Règlement de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, du 3 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Rapport général et rapport annuel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Rapport général et rapport annuel
1. Le rapport général doit comprendre, au minimum :
a) Des informations détaillées sur la situation dans chacun des domaines énumérés au chapitre deux de la Loi 24/2025 .
b) Une proposition d'actions, classées par ordre de priorité.
2. Le rapport annuel d'activité doit comprendre, au minimum :
a) Les actions menées par la Commission et le Comité de gestion au cours de l'année.
b) Les séances tenues et les principales décisions ou conclusions adoptées.
c) Les solutions alternatives examinées par le Comité de gestion, avec indication de l'état d'avancement de leur traitement.
d) Les principales lacunes constatées et les recommandations formulées en matière d'accessibilité.
3. Pour l'élaboration du rapport et du rapport annuel, le Comité de gestion peut demander des informations, des données et des documents aux ministères, aux organismes de l'Administration générale, aux communes et aux autres entités représentées à la Commission, ainsi qu'à d'autres entités publiques ou privées ou à des personnes déterminées concernées en matière d'accessibilité, qui sont tenues de fournir des données exactes, dans un délai maximal de deux mois et dans les conditions qui sont établies, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 13 du Règlement de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, du 3 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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