice. Avec effet à compter du : 08/02/99
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 27 septembre 1967
- Or. angl. Israël exige que les demandes et les documents annexes qui lui sont adressés soient accompagnés d'une traduction en hébreu, en anglais ou en français. Avec effet à compter du : 26/12/67
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 27 septembre 1967
- Or. angl. Israël ne s'engage pas à informer automatiquement des « mesures ultérieures » mentionnées à l'article 22, mais n'épargnera aucun effort pour le faire. Avec effet à compter du : 26/12/67
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Italie Déclaration formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 23 août 1961
- Or. fr. Conformément à l'article 24 et aux fins de la Convention, doivent être considérées comme autorités judiciaires italiennes les autorités suivantes : les procureurs généraux de la République ; les procureurs de la République ; les cours et les tribunaux ordinaires ; les tribunaux militaires ; les parquets près les tribunaux militaires ; les juges d'instruction ; les conseillers d'instruction ; les préteurs. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Déclaration formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 23 août 1961
- Or. fr. Compte tenu des dispositions de l'article 16 et du paragraphe 3 de l'article 21, l'Italie exige, sous réserve de réciprocité, que les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexés, ainsi que les dénonciations visées à l'article 21 de la Convention, soient accompagnés d'une traduction en français ou en anglais. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 23 août 1961
- Or. fr. Le Gouvernement italien demande que, compte tenu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, dans le cas où une demande d'entraide judiciaire est adressée directement aux autorités judiciaires italiennes, une copie des commissions rogatoires en question soit transmise au Ministère de la Justice. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Italie du 25 août 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 1977
- Or. it. Le Gouvernement italien, donnant suite à la déclaration faite le 23 août 1961, à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le 20 avril 1959, et se référant à l'article 24 de la Convention, tout en confirmant entièrement la déclaration précédente, déclare que doivent être considérées comme « autorités judiciaires italiennes », en complément de celles déjà indiquées par la déclaration précédente, les autorités suivantes : le Tribunal constitutionnel ; la Commission parlementaire d'enquête. Le Gouvernement italien précise, à ce jour, que les deux instances indiquées ci-dessus ont acquis l'ensemble de leurs compétences judiciaires à une date postérieure à celle du dépôt, par l'Italie, de l'instrument de ratification de la Convention. Le Tribunal constitutionnel a effectivement établi des normes complémentaires pour l'exercice de sa compétence en matière de décisions judiciaires d'accusation, conformément à l'article 134 de la Constitution, par le règlement du 27.11.1962, publié à la Gazzetta Ufficiale (le Journal officiel de la République italienne) n° 320 du 15 décembre 1962. En ce qui concerne la compétence juridictionnelle de la Commission parlementaire d'enquête, elle a été définie par la Loi n° 20 du 25 janvier 1962 relative aux « normes des procès et des décisions judiciaires d'accusation ». Avec effet à compter du : 29/08/77
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Lettonie Déclaration consignée dans trois notes verbales du Ministère des Affaires étrangères de Lettonie, du 2 mai 1997, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 juin 1997
- Or. angl. En application du paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes d'entraide doivent être adressées au : Ministère de l'Intérieur - pendant la phase d'enquête préliminaire, avant l'engagement de poursuites judiciaires ; Raina blvd 6, Riga, LV - 1533, Latvia Fax: 371.2.223853 Tel.: 371.2.219263 Bureau du Procureur Général - pendant la phase d'instruction, avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal ; O. Kalpaka blvd 6, Riga, LV - 1801, Latvia Fax: 371.7.212231 Tel.: 371.7.320085 Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement. Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, Latvia Fax: 371.7.285575 Tel.: 371.7.280437 371.7.282607 Avec effet à compter du : 31/08/97
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans trois notes verbales du Ministère des Affaires étrangères de Lettonie, du 2 mai 1997, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 juin 1997
- Or. angl. En application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République de Lettonie requiert que les demandes et les documents annexes qui lui sont adressés soient accompagnés d'une traduction en anglais. Avec effet à compter du : 31/08/97
- Déclaration précédente relative à l'article : 16 Déclaration consignée dans trois notes verbales du Ministère des Affaires étrangères de Lettonie, du 2 mai 1997, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 juin 1997
- Or. angl. En application de l'article 24 de la Convention, la République de Lettonie précise que, conformément aux besoins de la Convention, les tribunaux, le Bureau du Procureur Général et la police sont considérés comme autorités judiciaires. Avec effet à compter du : 31/08/97
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Liechtenstein Déclaration figurant dans l'instrument d'adhésion déposé le 28 octobre 1969
- Or. fr. Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que la Principauté de Liechtenstein soumettra l'exécution d'une commission rogatoire impliquant l'application d'une mesure coercitive quelconque à la condition mentionnée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à compter du : 26/01/70
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration figurant dans l'instrument d'adhésion déposé le 28 octobre 1969
- Or. fr. La Principauté de Liechtenstein exige que les commissions rogatoires adressées aux autorités du Liechtenstein, ainsi que leurs annexes, qui sont rédigées dans une langue autre que l'allemand -sauf la demande de notification d'une assignation- soient accompagnées d'une traduction dans cette langue. Avec effet à compter du : 26/01/70
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Lituanie Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997
- Or. angl. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accorder une demande dans la mesure où elle se rapporte à :
a) une infraction qui n'est pas qualifiée de « crime majeur » et punissable comme tel par la législation lituanienne ;
b) une infraction pour laquelle une procédure pénale a été engagée dans la République de Lituanie ou dans un État tiers ;
c) une infraction pour laquelle les autorités judiciaires de la République de Lituanie ont soit refusé d'intervenir, soit suspendu la procédure pénale. Avec effet à compter du : 16/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997
- Or. angl. En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les extraits et les informations relatifs aux casiers judiciaires ne seront communiqués que dans la mesure où ces casiers se rapportent à une personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée. Avec effet à compter du : 16/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, la République de Lituanie se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions prévues aux lettres a),
b) et
c) de ladite disposition. Avec effet à compter du : 16/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, la République de Lituanie n'accordera l'entraide judiciaire que dans le cas où les commissions rogatoires sont adressées directement au Ministère de la Justice de la République de Lituanie. Avec effet à compter du : 16/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 avril 1997
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexes lui soient adressés en lituanien ou soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, et que, dans le cas contraire, elle réclamera une compensation pour toute dépense engagée pour la traduction. Avec effet à compter du : 16/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 avril 1997
- Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires aux fins de la Convention : le Ministère de la Justice de la République de Lituanie, le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie et les Tribunaux de Lituanie, sauf le Tribunal constitutionnel. Avec effet à compter du : 16/07/97
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Luxembourg Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. -, et partiellement retirée par une lettre du représentant permanent du Luxembourg, du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001
- Or. fr. Les réserves formulées à l'article 2 de la Convention sont modifiées comme suit : Le procureur général d'État du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'entraide judiciaire :
a) dans la mesure où il s'agit d'une action ou d'une procédure incompatible avec le principe non bis in idem ;
b) dans la mesure où il s'agit d'une demande portant sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie au Grand-Duché de Luxembourg ; Cette réserve est modifiée conformément à l'article 13 de la Loi luxembourgeoise du 8 août 2000 entrée en vigueur le 1er octobre 2000. [Note du Secrétariat : Les réserves formulées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 1976, étaient libellées comme suit : Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser une demande d'entraide judiciaire :
a) s'il existe des motifs fondés de croire qu'elle se rapporte à une enquête entreprise dans le but de poursuivre, de punir ou d'atteindre d'une autre manière une personne en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de sa nationalité, de sa race ou du groupe de population auquel elle appartient ;
b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe non bis in idem ;
c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête portant sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie au Grand-Duché de Luxembourg.] Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera le transfèrement temporaire, prévu à l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui purge une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exige que les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes qui lui sont adressés soient accompagnés d'une traduction en français, en allemand ou en anglais. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures ultérieures mentionnées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du Casier judiciaire le permet. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 22 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Compte tenu du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas aux paragraphes 1 et 3 de l'article 26 en ce qui concerne ses relations avec les Pays-Bas et la Belgique. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 26 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses relations avec les autres pays membres de la Communauté économique européenne. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 26 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que si elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait autorisé l'exécution conformément à sa législation nationale. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 novembre 1976
- Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu d'entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention les membres du pouvoir judiciaire chargés de rendre des décisions judiciaires, les juges d'instruction et les membres du Ministère public. Avec effet à compter du : 16/02/77
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Malte Réserve formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne faisant l'objet d'une demande d'entraide a été condamnée ou acquittée à Malte pour une infraction résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l'État requérant à l'égard de cette personne. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas faire déposer des témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d'autres documents dans le cas où sa législation reconnaît, à cet égard, une exonération de la communication des preuves pour des raisons de privilège, de non-obligation ou pour tout autre motif. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 3 Déclaration formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas exécuter une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets si
a) l'infraction motivant la commission rogatoire n'est pas punissable conformément à la législation de la partie requérante et à la législation de Malte, ou
b) l'exécution de la commission rogatoire n'est pas compatible avec la législation de Malte. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 7, le Gouvernement de Malte demande que la citation à comparaître adressée à une personne poursuivie qui se trouve sur son territoire soit transmise à ses autorités au moins 50 jours avant la date de comparution. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Réserve formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte ne peut pas accéder aux demandes formulées en application de l'article 11. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Réserve formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte n'envisagera l'octroi de l'immunité en application de l'article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle devrait s'appliquer ou par les autorités compétentes de l'État requérant. Le Gouvernement de Malte n'accordera pas une demande d'immunité s'il considère qu'elle n'est pas d'intérêt public. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 12 Déclaration formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte indique que toutes les demandes d'entraide doivent être adressées à l'Attorney General. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les documents annexés qui lui sont adressés doivent être accompagnés de leur traduction en anglais. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Réserve formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21. Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 21 Déclaration formulée lors de la signature, le 6 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1994
- Or. angl. Conformément à l'article 24, le Gouvernement de Malte considère comme « autorités judiciaires » aux fins de la présente Convention les personnes ou organes suivants : les tribunaux de première instance (Magistrates Courts), le Tribunal pour mineurs (Juvenile Court), le Tribunal pénal (Criminal Court) et la Cour d'appel en matière pénale (Court of Criminal Appeal) ; le procureur général (Attorney General), le procureur général adjoint (Deputy Attorney General), l'adjoint du procureur général (Assistant to the Attorney General) et le Conseil principal de la République (Senior Counsel for the Republic) ; les juges de première instance (Magistrates). Avec effet à compter du : 01/06/94
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Moldavie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 1998
- Or. mol./fr. Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Moldavie déclare qu'elle refusera l'entraide judiciaire dans le cas où : l'acte commis ne constitue pas une infraction conformément à la législation de la République de Moldavie ; l'auteur de l'infraction n'encourt pas de responsabilité pénale en raison d'une amnistie ; la responsabilité pénale ne peut être invoquée pour des motifs de prescription établie par la loi ; lorsque, après avoir commis l'infraction, l'auteur est tombé dans un état de dépression mentale continue excluant la responsabilité pénale ; lorsque, à l'égard de la même personne et pour la même infraction, une procédure pénale est en cours ; lorsque, à l'égard de la même personne et pour la même infraction, il existe une décision judiciaire exécutoire ou une décision en vigueur du tribunal mettant fin à la procédure. Avec effet à compter du : 05/05/98
- Déclaration précédente relative à l'article 2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 1998
- Or. mol./fr. Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, la République de Moldavie déclare qu'elle se réserve le droit de n'exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d'objets que dans les conditions mentionnées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à compter du : 05/05/98
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 1998
- Or. mol./fr. La République de Moldavie se réserve le droit de ne pas exécuter les demandes d'entraide judiciaire prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention. Avec effet à compter du : 05/05/98
- Déclaration précédente relative à l'article 13 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 1998
- Or. mol./fr. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, la République de Moldavie déclare que les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice ou au Bureau du Procureur Général. Avec effet à compter du : 05/05/98
- Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 1998
- Or. mol./fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldavie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes soient rédigés en moldave, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou traduits dans l'une de ces langues. Avec effet à compter du : 05/05/98
- Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 1998
- Or. mol./fr. Conformément à l'article 24 de la Convention, la République de Moldavie déclare qu'elle considère, aux fins de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, les tribunaux de première instance (judecatoriile), les tribunaux (tribunalele), la Cour d'appel (Curtea de Apel), la Cour suprême de justice (Curtea Suprema de Justitie), le Ministère de la Justice (Ministerul Justitie), le Bureau du Procureur Général (Procuratura Generala) et les organes du procureur général de la République de Moldavie (organele procuraturii Republicii Moldova) comme autorités judiciaires pour la République de Moldavie. Avec effet à compter du : 05/05/98
- Déclaration précédente relative à l'article 24 Norvège Réserve formulée lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si l'accusé fait l'objet d'actions engagées par le Ministère public norvégien ou par les autorités judiciaires d'un État tiers, pour l'infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l'État requérant ; ou
b) si l'accusé a été condamné ou acquitté par une décision judiciaire définitive prononcée par un tribunal norvégien ou par les autorités judiciaires d'un État tiers, pour l'infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l'État requérant, ou si le Ministère public norvégien ou les autorités judiciaires d'un État tiers ont décidé de ne pas engager d'actions ou de mettre fin aux actions relatives à l'infraction ou aux infractions mentionnées. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article : 2 Réserve formulée lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. Une demande de remise des actes de procédure, etc. autre que la simple transmission au destinataire du document en question peut toujours être refusée. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Réserve formulée lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. Le Gouvernement norvégien formule des réserves relatives à l'ensemble de cette clause. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 11 Déclaration formulée lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration formulée lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. Toute citation à comparaître adressée à une personne poursuivie qui se trouve sur le territoire norvégien doit être transmise à l'autorité norvégienne compétente au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution de cette personne devant le tribunal. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration formulée lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. Les demandes et les documents annexes qui ne sont pas rédigés en norvégien, danois, anglais ou suédois doivent être accompagnés d'une traduction en norvégien. À défaut, le droit de les faire traduire en norvégien aux frais de l'État requérant est réservé. Avec effet à compter du : 12/06/62
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration formulée au moment de la signature le 21 avril 1961 et confirmée au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962
- Or. angl. Aux fins de la présente Convention, le terme « autorités judiciaires » désigne, en Norvège, les tribunaux et le Ministère public, y compris les chefs de police. Avec effet à partir du : 12/06/62
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Amendement de déclaration consigné dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Norvège, du 4 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 30 septembre 2002
- Or. angl. Le Gouvernement de la Norvège remplace la déclaration formulée en relation avec le paragraphe 4 de l'article 26 de la Convention par l'énoncé suivant : « S'applique l'accord du 26 avril 1974 entre la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Finlande et la Suède relatif à la coopération. » [Note du Secrétariat : La déclaration initiale, formulée au moment de la signature le 21 avril 1961 et confirmée au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 14 mars 1962, était rédigée de la manière suivante : « Le Protocole de coopération judiciaire conclu le 26 juin 1957 entre la Norvège, le Danemark et la Suède demeure en vigueur. »] Avec effet à partir du : 30/09/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 26 Pays-Bas Déclaration formulée au moment de la signature, procès-verbal de signature du 21 janvier 1965
- Or. fr. Compte tenu de l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme « territoires métropolitains », utilisé au paragraphe 1 de l'article 25 de la présente Convention, perd son sens initial à l'égard du Royaume des Pays-Bas et, par conséquent, en ce qui concerne le Royaume, il est considéré comme signifiant « territoire en Europe ». En relation avec le paragraphe 4 de l'article 25 de la présente Convention, il convient de signaler qu'à partir du 1er octobre 1962, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'assume plus les relations internationales de la Nouvelle-Guinée occidentale. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de rejeter une demande d'entraide judiciaire :
a) s'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle se rapporte à une enquête entreprise dans le but de poursuivre, de punir ou d'atteindre de toute autre manière une personne en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de sa nationalité, de sa race ou du groupe de population auquel elle appartient ;
b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe non bis in idem ;
c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels la personne est poursuivie aux Pays-Bas. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera le transfèrement temporaire, prévu à l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui purge une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 11 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne communiquera les mesures ultérieures mentionnées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du Casier judiciaire le permet. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 22 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969
- Or. fr. Compte tenu du régime particulier existant entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 3 de l'article 26 en ce qui concerne ses relations avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 26 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses relations avec les autres États membres de la Communauté économique européenne. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 26 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969
- Or. fr. Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas du 13 février 1969 remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 14 février 1969
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie de biens aux Pays-Bas ne seront exécutées que lorsqu'elles se rapportent à des faits qui, conformément à la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge néerlandais en ait autorisé l'exécution conformément à sa législation nationale. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas du 13 février 1969 remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 14 février 1969
- Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'en ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par autorités judiciaires aux fins de la Convention les membres du pouvoir judiciaire chargés de rendre des décisions judiciaires, les juges d'instruction et les membres du Ministère public. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas du 13 février 1969 remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 14 février 1969
- Or. fr. Dans le cas où le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait une déclaration par laquelle l'application de la Convention est étendue au Surinam et/ou aux Antilles néerlandaises, il peut assortir cette déclaration de conditions relatives aux besoins locaux et notamment déclarer que la Convention peut être dénoncée séparément pour ces pays. Avec effet à partir du : 15/05/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986
- Or. angl. Suite à la lettre du représentant permanent des Pays-Bas n° 1799 du 24 décembre 1985 et en votre qualité de dépositaire des traités énumérés à l'annexe, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit : Les traités énumérés à l'annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986. Liste des traités ...
30. Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959) Étant donné que les changements qui interviendront le 1er janvier 1986 n'impliquent qu'une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et étant donné que le Royaume en tant que tel demeure le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdits changements n'auront pas de conséquences en droit international en ce qui concerne les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.
Ces traités demeureront en vigueur pour Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
Ainsi donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986 aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés à l'annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises s'appliquent à partir du 1er janvier 1986 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. [Note du Secrétariat : L'île d'Aruba, qui fait actuellement encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, les deux précités et Aruba.] Avec effet à partir du : 01/01/86
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour
- Or. angl. La Mission permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, étend l'application de la Convention aux Antilles néerlandaises, et que les déclarations et réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas sont également valables pour les Antilles néerlandaises. Avec effet à partir du : 21/07/93
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en ce qui concerne l'article 16, qu'il exigera que les demandes d'entraide judiciaire relatives aux Antilles néerlandaises et à Aruba soient accompagnées d'une traduction en anglais. Avec effet à partir du : 21/07/93
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à sa déclaration relative au paragraphe 4 de l'article 25, que la Convention peut être dénoncée séparément en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba. Avec effet à partir du : 21/07/93
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Pologne Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Pologne, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Or. pol./angl. La République de Pologne se réserve le droit de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie de biens aux conditions mentionnées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Avec effet à partir du : 17/06/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Pologne, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Or. pol./angl. La transmission de la citation peut être refusée s'il reste moins de 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du : 17/06/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Pologne, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Or. pol./angl. Seules seront communiquées les informations figurant dans le Registre central des personnes condamnées. Avec effet à partir du : 17/06/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 13 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Pologne, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Or. pol./angl. Dans le cas où les commissions rogatoires sont adressées directement aux autorités judiciaires, une copie de ces commissions rogatoires doit être transmise au ministère de la Justice. Avec effet à partir du : 17/06/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Pologne, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Or. pol./angl. Les demandes et les pièces annexes transmises doivent être accompagnées d'une traduction en polonais ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ; la traduction des pièces à transmettre n'est pas exigée si la transmission prend la forme d'une simple notification. Dans les autres cas, ces pièces doivent être traduites en polonais si leur destinataire est un ressortissant polonais ou une personne résidant en Pologne. Avec effet à partir du : 17/06/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Pologne, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Or. pol./angl. Aux fins de la Convention, les procureurs sont considérés comme des « autorités judiciaires ». Avec effet à partir du : 17/06/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Portugal Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, du 3 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 4 avril 1997. Le Portugal déclare qu'il n'exécutera les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie que si les conditions énoncées aux lettres
a) et
c) de l'article 5 sont remplies. Avec effet à partir du : 04/04/97
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, du 3 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 4 avril 1997. Le Portugal déclare que les demandes et les pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d'une traduction en portugais ou en français. Avec effet à partir du : 04/04/97
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, du 3 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 4 avril 1997. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7, le Portugal déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire doit être transmise à ses autorités dans un délai de 50 jours. Avec effet à partir du : 04/04/97
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, du 3 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 4 avril 1997. Conformément à l'article 24, le Portugal déclare que, aux fins de la présente Convention, le Ministère public doit être considéré comme autorité judiciaire. Avec effet à partir du : 04/04/97
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Communication contenue dans une lettre du représentant permanent du Portugal du 19 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1997
- Or. fr. Au sujet de la Convention en référence, j'ai l'honneur de vous exposer ce qui suit :
1. Le 14 juillet 1994 ont été publiés au Journal officiel de la République portugaise la décision de l'Assemblée de la République n° 39 et le décret du président de la République n° 56, qui ont approuvé et décrété, respectivement, la ratification de ladite Convention, dont une copie est jointe.
2. Le 27 septembre 1994, l'instrument de ratification, dont je vous envoie également une copie, a été déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe, et la Convention entre en vigueur pour le Portugal le 26 décembre 1994.
3. Comme vous pouvez le constater, le décret présidentiel et la décision parlementaire, tels qu'ils ont été publiés, établissent des réserves et déclarations au texte de la Convention qui se rapportent aux dispositions des lettres
a) et
c) de l'article 5, du paragraphe 3 de l'article 7, et de l'article 24. Toutefois, sans doute par erreur, l'instrument de ratification ne prévoyait pas ces réserves et déclarations, raison pour laquelle cette indication n'a pas été notifiée aux parties à la Convention et ne figure donc pas dans l'« état des signatures et ratifications ». Compte tenu de ce qui précède, les autorités portugaises souhaitent que les réserves et déclarations susmentionnées soient notifiées aux parties à la Convention dans les meilleurs délais. Par ailleurs, cela impliquerait que les prochaines demandes d'aide et d'entraide judiciaire adressées aux autorités judiciaires portugaises compétentes tiennent compte de ces réserves et déclarations. Avec effet à partir du : 04/04/97
- Royaume-Uni Réserve remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or. angl. En ce qui concerne l'article 2, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne faisant l'objet d'une demande d'entraide a été condamnée ou acquittée au Royaume-Uni ou dans un État tiers pour une infraction résultant d'une conduite analogue à celle qui motive la procédure engagée dans l'État requérant à l'égard de cette personne. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Réserve remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or angl. En ce qui concerne l'article 3, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas faire déposer des témoins ou de ne pas demander la transmission des dossiers ou d'autres documents dans le cas où sa législation l'exempte de la transmission des preuves pour des raisons de privilège, de non-contraignabilité ou pour toute autre raison. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 3 Déclaration remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or angl. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie de biens aux conditions suivantes :
a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la législation de la partie requérante et du Royaume-Uni ;
b) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législation du Royaume-Uni. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Réserve remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut pas accéder aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 de l'article 11 visant le transit de personnes détenues à travers son territoire. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 11 Réserve remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'accorder l'immunité prévue à l'article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à laquelle elle s'appliquerait ou par les autorités compétentes de la partie requérante. Une demande d'immunité ne sera pas prise en considération si les autorités judiciaires du Royaume-Uni estiment que cette mesure ne serait pas d'intérêt public. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 12 Déclaration remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or. angl. En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les références au « ministère de la Justice » aux fins du paragraphe 2 de l'article 11, des paragraphes 1, 3 et 6 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 21, et de l'article 22, correspondent au ministère de l'Intérieur (Home Office). Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'exiger que les demandes et les pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en anglais. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Réserve remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21. Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 21 Déclaration remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991
- Or. angl. Conformément à l'article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou organes suivants comme autorités judiciaires : Les Magistrates' courts, la Crown Court et la High Court ; L'Attorney General for England and Wales ; Le Director of Public Prosecutions et tout Crown Prosecutor ; Le Director et tout membre désigné du Serious Fraud Office ; Le Secretary of State for Trade and Industry en ce qui concerne sa mission d'enquête et de poursuite des infractions ; Le Solicitor of Her Majesty's Customs and Excise et toute personne du Solicitor's Office autorisée par le procureur(*) ; Les District Courts et les Sheriff Courts et la High Court of Justiciary ; Le Lord Advocate ; Tout Procurator Fiscal ; L'Attorney General for Northern Ireland ; Le Director of Public Prosecutions in Northern Ireland. [Note du Secrétariat : Amendement consigné dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 6 mars 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 7 mars 2003
- Or. angl.] Avec effet à partir du 27/11/91
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 15 mars 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mars 2000
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement italien a été obtenu par échange de lettres. En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni et de l'Italie, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 31 janvier 2000. Le consentement du Gouvernement danois a été obtenu par échange de lettres. En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni et du Danemark, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 25 février 2000. Avec effet à partir du 16/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclarations consignées dans deux lettres du représentant permanent, du 9 février 2001, enregistrées au Secrétariat Général le 13 février 2001
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement grec a été obtenu par échange de lettres. En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni et de la Grèce, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 22 janvier 2001. Le consentement du Gouvernement du Luxembourg a été obtenu par échange de lettres. En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni et du Luxembourg, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 3 juillet 2000. Avec effet à partir du 13/02/01
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 10 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mai 2001
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement espagnol a été obtenu par échange de lettres. En ce qui concerne les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Espagne, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 5 février 2001. Avec effet à partir du 10/05/01
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement des Pays-Bas a été obtenu par échange de lettres. En ce qui concerne les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, la Convention s'applique désormais à l'île de Man, à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Cette extension est entrée en vigueur le 14 septembre 2001. Avec effet à partir du 14/09/01
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 26 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 27 septembre 2002
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement portugais a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui concerne les gouvernements du Royaume-Uni et du Portugal, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 25 juillet 2002. Avec effet à partir du 25/07/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 26 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 27 septembre 2002
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose que, conformément au paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue au bailliage de Guernesey, puisqu'il s'agit d'un territoire dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. (Cette extension ne s'appliquerait pas au Protocole additionnel de 1978.) Afin que les dispositions du paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention soient respectées, le Gouvernement du Royaume-Uni demande au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe de faire circuler la présente note parmi les autres parties, étant entendu que, si aucune note valant objection n'est reçue dans les 90 jours suivant la date de ladite mise en circulation, un arrangement sera réputé conclu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 25, entre le Royaume-Uni et chacun des États parties. [Note du Secrétariat : L'Autriche (*) et l'Irlande ont formulé des objections. L'arrangement relatif à l'extension territoriale est entré en vigueur le 20 janvier 2003 entre le Royaume-Uni et les parties contractantes qui n'ont pas formulé d'objections (Albanie, Arménie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l'ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine, Israël, Yougoslavie). (*) L'arrangement entre le Royaume-Uni et l'Autriche est entré en vigueur le 1er février 2004.] Avec effet à partir du 20/01/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 26 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 27 septembre 2002
- Or. angl. Aux fins du titre V de la Convention, l'autorité judiciaire pour le bailliage de Guernesey sera la suivante : Adresse : Her Majesty's Attorney General ; St James' Chambers ; St Peter Port ; Guernesey GY1 2PA ; Tél. : 44 (0) 1481.723355 ; fax : 44 (0) 1481.725439 ; Courrier électronique : [email protected] ; site web : www.gov/gg/law Avec effet à partir du 20/01/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Communication transmise par la Représentation permanente du Royaume-Uni, du 29 janvier 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 29 janvier 2003
- Or. angl. Le Royaume-Uni a pris note des objections émises par l'Autriche et l'Irlande, fondées sur des raisons de procédures constitutionnelles internes. Le Royaume-Uni espère que ces objections seront retirées lorsque ces procédures auront été achevées. Avec effet à partir du 29/01/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 22 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 avril 2002
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement de la Suède a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui concerne les gouvernements du Royaume-Uni et de la Suède, la Convention s'applique désormais à l'île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 28 février 2002. Avec effet à partir du 28/02/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 22 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 avril 2002
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément au paragraphe 5 de l'article 25, étendre l'application de la présente Convention à l'Île de Man, dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. À cet effet, l'accord d'autres États est requis. Le consentement du Gouvernement de l'Autriche a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui concerne les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Autriche, la Convention s'applique désormais à l'Île de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 1er février 2002. Avec effet à partir du 01/02/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 6 mars 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 7 mars 2003
- Or. angl. Se référant à la déclaration relative à l'article 24 de la Convention, formulée par le Royaume-Uni le 29 août 1991, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, étant donné que la fonction de secrétaire judiciaire (Assistant Secretary [Legal]) n'existe plus au sein de l'Administration de Sa Majesté -Douanes Impôts indirects (Customs and Excise)-, il souhaite remplacer la référence à cette fonction dans ladite déclaration par les termes suivants : the Solicitor of Her Majesty's Customs and Excise et toute personne au sein du Solicitor's Office autorisée par celui-ci. Avec effet à partir du 07/03/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 26 juin 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 27 juin 2003
- Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose que, conformément au paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue à l'Île de Man, puisqu'il s'agit d'un territoire dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni. (Cette extension ne s'appliquera pas au Protocole additionnel de 1978.) Cette extension a déjà été réalisée à l'égard de certaines parties à la Convention au moyen d'arrangements bilatéraux conclus entre ces parties et le Royaume-Uni. Ces parties sont l'Autriche, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, la Suède, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Danemark. La présente lettre n'affecte pas lesdites extensions. Afin que soient respectées les dispositions du paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni demande au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe de faire circuler la présente note parmi les autres parties, étant entendu que, si aucune note valant objection n'est reçue dans les 90 jours suivant la date de ladite mise en circulation, un arrangement sera réputé avoir été conclu, au sens du paragraphe 5 de l'article 25, entre le Royaume-Uni et chacun des États parties. [Note du Secrétariat : L'Irlande a émis une objection. Cet arrangement relatif à l'extension territoriale est entré en vigueur le 8 octobre 2003 entre le Royaume-Uni et les parties contractantes qui n'ont pas émis d'objections (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldavie, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suisse, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Turquie, Ukraine, Israël).] Avec effet à partir du 08/10/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 26 juin 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 27 juin 2003
- Or. angl. Aux fins du titre V de la Convention, l'autorité judiciaire pour l'Île de Man est la suivante : Adresse : Office of the Attorney General (Bureau du Procureur Général) ; Victory House ; Prospect Hill ; Douglas ; Isle of Man. Tél. : 44 (0) 1624.385.452 ; Fax : 44 (0) 1624.629.162. Avec effet à partir du 08/10/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 16 décembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre 2003
- Or. angl. Le Royaume-Uni accepte l'objection émise par l'Irlande, fondée sur des raisons de procédures constitutionnelles internes. Le Royaume-Uni espère que cette objection sera retirée lorsque ces procédures auront été achevées. Avec effet à partir du 19/12/03
- Déclaration antérieure relative à l'article 25 République tchèque Déclaration originale formulée par la République fédérative tchèque et slovaque lors du dépôt de l'instrument de ratification le 15 avril 1992 -Or. angl.- et confirmée par la lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque du 1er janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1993 -Or. angl. En ce qui concerne les lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5, l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est soumise aux conditions que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable à la fois selon la législation de la partie requérante et selon la législation de la République tchèque et que l'exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la législation de la République tchèque. Avec effet à partir du : 01/01/93
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, du 15 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mars 1994
- Or. angl. Au sens du paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être envoyées au Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République tchèque après qu'elle a été portée devant un tribunal. Avec effet à partir du : 16/03/94
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République tchèque, du 15 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mars 1994
- Or. angl. Conformément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République tchèque doit être transmise aux autorités respectives de la République tchèque au moins 30 jours avant la date fixée pour la confrontation. Avec effet à partir du : 16/03/94
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification du Protocole additionnel à la Convention, le 19 novembre 1996
- Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et à l'article 8 de son Protocole additionnel, je déclare que, en ce qui concerne la Convention et son Protocole additionnel, les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires : le Bureau du procureur suprême de la République tchèque, les bureaux régionaux et locaux des procureurs, le Bureau du procureur de la Ville de Prague, le Ministère de la Justice de la République tchèque, les tribunaux régionaux et locaux et le Tribunal de la Ville de Prague. Avec effet à partir du : 19/11/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Roumanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 1999
- Or. fr. Les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d'objets seront soumises aux conditions suivantes : que l'infraction motivant la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition conformément à la législation roumaine ; que l'exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la législation roumaine. Avec effet à partir du : 15/06/99
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 1999
- Or. fr. La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de la Roumanie sera notifiée à l'autorité roumaine compétente au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du : 15/06/99
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 1999 -Or. fr. Les demandes d'entraide judiciaire pendant la phase d'enquête et de poursuite pénale doivent être adressées au Parquet près la Cour Suprême de Justice de Roumanie. Les demandes d'entraide judiciaire pendant la phase de jugement doivent être adressées au Ministère de la Justice. Les demandes d'entraide judiciaire visées au paragraphe 3 de l'article 15 doivent être adressées au Ministère de l'Intérieur. En cas d'urgence, les demandes de commissions rogatoires peuvent être adressées directement aux instances judiciaires ou à leurs parquets, et une copie doit en être transmise au Ministère de la Justice ou au Parquet près la Cour Suprême de Justice, selon le cas. Avec effet à partir du : 15/06/99
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 1999
- Or. fr. Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes adressées aux autorités judiciaires roumaines conformément à la présente Convention doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Avec effet à partir du : 15/06/99
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 1999
- Or. fr. Aux fins de la présente convention, on entend par autorités judiciaires roumaines les instances judiciaires, leurs parquets, le Ministère de la Justice et le Parquet près la Cour Suprême de Justice, et, pour les demandes d'entraide judiciaire visées au paragraphe 3 de l'article 15, le Ministère de l'Intérieur. Avec effet à partir du : 15/06/99
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 1999 -Or. fr.- et retirée par une lettre du représentant permanent de la Roumanie, du 14 juin 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 1999
- Or. fr. Les dépenses occasionnées par l'exécution des demandes d'entraide judiciaire seront à la charge des autorités judiciaires requérantes. La lettre du représentant permanent de la Roumanie était libellée comme suit : « Me référant à la ratification par la Roumanie de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) et du Protocole additionnel (STE 99), dont l'entrée en vigueur est prévue le 15 juin 1999, j'ai l'honneur d'apporter les précisions suivantes : Le Gouvernement de la Roumanie appliquera sans aucune réserve les dispositions de la Convention STE n°
30. La rédaction imparfaite de l'article 4 de la Loi n° 236/1998 portant ratification de la Convention STE n° 30 a donné l'impression que mes autorités avaient formulé une réserve conformément à l'article 23 et relative à l'article 20 de ce traité. Cette interprétation a été partagée par le Secrétariat du Conseil de l'Europe, qui, en conséquence, a notifié le 1er avril 1999 le dépôt de l'instrument de ratification par mon pays à toutes les parties contractantes, en faisant état d'une réserve relative aux dépenses occasionnées par les demandes d'entraide judiciaire. Ladite "réserve", telle qu'elle a été notifiée aux parties contractantes, est en fait une norme de caractère interne, adoptée par le Parlement (art. 4 de la Loi n° 236/1998) afin d'établir les précisions nécessaires quant à la modalité de répartition, sur le plan interne, entre les différentes institutions roumaines compétentes, des dépenses occasionnées par l'application (sans réserve) de la Convention STE n°
30. Malheureusement, la rédaction du texte a pu donner lieu à des interprétations contraires au but du législateur.
Afin de clarifier ces questions, mon Gouvernement a adopté le 10 juin 1999 un décret législatif d'urgence modifiant l'article 4 de la Loi n° 236/1998. Ce document, dont une copie en roumain et en français est jointe, détermine la procédure d'application de l'article 20 de la Convention STE n° 30 du point de vue de la répartition des dépenses entre les autorités roumaines concernées, à savoir le Ministère de la Justice, le Ministère public et le Ministère de l'Intérieur, conformément à leurs compétences spécifiques. » Annexe : Gouvernement de la Roumanie Décret Législatif d'Urgence Portant modification de l'article 4 de la Loi n° 236/1998 relative à la ratification de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959 et du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99) adopté à Strasbourg le 17 mars 1978. Conformément au paragraphe 4 de l'article 114 de la Constitution de la Roumanie, Le Gouvernement de la Roumanie adopte le décret législatif d'urgence suivant : Article unique : L'article 4 de la Loi n° 236/1998 relative à la ratification de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959, et du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, adopté à Strasbourg le 17 mars 1978, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, n° 492, du 21 décembre 1998, est modifié comme suit : « Article 4 : En application des dispositions de l'article 20 de la Convention, les dépenses occasionnées par l'exécution des demandes d'entraide judiciaire lorsque la Roumanie est l'État requis, ainsi que les dépenses incombant à la partie roumaine lorsque la Roumanie est l'État requérant, seront supportées, selon le cas, par le Ministère de la Justice, le Ministère public ou le Ministère de l'Intérieur. » Déclaration antérieure relative à l'article 20 Russie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./rus.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, hormis le cas prévu à l'article 2 de la Convention, l'entraide peut être refusée dans les cas suivants :
a) si la personne soupçonnée ou accusée d'une infraction dans l'État requérant est en phase de jugement ou a été condamnée ou acquittée pour cette infraction dans la Fédération de Russie ou dans un autre État, ou lorsqu'une décision judiciaire rendue par la Fédération de Russie ou un autre État a ordonné de mettre fin à l'action ou le classement de l'affaire pour laquelle la demande d'entraide a été formulée ;
b) si les actions pénales ou l'exécution d'une peine sont impossibles en raison de l'expiration du délai de prescription fixé par les lois de la Fédération de Russie. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément à l'article 3 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve la faculté de ne pas exécuter les commissions rogatoires ayant pour objet l'accomplissement d'actes d'instruction si les personnes concernées ont fait usage du droit que leur confèrent les lois de la Fédération de Russie de ne fournir aucune preuve ou seulement dans un cas spécifique. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément à l'article 5 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets uniquement aux conditions établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 dudit article. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément à l'article 7 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les commissions rogatoires ayant pour objet une citation à comparaître doivent être transmises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément à l'article 11 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes de transfèrement temporaire d'une personne détenue en vue de sa comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation envoyées par l'État requérant doivent être accompagnées des informations suivantes :
a) l'identité précise de la personne et, si possible, son lieu de détention ;
b) une brève description de l'infraction, ainsi que le lieu et la date auxquels elle a été commise ;
c) les circonstances qu'il convient d'éclaircir lors de l'interrogatoire ou de la confrontation ;
d) la période pendant laquelle la présence de cette personne est sollicitée dans l'État requérant. Conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes de transit de personnes détenues doivent être envoyées au procureur général de la Fédération de Russie. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 11 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'aux fins de l'entraide accordée conformément aux articles 3, 4 et 5 de la Convention, les autorités désignées par les parties contractantes doivent communiquer avec : la Cour Suprême de la Fédération de Russie pour les affaires relevant de sa compétence et avec le Ministère de la Justice pour les affaires relevant d'autres juridictions ; le Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie en ce qui concerne les commissions rogatoires ne nécessitant pas de décision d'un juge ou d'un procureur et liées à la conduite d'une investigation et d'une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d'organes du Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ; les services de sécurité fédéraux de la Fédération de Russie en ce qui concerne les commissions rogatoires ne nécessitant pas de décision d'un juge ou d'un procureur et liées à la conduite d'une investigation ou d'une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d'organes des services de sécurité fédéraux ; l'Inspection fiscale de la Fédération de Russie en ce qui concerne les commissions rogatoires ne nécessitant pas de décision d'un juge ou d'un procureur et liées à la conduite d'une investigation ou d'une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d'organes de l'Inspection fiscale fédérale ; le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie dans tous les autres cas d'investigation et d'enquête préliminaire. En cas d'urgence, les autorités judiciaires de l'État requérant peuvent envoyer directement les demandes d'entraide aux autorités judiciaires de la Fédération de Russie indiquées dans la réserve à l'article 24 de la Convention. Simultanément, une copie des commissions rogatoires doit être transmise à l'autorité centrale compétente appropriée. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, les demandes doivent être envoyées au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie ou au Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie. Pour l'exécution des commissions rogatoires, la Cour Suprême de la Fédération de Russie et le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie considéreront que, si les autorités ayant émis ces commissions en vue d'obtenir une entraide judiciaire le demandent, la possibilité d'appliquer les lois de procédure de l'État requérant, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les lois de la Fédération de Russie. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes qui lui sont adressées doivent être accompagnées d'une traduction en russe. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Conformément à l'article 22 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle informera les autres parties contractantes des mesures postérieures à la condamnation de leurs ressortissants sur la base de la réciprocité, dans la limite des informations reconnues comme officielles par les lois de la Fédération de Russie. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 22 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. Aux fins de l'article 24 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que doivent être considérés comme autorités judiciaires de la Fédération de Russie les tribunaux et les organes du Parquet. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Or. angl./rus. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 2 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que nul ne puisse se soustraire à ses responsabilités en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de la Convention. La Fédération de Russie déclare que les lois de la Fédération de Russie ne connaissent pas la notion d'« infraction politique ». Lorsqu'il lui sera demandé de statuer sur une demande d'entraide, la Fédération de Russie ne considérera en aucun cas les faits suivants comme des « infractions politiques » ou des « infractions liées à une infraction politique » :
a) les crimes contre l'humanité au sens des articles II et III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), des articles II et III de la Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et des articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1948) ;
b) les délits établis à l'article 50 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949) ; à l'article 51 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949) ; à l'article 130 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) ; à l'article 147 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) ; à l'article 85 du premier Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977), et aux articles 1 et 4 du deuxième Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977) ;
c) les délits établis dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), ainsi que dans la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971) et dans le Protocole complémentaire à cette Convention et relatif à la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ;
d) les délits établis dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ;
e) les délits établis par la Convention internationale contre la prise d'otages (1979) ;
f) les délits établis dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980) ;
g) les délits établis dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) ;
h) les autres infractions similaires établies par les accords internationaux multilatéraux auxquels la Fédération de Russie est partie. Avec effet à partir du 09/03/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Serbie-et-Monténégro Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 septembre 2002
- Or. angl. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie ne notifiera la citation établie au nom d'une personne contre laquelle des actions ont été engagées, qui se trouve sur son territoire, que dans le cas où la citation est transmise à l'autorité judiciaire compétente 30 jours avant la date fixée pour la comparution de cette personne devant le tribunal. Avec effet à partir du 29/12/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 septembre 2002
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie n'accordera l'entraide judiciaire que dans les procédures relatives à des infractions incriminées par la législation de la République fédérale de Yougoslavie, dont la répression, au moment de la demande d'entraide judiciaire, relève de la compétence des autorités judiciaires yougoslaves. Avec effet à partir du 29/12/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 1 Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 septembre 2002 -Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention et en ce qui concerne l'application du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie demande qu'une copie de la demande d'entraide judiciaire soit transmise au Ministère fédéral de la Justice. Avec effet à partir du 29/12/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 septembre 2002
- Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie déclare que les autorités judiciaires aux fins de la présente Convention sont les tribunaux ordinaires et les bureaux du procureur public ou de l'État. Avec effet à partir du 29/12/02
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Suède Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 1968
- Or. fr. La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant en Suède doit être transmise aux autorités suédoises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à partir du 01/05/68
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 La réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 1968 a été partiellement retirée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000 et enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, et est libellée comme suit : Une demande d'entraide judiciaire peut être refusée si un jugement ou une décision d'abandon des poursuites judiciaires a été rendu en Suède à l'égard du même acte. Avec effet à partir du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000
- Or. angl. L'accord du 26 avril 1974 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Norvège relatif à l'entraide judiciaire par la remise et l'obtention de preuves s'applique. Avec effet à partir du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 26 La réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 1968 a été partiellement retirée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000, et enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, et est libellée comme suit : Les informations relatives aux mesures ultérieures sont communiquées dans la mesure du possible, conformément à la réglementation suédoise. Avec effet à partir du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 22 La déclaration contenue dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de la Suède du 16 janvier 1976 a été partiellement retirée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000 et enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, et est libellée comme suit : La Suède soumet l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d'objets aux conditions établies aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1. Avec effet à partir du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 La déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du 28 avril 1992 a été partiellement retirée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000 et enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, et est libellée comme suit : Une personne en Suède qui a été privée de liberté peut être transférée vers un autre État si l'interrogatoire ou la confrontation porte sur des questions autres que la responsabilité pénale de la personne privée de liberté. Avec effet à partir du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 11 La déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 1968 a été partiellement retirée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000 et enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, et est libellée comme suit : La demande et les pièces annexes doivent être traduites en suédois, danois ou norvégien, à moins que l'autorité chargée de la demande ne donne des indications contraires selon le cas. Avec effet à compter du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 La déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 1968 a été partiellement retirée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, du 6 novembre 2000 et enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, et est libellée comme suit : La Suède considère comme autorités judiciaires, aux fins de la Convention, les tribunaux et les membres du Ministère public. Avec effet à compter du 24/11/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Suisse Déclaration telle que modifiée par une lettre du représentant permanent de la Suisse du 11 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 12 décembre 1985 -Or. fr.- et mise à jour par une lettre du représentant permanent de la Suisse, du 23 janvier 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 29 janvier 2002
- Or. fr. Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la Convention : les tribunaux, leurs, chambres ou sections ; le Ministère public de la Confédération ; l'Office fédéral de la justice ; les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des causes pénales, à décerner des ordonnances de répression et à prendre des décisions dans une procédure liée à une cause pénale. En raison des différences existant en ce qui concerne les dénominations de fonction de ces autorités, l'autorité compétente confirmera expressément chaque fois que nécessaire, au moment de transmettre une demande d'entraide judiciaire, quelle est l'autorité judiciaire au sens de la Convention. Avec effet à compter du 12/12/85
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Réserve modifiée par une lettre du conseiller fédéral de la Suisse, du 5 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 1996
- Or. fr. Le Conseil fédéral suisse, en sa séance du 12 novembre 1996, a décidé de modifier la réserve formulée par la Suisse en ce qui concerne l'article 2, en supprimant les termes "dans des cas spécifiques" de la lettre
b) et en ajoutant une nouvelle lettre c). Par conséquent, la réserve suisse est libellée comme suit : "article 2 :
a) La Suisse se réserve également le droit de refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande fait l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou lorsqu'une décision pénale y a été rendue, sur le fond, au sujet de cet acte et de la culpabilité de la personne intéressée ;
b) La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la Convention à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pour lesquelles l'entraide est fournie ;
c) L'État requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée à la lettre b), lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée par la Suisse ou lorsque la procédure pénale de l'État requérant est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction." Avec effet à compter du 13/12/96
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966
- Or. fr. Le Conseil fédéral suisse déclare que la Suisse subordonnera à la condition mentionnée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention l'exécution de toute commission rogatoire exigeant l'application d'une mesure coercitive quelconque. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966
- Or. fr. La Suisse demande que toute demande relative à la notification d'une citation à comparaître à un prévenu se trouvant en Suisse parvienne à l'autorité suisse compétente conformément au paragraphe 4 de l'article 15, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966 -Or. fr.- et mise à jour, en ce qui concerne la dénomination, par une lettre du représentant permanent de la Suisse du 23 janvier 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 29 janvier 2002
- Or. fr. Le Conseil fédéral suisse déclare que l'autorité compétente de la Suisse pour décerner un mandat d'arrêt contre les personnes détenues remises aux autorités suisses en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la Convention est l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police à Berne. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 11 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966 -Or. fr.- et mise à jour, en ce qui concerne la dénomination et la consultation en ligne, par une lettre du représentant permanent de la Suisse, du 23 janvier 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 29 janvier 2002
- Or. fr. La liste des autorités centrales suisses compétentes en fonction du lieu auquel une demande peut être envoyée, peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : http://www.elorge.admin.ch Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités compétentes de la Suisse sont :
1. L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police à Berne, pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d'entraide judiciaire émanant respectivement de l'étranger ou de la Suisse, et que la Convention prévoit à l'article 15 devant être transmises par le Ministère de la justice de la partie requérante à celui de la partie requise ;
2. L'Office fédéral de la justice à Berne, pour présenter et recevoir les demandes relatives à la communication d'extraits du casier judiciaire selon la première phrase du paragraphe 3 de l'article 15. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966
- Or. fr. Le Conseil fédéral suisse déclare que, selon l'avis des autorités suisses, la condition prévue au paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention pour faire cesser l'immunité n'est remplie -contrairement à celle de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition- que si aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche le témoin, l'expert ou le prévenu se trouvant en liberté de quitter librement le territoire de l'État requérant. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 12 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966
- Or. fr. Étant donné que toute personne peut demander des extraits de son casier judiciaire, la Suisse se réserve le droit de ne donner suite aux demandes présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 que si la nécessité d'obtenir cet extrait par la voie officielle est démontrée de manière appropriée. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 13 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966
- Or. fr. La Suisse demande que toutes les demandes d'entraide judiciaire adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes, à l'exception des demandes relatives à la notification de citations à comparaître, soient accompagnées d'une traduction en allemand, en français ou en italien, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Avec effet à compter du 20/03/67
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Suisse, du 26 mars 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 27 mars 1997
- Or. fr. La Représentation permanente de la Suisse, se référant à la réserve formulée par la Suisse à l'égard de l'article 2 de la Convention, dont la nouvelle rédaction lui a été communiquée le 5 décembre 1996, a l'honneur de lui préciser ce qui suit : La modification (suppression des termes "dans des cas spécifiques") apportée à la lettre
b) de la réserve que la Suisse avait formulée en 1966 ne doit pas être interprétée comme une extension de cette réserve, mais bien au contraire. En effet, d'une part, depuis l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, les termes précédemment mentionnés étaient devenus superflus. D'autre part, le principe général de la spécialité, que rappelle la lettre
b) de la réserve, sera désormais appliqué de manière plus restreinte par la Suisse, comme il ressort également de la nouvelle lettre
c) ajoutée à la réserve suisse. Avec effet à compter du 27/03/97
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Turquie Déclaration formulée au moment de la signature, le 23 octobre 1959 et confirmée au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 24 juin 1969
- Or. fr. L'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie de biens est soumise aux conditions prévues aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1. Avec effet à compter du 22/09/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966
- Or. fr. Les citations à comparaître adressées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire de la République turque doivent être transmises aux autorités turques intéressées dans un délai minimal de 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Avec effet à compter du 22/09/69
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Ukraine Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998
- Or. angl./ukr. L'Ukraine se réserve la faculté de refuser une demande d'entraide judiciaire si :
a) il existe des motifs fondés de croire que sa finalité est de poursuivre, condamner ou punir une personne en raison de sa race, de sa couleur de peau, de ses convictions politiques, religieuses ou autres, de son sexe, de son ethnie et de son origine sociale, de son statut social, de son lieu de résidence, de sa langue et d'autres indications ;
b) l'exécution de la demande est incompatible avec le principe non bis in idem ("il ne peut y avoir deux peines pour un même délit") ;
c) la demande se rapporte à une infraction faisant l'objet d'une enquête et d'un examen juridictionnel en Ukraine. Avec effet à compter du 09/06/98
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998
- Or. angl./ukr. L'Ukraine exécutera les décisions judiciaires ayant pour finalité les perquisitions et saisies de biens sous réserve de la condition prévue à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 5. Avec effet à compter du 09/06/98
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998
- Or. angl./ukr. La citation à comparaître d'un prévenu se trouvant sur le territoire de l'Ukraine doit être transmise aux autorités compétentes dans un délai d'au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution devant le tribunal. Avec effet à compter du 09/06/98
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998
- Or. angl./ukr. Les demandes et les documents annexés doivent être transmis à l'Ukraine accompagnés d'une traduction en ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe s'ils ne sont pas rédigés dans ces langues. Avec effet à compter du 09/06/98
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998
- Or. angl./ukr. Aux fins de l'application de la Convention, les "autorités judiciaires" de l'Ukraine sont les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de mener les enquêtes préliminaires. Avec effet à compter du 09/06/98
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent, du 31 janvier 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 1er février 2000
- Or. fr. Le Ministère de la Justice de l'Ukraine (en cas de demandes émanant d'une instance juridictionnelle) et le Parquet général de l'Ukraine (en cas de demandes émanant d'organes chargés de l'enquête) sont les autorités prévues au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention. Avec effet à compter du 01/02/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Chypre Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne faisant l'objet de la demande d'entraide a été condamnée en République de Chypre pour une infraction résultant du même fait que celui ayant motivé la procédure engagée dans l'État requérant à l'égard de cette personne. Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie de biens aux conditions prévues aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5. Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 5 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 11, le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser le transfèrement d'une personne détenue dans tous les cas énumérés à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 11. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 11, le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser le transit de ses propres ressortissants Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 11 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 7, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire doit être transmise à ses autorités au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution de cette personne. Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Toute demande d'entraide adressée à la République de Chypre dans le cadre de la présente Convention doit être envoyée au Ministère de la Justice et de l'Ordre public. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire d'Interpol. Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Les demandes et les documents annexés, s'ils ne sont pas rédigés en anglais ou en grec, doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues. Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 2000
- Or. angl. Aux fins de l'application de la Convention, le Gouvernement de la République de Chypre désigne comme autorités judiciaires : toutes les juridictions de la République de Chypre compétentes en matière pénale ; tous les procureurs du Service juridique de la République (Bureau du Procureur général) ; le Ministère de la Justice et de l'Ordre public ; les autorités ou personnes habilitées par la législation nationale à enquêter sur des causes pénales, y compris la Police, le Département des Douanes et Accises et le Département du Fisc. Avec effet à compter du : 24/05/00
- Déclaration antérieure relative à l'article 24 Réserves et déclarations de la Principauté d'Andorre relatives à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Réserve. Article 2 de la Convention. La Principauté d'Andorre se réserve le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la Convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis ne puissent être utilisés ou transmis, sans consentement préalable, par les autorités de la partie requérante à une autre fin (d'investigation ou de procédure) que celle exposée dans la demande. Réserve. Article 2 de la Convention. La Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas accepter une demande d'entraide :
a) Si les infractions pénales sur lesquelles se fonde une commission rogatoire ne sont pas pénalement punies par la Loi andorrane.
b) Si la personne faisant l'objet de la demande a été condamnée par un jugement définitif dans la Principauté d'Andorre et a purgé sa peine ou si elle a été acquittée en Andorre pour les mêmes faits. Déclaration. Article 5 de la Convention. La Principauté d'Andorre se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de confiscation d'objets aux conditions prévues aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention.
Déclaration.
Article 7 de la Convention.
Aux fins de l'application du paragraphe 3 de l'article 7, la Principauté d'Andorre déclare que les citations à comparaître destinées à une personne poursuivie dans une procédure pénale se trouvant sur son territoire doivent être envoyées aux autorités andorranes au moins 30 jours avant la date prévue pour la comparution de cette personne.
La Principauté d'Andorre déclare également que lorsque l'objet d'une commission rogatoire comporte une citation à comparaître en jugement en qualité d'inculpé, de victime, d'expert ou de témoin, la citation peut être faite par lettre recommandée si la législation de l'État requérant le permet.
Réserve.
Article 13 de la Convention.
La Principauté d'Andorre se réserve la faculté de soumettre la communication des certificats de casier judiciaire d'une personne résidant dans la Principauté d'Andorre à la condition qu'elle ait été poursuivie ou citée en jugement en qualité d'inculpée.
Déclaration.
Article 15 de la Convention.
Compte tenu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15, la Principauté d'Andorre déclare ce qui suit : Une copie des commissions rogatoires prévues au paragraphe 2 de l'article 15 et des demandes d'enquête préliminaire à une poursuite prévues au paragraphe 4 de l'article 15 doit être transmise au Ministère de la Justice et de l'Intérieur du Gouvernement d'Andorre.
En cas d'urgence, les autorités judiciaires andorranes renvoient les commissions rogatoires exécutées ou non selon le cas, aux autorités prévues à l'article 15, sans préjudice de la possibilité de les transmettre simultanément par l'intermédiaire d'Interpol ou de les remettre en mains propres aux autorités de l'État requérant expressément habilitées à cet effet.
Déclaration.
Article 16 de la Convention.
La Principauté d'Andorre déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, les demandes et les documents annexés doivent être envoyés aux autorités andorranes accompagnés d'une traduction en catalan, en espagnol ou en français.
Déclaration.
Article 21 de la Convention.
La Principauté d'Andorre déclare que, en cas d'urgence, les dénonciations prévues à l'article 21 peuvent être envoyées simultanément au Ministère de la Justice et au Ministère public de la Principauté d'Andorre accompagnées des éléments utiles à la procédure à engager.
Réserve.
Article 22 de la Convention.
La Principauté d'Andorre déclare que, compte tenu des modalités d'organisation interne et de fonctionnement du casier judiciaire de la Principauté d'Andorre, les autorités chargées du casier judiciaire ne sont pas en mesure d'assurer un échange de renseignements systématique sur les décisions de condamnation figurant dans ce casier.
Toutefois, ces mêmes autorités délivreront les certificats de casier judiciaire des étrangers ne résidant pas dans la Principauté d'Andorre et des résidents ayant été poursuivis ou cités en jugement en qualité d'inculpé, sur demande préalable de l'autorité judiciaire étrangère compétente dans une procédure pénale déterminée.
Déclaration.
Article 24 de la Convention.
La Principauté d'Andorre déclare qu'elle considère comme autorités judiciaires de la Principauté d'Andorre aux fins de la présente Convention, les autorités suivantes : Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre.
Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).
Le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).
Le Tribunal des Batlles.
Le Batlle.
Le Procureur général.
Le Procureur adjoint.
Protocol de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-04-20/cooperacio-judicial-penal-1959/protocol
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.