Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes n'est pas exigée.
2. Toute partie contractante peut se réserver, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature du présent Convention ou du dépôt son instrument de ratification ou d'adhésion, la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans l'une de ces langues que la partie contractante indique. Les autres parties contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et des pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou qui pourraient être conclus entre deux ou plusieurs parties contractantes.
Art. 16 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-04-20/cooperacio-judicial-penal-1959/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.