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Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme aux gouvernements signataires et adhérents.

État des signatures et ratifications de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Entrée en vigueur : le 12 juin 1962 Statut : le 4 mai 2004, 43 États parties État Date de signature Date d'adhésion ou de ratification : Albanie 19 mai 1998 4 avril 2000 Allemagne 20 avril 1959 2 octobre 1976 Ex-République yougoslave de Macédoine 28 juillet 1999 28 juillet 1999 Arménie 11 mai 2001 25 janvier 2002 Autriche 20 avril 1959 2 octobre 1968 Azerbaïdjan 7 novembre 2001 4 juillet 2003 Belgique 20 avril 1959 13 août 1975 Bosnie-Herzégovine 30 avril 2004 Bulgarie 30 septembre 1993 17 juin 1994 Croatie 7 mai 1999 7 mai 1999 Danemark 20 avril 1959 13 septembre 1962 Slovaquie 13 février 1992 15 avril 1992 Slovénie 26 février 1999 19 juillet 2001 Espagne 24 juillet 1979 18 août 1982 Estonie 4 novembre 1993 28 avril 1997 Finlande 29 janvier 1981 France 28 avril 1961 23 mai 1967 Géorgie 27 avril 1999 13 octobre 1999 Grèce 20 avril 1959 23 février 1962 Hongrie 19 novembre 1991 13 juillet 1993 Irlande 15 octobre 1996 28 novembre 1996 Islande 27 septembre 1982 20 juin 1984 Israël 27 septembre 1967 Italie 20 avril 1959 23 août 1961 Lettonie 30 octobre 1996 2 juin 1997 Liechtenstein 28 octobre 1969 Lituanie 9 novembre 1994 17 avril 1997 Luxembourg 20 avril 1959 18 novembre 1976 Malte 6 septembre 1993 3 mars 1994 Moldavie 2 mai 1996 4 février 1998 Norvège 21 avril 1961 14 mars 1962 Pays-Bas 21 janvier 1965 14 février 1969 Pologne 9 mai 1994 19 mars 1996 Portugal 10 mai 1979 27 septembre 1994 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 21 juin 1991 29 août 1991 République tchèque 13 février 1992 15 avril 1992 Roumanie 30 juin 1995 17 mars 1999 Russie 7 novembre 1996 10 décembre 1999 Saint-Marin 29 septembre 2000 Serbie-et-Monténégro 30 septembre 2002 Suède 20 avril 1959 1 février 1968 Suisse 29 novembre 1965 20 décembre 1966 Turquie 23 octobre 1959 24 juin 1969 Ukraine 29 mai 1997 11 mars 1998 Chypre 27 mars 1996 24 février 2000 Réserves et déclarations Albanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 avril 2000 - Or. angl.

L'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est soumise aux conditions prévues aux lettres

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5. Prise d'effet : 03/07/00

  • Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 avril 2000
  • Or. angl. Le Ministère de la Justice est considéré comme l'autorité judiciaire aux fins de l'article 24 de la Convention. Prise d'effet : 03/07/00
  • Déclaration précédente relative à l'article 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 avril 2000
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15, l'Albanie déclare qu'une copie de toutes les demandes d'entraide judiciaire communiquées directement entre les autorités judiciaires, ainsi que des pièces qui les accompagnent, doit être transmise en même temps au Ministère de la Justice. Prise d'effet : 03/07/00
  • Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 avril 2000
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16, l'Albanie déclare que les demandes et les pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, sauf si un accord fondé sur la réciprocité a été adopté. Prise d'effet : 03/07/00
  • Déclaration précédente relative à l'article 16 Allemagne Déclaration formulée par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976 -Or. angl. La perquisition et la saisie d'objets ne sont autorisées que si les conditions prévues aux lettres

a) et

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sont remplies. Prise d'effet : 01/01/77

  • Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration formulée par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976 -Or. angl. Toute demande de remise d'une citation à comparaître visant une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ne sera, en principe, exécutée que si les autorités allemandes la reçoivent au plus tard un mois avant la date fixée pour la comparution de ladite personne. Prise d'effet : 01/01/77
  • Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration formulée par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976
  • Or. angl. Le transfèrement d'un témoin sera refusé dans tous les cas énumérés à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 11. Prise d'effet : 01/01/77
  • Déclaration précédente relative à l'article 11 Déclaration formulée par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976
  • Or. angl. Si la demande d'entraide judiciaire et les pièces annexes ne sont pas rédigées en allemand, elles doivent être accompagnées d'une traduction de la demande et des pièces annexes en allemand ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Prise d'effet : 01/01/77
  • Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration formulée par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976
  • Or. angl. Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires sont : der Bundesminister der Justiz (le ministre fédéral de la Justice), Bonn-Bad- Godesberg ; der Bundesgerichtshof (la Cour fédérale de justice), Karlsruhe ; der Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof (le procureur général fédéral près la Cour de justice), Karlsruhe ; das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice du Bade-Wurtemberg), Stuttgart ; das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère d'État bavarois de la Justice), München ; der Senator für Justiz (le sénateur [ministre] chargé de la Justice), Berlin ; der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug (le sénateur [ministre] chargé de la Justice et de l'Administration pénitentiaire), Bremen ; die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (le Département de la Justice de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg ; der Hessische Minister der Justiz (le ministre de la Justice de Hesse), Wiesbaden ; der Niedersächsische Minister der Justiz (le ministre de la Justice de Basse-Saxe), Hannover ; der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le ministre de la Justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Düsseldorf ; das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz (le Ministère de la Justice de Rhénanie-Palatinat), Mainz ; der Minister für Rechtspflege des Saarlandes (le ministre de la Justice de la Sarre), Saarbrücken ; der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le ministre de la Justice du Schleswig-Holstein), Kiel ; das Bayerische Oberste Landesgericht (la Cour suprême bavaroise), München ; die Oberlandesgerichte (les tribunaux régionaux supérieurs) ; die Landgerichte (les tribunaux régionaux) ; die Amtsgerichte (les tribunaux cantonaux) ; die Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht (le Parquet de la Cour suprême bavaroise), München ; die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten (les parquets des tribunaux régionaux supérieurs) ; die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten (les parquets des tribunaux régionaux) ; die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen (l'Office central des autorités judiciaires des Länder pour la recherche des crimes nationaux-socialistes), Ludwigsburg. Prise d'effet : 01/01/77
  • Déclaration précédente relative à l'article 24 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent de l'Allemagne, du 2 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat général le 3 décembre 1993
  • Or. angl. Il convient d'ajouter à la déclaration relative à l'article 24 les autorités judiciaires suivantes aux fins de la Convention. Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg (le Ministère de la Justice du Brandebourg), Potsdam ; der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (le ministre de la Justice et des Affaires fédérales et européennes du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), Schwerin ; das Sächsische Staatsministerium der Justiz (le Ministère d'État de la Justice de Saxe), Dresden ; das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (le Ministère de la Justice de Saxe-Anhalt), Magdeburg ; das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten (le Ministère de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Thuringe), Erfurt. Prise d'effet : 03/12/93
  • Déclaration précédente relative à l'article 24 Arménie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Outre les motifs énoncés à l'article 2, la République d'Arménie se réserve le droit de refuser l'entraide judiciaire dans les cas suivants :

a) Si l'infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est requise n'est pas qualifiée de crime et n'est pas réprimée par la législation de l'Arménie ;

b) Si une procédure est engagée en République d'Arménie pour l'infraction pénale au titre de laquelle l'entraide judiciaire est sollicitée ; et

c) Si un jugement ayant force de chose jugée ou une autre décision définitive a été rendu au sujet de l'infraction pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été sollicitée. Prise d'effet : 25/04/02

  • Déclaration précédente relative à l'article 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Conformément à l'article 3 de la Convention, la République d'Arménie, lors de l'exécution d'une commission rogatoire aux fins d'obtenir des dépositions de témoins, tiendra compte de l'article 4 de sa Constitution, qui dispose qu'une personne ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même, contre son conjoint ou contre un parent. Prise d'effet : 25/04/02
  • Déclaration précédente relative à l'article 3 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Conformément à l'article 5 de la Convention, la République d'Arménie se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets aux conditions prévues aux lettres a), b),

c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Prise d'effet : 25/04/02

  • Déclaration précédente relative à l'article 5 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Conformément à l'article 7 de la Convention, la République d'Arménie déclare que la citation à comparaître doit être transmise dans un délai ne dépassant pas 50 jours avant la date fixée pour la comparution. Prise d'effet : 25/04/02
  • Déclaration précédente relative à l'article 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, une copie de toutes les demandes d'entraide judiciaire communiquées entre autorités judiciaires dans les cas prévus au paragraphe 2 du même article doit être transmise simultanément au ministre de la Justice de la République d'Arménie. Prise d'effet : 25/04/02
  • Déclaration précédente relative à l'article 15 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les demandes et les pièces annexes doivent être envoyées accompagnées d'une traduction certifiée en arménien ou d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Prise d'effet : 25/04/02
  • Déclaration précédente relative à l'article 16 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention et aux objectifs qu'elle poursuit, les autorités judiciaires de la République d'Arménie seront : le Ministère de la Justice ; le Bureau du Procureur général ; le ministre des Affaires intérieures ; le ministre de la Sécurité nationale ; la Cour de cassation ; la Cour de révision ; les tribunaux de district de première instance de la ville d'Erevan ; le Tribunal de première instance de la région de Kotayk ; le Tribunal de première instance de la région d'Ararat ; le Tribunal de première instance de la région d'Armavir ; le Tribunal de première instance de la région d'Aragatzotn ; le Tribunal de première instance de la région de Shirak ; le Tribunal de première instance de la région de Tavoush ; le Tribunal de première instance de la région de Gegharqunik ; le Tribunal de première instance de la région de Vayotz Tzor ; le Tribunal de première instance de la région de Sjuniq. Prise d'effet : 25/04/02
  • Déclaration précédente relative à l'article 24 Autriche Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968
  • Or. angl. L'Autriche n'accordera l'entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables en vertu du droit autrichien et dont la répression, au moment où l'entraide est demandée, relève de la compétence des autorités judiciaires. Prise d'effet : 31/12/68
  • Déclaration précédente relative à l'article 1 Déclaration formulée par le ministre des Affaires étrangères et enregistrée au Secrétariat général le 2 mai 1983
  • Or. angl. Dans le cas où le titre I du
En vigueur depuis le 06/04/2010 · texte original · Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (BOPA 2005-03-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-04-20/cooperacio-judicial-penal-1959/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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